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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 29 avr. 2025, n° 2025002651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRASJUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/784
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
SAS OXIALIVE, ayant siège 11 T, Boulevard Robert Schuman – Entrée B – 62000 ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, comparant par son Conseil Maître Matthieu LAMORIL, membre de la SELARL VINCHANT LAMORIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 27 Rue Paul Doumer.
[…]
* SARL BOWLING NATIONS, ayant siège Centre commercial des nations – 23 Boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 03/04/2025 la SAS OXIALIVE par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL BOWLING NATIONS d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 21/05/2025 à 14 heures, aux fins de l’entendre
* Condamner à lui payer :
A titre principal la somme de 4914.00 € TTC
* Les intérêts au taux légal à compter du 26/09/2023 et jusqu’à parfait paiement
* La somme de 1000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Celle de 1500.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers frais et dépens.
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités respectives la SARL BOWLING NATIONS a commandé une campagne de communication en date du 26/10/2021 pour un montant de 6652.00 € TTC
La campagne de communication a été lancée la demanderesse a conformément aux dispositions des conditions générales de vente procédé à la facturation du solde pour 30 unités non consommées dans les délais du contrat soit un montant de 4914.00 € ttc
Une mise en demeure fut adressée le 11/07/2023
Cette mise en demeure est restée sans effet
Une mise en demeure fut adressée par le conseil de la demanderesse le 26/09/2023
Une promesse de règlement a alors été indiquée mais n’a pas été suivie d’effet
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu’elle a été contrainte de procéder par voie d’assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SARL BOWLING NATIONS laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
2025 B
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* Du bon de commande du 26/10/2021
* Des conditions générales de vente acceptées par la défenderesse
* De la facture du 11/07/2023 pour 4914.00 € ttc
* Des mises en demeure
ATTENDU que les faits sont incontestables, que les pièces contractuelles sont justifiées
ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande en principal tout en faisant courir les intérêts à compter de la date de l’assignation
ATTENDU que l’attitude de la SARL BOWLING NATIONS justifie les demandes présentées tout en limitant les montants dans les termes ci-après
ATTENDU que compte tenu de ce qui précède qu’il sera fait droit aux demandes de la requérant tout en limitant la demande au titre de dommages et intérêts à la somme de 500.00 € et celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 1200.00 €
ATTENDU que l’attitude du défendeur justifie que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions légales en vigueurs et notamment les articles 1103 et 1240 du code civil et 700 du CPC
Vu les pièces du dossier
* Constate-la non comparution de la SARL BOWLING NATIONS
* Condamne la SARL BOWLING NATIONS à payer à la SAS OXIALIVE :
* 4914.00 € ttc avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/2025 date de l’assignation
* 500.00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1200.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Condamne la SARL BOWLING NATIONS aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Matthieu LAMORIL Avocat au Barreau d’ARRAS Le 19 Septembre 2025.
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