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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 oct. 2025, n° 2025F03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/10/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/10/2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur, [S] – Palais de Justice –, [Adresse 1]
DEFENDEUR(S):
Monsieur, [R], [T] –, [Adresse 2], [Localité 1], gérant de la société BATI FACADE (SARLU) –, [Adresse 3], [Localité 2]
Comparant en personne
Le tribunal ayant le 24/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 29/09/2025, prorogé au 27/10/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Eric DEVRIERE
Madame Isabelle RONEZ
Greffier d’audienc e : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 09/01/2024, rendu sur assignation de la SASU COTREV ENVIRONNEMENT, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BATI FACADE (SARLU) –, [Adresse 4] immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 881 169 064, exerçant l’activité de réalisation de travaux dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement tous travaux de ravalement de façades, de sablage, d’isolation par l’extérieur, de nettoyage de façades et de réparation de pierre et a désigné la SELARL, [B], [Y] (Me, [B], [Y]) en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11/10/2023.
Par jugement en date du 11/06/2024, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL, [B], [Y] (Me, [B], [Y]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur, [R], [T].
Par ordonnance en date du 19/05/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 24/06/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de, [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
La SELARL, [B], [Y] (Me, [B], [Y]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL TEMPLIER et Associés, commissaire de justice associé à Reims (51100), en date du 06/06/2025, le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur, [R], [T] et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 24/06/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 24/06/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête et a requis la faillite personnelle pour une durée de 12 ans avec exécution provisoire à l’encontre de Monsieur, [R], [T],
La SELARL, [B], [Y] (Me, [B], [Y]), liquidateur judiciaire s’est associée aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur, [R], [T] indique ne pas avoir pu préparer son dossier car il était incarcéré, reconnaît certains manquements comme ne pas avoir déclaré certains salariés, ne pas avoir déposé les comptes auprès du greffe du tribunal mais souhaiterait un délai afin de pouvoir préparer sa défense,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 18/06/2025,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la société BATI FACADE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 09/01/2024, suivie d’une liquidation judiciaire en date du 11/06/2024, prononcées par le tribunal de commerce de REIMS,
Attendu que la SARL, [B], [Y] (Me, [B], [Y]) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire,
Attendu que l’ouverture de la procédure collective date du 09/01/2024 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 11 octobre 2023,
Attendu que les comptes établis font apparaître un passif vérifié, non contesté, d’un montant de 615.047,61 €,
Attendu que la société BATI FACADE avait comme activité les travaux de ravalement et de nettoyage de façades,
Attendu que dans le cadre de la procédure, le commissaire de justice a dressé un inventaire,
Attendu que postérieurement à cet inventaire et lors d’un rendez-vous avec le liquidateur judiciaire, Monsieur, [R], [T] lui a déclaré que le matériel d’exploitation de la société BATI FACADE avait été volé et qu’il allait devoir déposer plainte,
Attendu que Monsieur, [R], [T] n’a jamais fourni de dépôt de plainte par la suite,
Attendu que le 29/08/2024 le propriétaire bailleur du local de la société BATI FACADE a informé le liquidateur judiciaire que des camions venaient régulièrement procéder à l’enlèvement de matériel d’exploitation et qu’un des conducteurs lui aurait précisé que cet enlèvement était réalisé à la demande de Monsieur, [R], [T],
Attendu que le 13/09/2024, le commissaire de justice Maître, [D], [G] a confirmé au liquidateur judiciaire que le matériel d’exploitation avait disparu du local et ce, dans sa totalité,
Attendu qu’une cliente a informé qu’elle avait signé un devis en juillet 2024 avec la société BATI FACADE, devis qui aurait été transféré sur la société BATI CONSTRUCTION également gérée par Monsieur, [R], [T],
Attendu que les travaux correspondants au devis ont été réalisés par des salariés étrangers grâce à du matériel d’exploitation dérobé dans le local de la société BATI FACADE, puisque apparaissant sur l’inventaire dressé par le commissaire de justice en début de procédure,
Attendu qu’au titre du bilan 2022 la rémunération totale de Monsieur, [R], [T] s’élevait à 148.946,00 € dont 46.091,00 € noté dans le poste « salaire dirigeant » correspondant à sa rémunération courante selon PV d’assemblée générale, et 102.425,00 € dans le poste « rémunération du travail de l’exploitant »,
Attendu que le poste « rémunération du travail de l’exploitant » comprendrait notamment tous les achats personnels de Monsieur, [R], [T] sans rapport avec l’objet social de la société, soit notamment des achats de vêtements dans des enseignes pour adultes mais aussi pour enfants, ainsi que des dépenses personnelles effectuées lors de séjours à l’étranger, comme l’avait constaté l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle réalisé par leurs services à la lecture des relevés bancaires compris entre le 1 er février 2020 et le 30 janvier 2024,
Attendu que Monsieur, [R], [T] a d’ailleurs reconnu avoir effectué des achats et voyages personnels, payés par les comptes bancaires de la société,
Attendu que le cabinet comptable a d’ailleurs refusé de certifier les comptes de l’exercice 2022 en raison de l’existence d’un trop grand nombre d’irrégularités,
Attendu qu’il y a lieu de considérer que Monsieur, [R], [T] a procédé à un détournement et à une dissimulation de l’actif de la société BATI FACADE,
Attendu qu’en dépit des demandes du liquidateur judiciaire, Monsieur, [R], [T] n’a pas répondu à plusieurs de ses courriers et ne lui a pas remis un grand nombre de documents que celui-ci avait sollicité,
Attendu qu’il a par ailleurs dissimulé l’existence de salariés en indiquant au démarrage de la procédure de redressement judiciaire qu’il employait 2 personnes, pour ensuite reconnaitre en liquidation judiciaire qu’il employait en fait 7 salariés, sans compter la découverte de l’existence d’un apprenti par l’appel de son centre de formation,
Attendu qu’à ce titre, suite à une incohérence entre le montant des salaires déclarés entre 2020 et 2023 et le nombre de salariés, ainsi que la récurrence de retards dans les déclarations d’embauches, l’URSSAF a procédé à un contrôle de recherche pour travail dissimulé en janvier 2024,
Attendu que tous ces agissements démontrent bien l’obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,
Attendu que Monsieur, [R], [T] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement,
Attendu que la société BATI FACADE a été créée en janvier 2020,
Attendu que depuis sa création en 2020, aucun compte annuel n’a été déposé au Greffe, Monsieur, [R], [T] l’ayant lui-même reconnu,
Attendu que le cabinet comptable historique de la société BATI FACADE, soit LV EXPERTISE ET CONSEILS de, [Localité 3] a refusé d’attester les comptes annuels 2022 en raison d’un trop grand nombre d’incertitudes dans les montants de certains postes comptables, les documents requis ne lui ayant pas été adressés par le dirigeant,
Attendu que le cabinet comptable ECSR de, [Localité 4], qui a repris la comptabilité en juillet 2023, n’a pas pu établir le bilan 2023 en raison d’absence de transmission des documents nécessaires de la part de Monsieur, [R], [T],
Attendu que le tribunal considère que la comptabilité de l’entreprise n’a pas été tenue,
Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d’une faute de gestion,
ATTENDU qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
ATTENDU qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 a1.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
ATTENDU que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
ATTENDU qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur, [R], [T] une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.
ATTENDU qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l’égard de :
Monsieur, [R], [T],, [J],, [N] -, [Adresse 5], [Localité 1] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1], de nationalité française, gérant de la société SARL BATI FACADE (SARLU) –, [Adresse 4] exerçant l’activité de réalisation de travaux dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement tous travaux de ravalement de façades, de sablage, d’isolation par l’extérieur, de nettoyage de façades et de réparation de pierre, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 881 169 064.
Pour une durée de 12 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
MET les dépens à la charge du débiteur dont frais de greffe liquidés à la somme de 173,12 euros TTC dont TVA pour 13,19 euros et si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du trésor public conformément à l’article L.663-l’alinéa 3 et L.653-3 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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