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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2025F02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F02329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBP Banque Populaire Rives [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Localité 1]
DEFENDEUR
M. [D] [W] [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
FAITS
La COBP Banque Populaire Rives de Paris (ci-après BPop) exerce l’activité de banque.
Monsieur [D] [W] (ci-après M. [W]) est entrepreneur individuel depuis juillet 2021 et exploite un camion-friterie ambulant avec consommation sur place.
Le 27 octobre 2022, M. [W] signe le contrat de prêt accordé par Bpop d’un montant de 10 000 €. Ce prêt n°08864585 est remboursable en 36 mensualités de 297,86 € dont 5,33 € d’assurance au taux d’intérêt de 3,39 %. Le 27 février 2023, M. [W] ne paye pas son échéance.
M. [W] souscrit auprès de BPop une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] et la signe. Ni Bpop, ni M. [W] n’en précisent la date.
Le 30 août 2023, par LRAR, BPop met en demeure M. [W] de régulariser la somme de 2 085,02 € au titre des mensualités impayées du contrat de crédit souscrit le 27 octobre 2022, ainsi que le solde débiteur de son compte chèque s’élevant à 2 128,24 €. Elle informe M. [W] qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle se prévaudra de la déchéance du terme du prêt, de la clôture du compte chèque et procédera au recouvrement judiciaire de ses créances.
Le 2 septembre 2023, M. [W] accuse réception de la LRAR mais ne régularise pas sa situation auprès de BPop.
Le 7 décembre 2023, par LRAR, BPop prononce la clôture du compte chèque ainsi que la déchéance du terme du crédit et met en demeure M. [W] de payer le solde débiteur du compte chèque s’élevant à 2 297,75 € ainsi que le total restant dû au titre du crédit soit 9 878,69 €.
Le 13 décembre 2023, M. [W] accuse réception de la LRAR mais ne s’exécute pas.
Le 5 novembre 2025, par courrier simple, BPop renouvelle sa mise en demeure de paiement, visant tant le prêt que le compte chèque de M. [W].
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, remis en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, BPop assigne M. [W] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
RECEVOIR
BPop en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
CONDAMNER
M. [W] à payer à BPop la somme de 10 238,49 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % à compter du 22 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER
M. [W] à payer à BPop la somme de 2 416,23 €, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER
M. [W] à payer à BPop la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER
M. [W] à payer à BPop la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W] aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué, M. [W] ne se présente pas, n’est pas représenté et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux différentes audiences.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2026 et après avoir entendu BPop, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 28 mai 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATIONS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
BPop
fait valoir que :
Il n’est pas contesté que M. [W] dispose d’un compte courant dans les livres de BPop et qu’il a souscrit un contrat de crédit pour financer l’acquisition d’un véhicule à destination professionnelle. En conséquence, M. [W] avait pour obligation de rembourser son crédit en payant ses mensualités et de régulariser le solde débiteur de son compte ;
M. [W] a cessé de rembourser les échéances dudit crédit à compter de février 2023 et n’a pas donné suite aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées et dont il a accusé bonne réception ;
La déchéance du terme du contrat de crédit et la clôture du compte chèque lui ont été notifiées par LRAR le 7 décembre 2023, de sorte que les fonds sont exigibles et que l’action en paiement n’est pas prescrite ;
En conséquence, en application des conditions générales du contrat de crédit, BPop sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 10 238,49 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % à compter du 22 janvier 2025 ainsi qu’à lui payer la somme de 2 416,23 €, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
Au soutien de sa demande de condamnation, BPop verse aux débats :
Le contrat de crédit du 27 octobre 2022 et son plan d’amortissement ;
La convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
La LRAR du 30 août 2023 ;
La LRAR de déchéance du terme et clôture du compte chèque ;
La LRAR de mise en demeure du 5 novembre 2025 ;
Les décomptes en date du 22 janvier 2025 du contrat de crédit et du compte-courant.
M. [W] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
SUR CE le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
1. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Les conditions générales du contrat de crédit, au paragraphe’Déchéance du terme et exigibilité anticipée au crédit’ stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront… exigibles…8 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues …..l’emprunteur devra verser au prêteur, une indemnité égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée… au cas où… le prêteur serait
obligé … d’introduire une instance … une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% … sur le montant de sa créance… ».
A l’examen des pièces et des échanges versés aux débats, le tribunal relève que :
Le 27 octobre 2022, M. [W] a accepté de Bpop, un prêt d’un montant de 10 000 €, avec un taux d’intérêt de 3,39% pour une durée de 36 mois. Il en a paraphé chacune des pages du contrat de crédit et l’a signé. Aussi, M. [W] en a accepté l’ensemble des termes ;
M. [W] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du 27 février 2023, rendant exigible le montant du prêt restant dû au visa des conditions générales du contrat de crédit, '
Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit
';
BPop a prononcé le 7 décembre 2023 la clôture du compte de M. [W] ainsi que la déchéance du terme du crédit et l’a mis en demeure de régler les sommes dues. M. [W] a accusé bonne réception de cette LRAR le 13 décembre 2025 mais ne s’est pas exécuté ;
BPop apporte au soutien de sa demande les décomptes de ses créances faisant ressortir au 22 janvier 2025 :
La créance de BPop du prêt n°08864585 à l’encontre de M. [W] s’élevant à 10 238,49 €, répartie entre :
Le montant en principal : 9 403,08 € ;
Les intérêts : 362,43 € ;
* L’indemnité forfaitaire : 472,98 € ;
Un solde débiteur du compte chèque détenu par M. [W] à hauteur de 2 416,23 € réparti entre :
Le montant en principal : 2 291,66 € ;
* Les intérêts : 124,57 €.
Le tribunal dit que BPop détient à l’encontre de M. [W] 2 créances certaines, liquides et exigibles d’un montant en principal de 9 403,08 € au titre du contrat de crédit et de 2 291,66 € au titre du compte courant.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera M. [W] à payer à BPop la somme de 9 403,08 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % soit 362,43 €, et indemnités forfaitaires de 472,98 € à compter du 22 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement ;
Condamnera M. [W] à payer à BPop la somme de 2 291,66 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts s’élevant à 124,57 € à compter du 22 janvier 2025 date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement ;
2. Sur la demande de condamnation au titre de dommages et interets
BPop sollicite au titre de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de M. [W] à lui payer 2 000 € au titre de dommage et intérêts.
BPop ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [W] lui ait créé un préjudice distinct du retard de paiement de ses créances, celui-ci étant réparé par les intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera BPop de sa demande de condamnation de M. [W] au titre de dommages et intérêts.
3. Sur l’application de l’article 700 de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, BPop a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer à BPop la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
4. Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [W] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Condamne M. [D] [W] à payer à la COBP Banque Populaire Rives de Paris la somme de 9 403,08 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3,39 % soit 362,43 €, et indemnités forfaitaires de 472,98 € à compter du 22 janvier 2025 ;
Condamne M. [D] [W] à payer à la COBP Banque Populaire Rives de Paris et la somme de 2 291,66 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts s’élevant à 124,57 € à compter du 22 janvier 2025 ;
Déboute la COBP Banque Populaire Rives de Paris de sa demande de condamnation de M. [D] [W] au titre de dommages et intérêts.
Condamne M. [D] [W] à payer à la COBP Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Isabelle Dalle et Viviane Madinier-Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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