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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 13 mai 2026, n° 2026J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2026J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [Y] COLLECTIVITES SAEM
[Adresse 1] [Localité 1], immatriculée sous le numéro 823 626 486 au RCS de [Localité 2],
DEMANDEUR – représentée par
Maître Nathalie GAILLARD, Avocat au Barreau de CHARTRES, membre de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, demeurant [Adresse 2] CHARTRES CEDEX.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* RH CONSTRUCTION SAS [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 883 707 499 au RCS de [Localité 3],
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en audience publique le 10/03/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe DEREZ.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ. Monsieur Stéphane FREMONDIERE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La [J] [Y] COLLECTIVITES a conclu avec la société RH Construction un contrat unique regroupant fourniture d’énergie et l’accès et utilisation du réseau public de BT+ pour son site situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Eure et Loir).
En exécution de son contrat la [J] [Y] COLLECTIVITES a émis des factures aux conditions prévues non réglées par la société RH Construction, malgré les différentes relances,
C’est dans ces circonstances que La [J] [Y] COLLECTIVITES a assigné en date du 12 janvier 2026 la SAS RH CONSTRUCTION devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
La [J] [Y] COLLECTIVITES donne copie de l’acte d’assignation délivré Maître [N] [X] qui n’a pas pu être remis en main propre car la société était fermée mais bien identifiée à l’adresse indiquée dans laquelle elle demande au tribunal de céans de:
* Condamner la société RH Construction à payer à titre principal la somme de 5 795.24 € outre les intérêts au taux légal majoré de trois points ;
Condamner la société RH Construction à payer les indemnités forfaitaires de 40€ par facture impayée soit 240€ ;
* Condamner la société RH Construction à payer les intérêts au taux légal majoré de trois points ;
* Condamner la société RH Construction à verser 2.000 € à la [J] [Y] COLLECTIVITES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société RH Construction aux entiers dépend ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
DIRES DES PARTIES
La [J] [Y] COLLECTIVITES expose et explique que La société RH Construction lui est redevable de la somme de 5 795.24 € pour des factures émises au titre d’un contrat souscrit entre les parties dont elle demande le paiement.
La [J] [Y] COLLECTIVITES verse au débat le contrat de fourniture signé en date du 21/12/2023 avec la société RH Construction avec une échéance au 31/12/2024. Dans son article 10, le contrat prévoyait une tacite reconduction sauf dénonciation de l’une des parties.
La [J] [Y] COLLECTIVITES donne copie des différentes factures impayées (pièce n°2 du demandeur) et des copies des mises en demeure réceptionnées pas la société RH construction.
La société RH Construction laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas, ni personne pour elle, aux différentes audiences et ne conclut pas.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La société RH Construction ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, que le tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, l’assignation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code,
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions de l’article 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Cependant, l’article 46 du Code de Procédure civile indique que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation »
Le demandeur La [J] [Y] COLLECTIVITES est installée à [Localité 5] (28) et la société RH Construction a souscrit un contrat pour une fourniture d’électricité à [Localité 4] (28), commune de notre ressort, et les parties sont toutes commerçantes,
La [J] [Y] COLLECTIVITES est donc recevable en ses demandes devant notre juridiction pour connaître le litige dont il est saisi.
La [J] [Y] COLLECTIVITES justifie de l’existence du contrat qui lie les parties et verse aux débats copie des factures impayées ainsi que les récépissés de réception des mises en demeures.
La SAS RH Construction a été régulièrement convoquée au tribunal.
La SAS RH Construction n’a pas donné de suite auxdites mises en demeure et n’a jamais contesté devoir les factures qui lui sont réclamées, qu’elle n’est pas présente à l’audience, ce qui laisse supposer qu’elle ne le conteste pas, que la créance de la [J] [Y] COLLECTIVITES est certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le tribunal dira la [J] [Y] COLLECTIVITES recevable et bien fondée, et condamnera la SAS RH Construction à payer à la [J] [Y] COLLECTIVITES la somme en principal de 5 795.24 €, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter de la date du présent jugement,
Sur la demande indemnitaire pour frais de recouvrement
Le Code de Commerce indique, en vertu des articles art. L.441-10 II et D.441-5 que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui s’élève à 40 euros envers son créancier
La [J] [Y] COLLECTIVITES justifie de 6 factures impayées en appui de sa demande d’indemnités forfaitaires 6*40€ = 240€
Les pénalités légales, de nature supplétive ne constituent pas une clause pénale, et sont « dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RH Construction à payer à la [J] [Y] COLLECTIVITES la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la [J] [Y] COLLECTIVITES a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS RH Construction à payer à [J] [Y] COLLECTIVITES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [J] [Y] COLLECTIVITES du surplus de sa demande,
Et condamnera la SAS RH Construction, succombante, aux entiers dépens.
Le tribunal rappellera que selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de’affaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la société RH CONSTRUCTION SAS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
DIT les demandes présentées par la [J] [Y] COLLECTIVITES régulières, recevables et bien fondées,
CONDAMNE la société RH CONSTRUCTION SAS à payer à la [J] [Y] COLLECTIVITES la somme de 5 795.24 €, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE la société RH CONSTRUCTION SAS à payer à la [J] [Y] COLLECTIVITES la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires,
CONDAMNE la société RH CONSTRUCTION SAS à payer à la [J] [Y] COLLECTIVITES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE société RH CONSTRUCTION SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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