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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2023004287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023004287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2023/4287 Rôle 2025/2474
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le N° 440 048 882, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Sophie SESBOUE, Avocate au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
La société SAPISO, Société anonyme immatriculée au RCS d’Arras sous le N° 338 158 827 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Céline POLLARD, Avocate au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne
ET PAR ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
* SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 391 277 878 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 6], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La société SAPISO est spécialisée dans le montage de faux plafonds sur structures métalliques.
Elle est intervenue dans le cadre de la construction d’un ensemble de bureaux et de locaux administratifs à [Localité 1] sous la maîtrise d’ouvrage de la société LAZARD LYON REAL ESTATE et la maîtrise d’œuvre de la société ARCHITECTURE STUDIO.
La Société d’assurance MMA IARD est assureur tous risques de ce chantier.
Le contrat a été souscrit par la Société LAZARD LYON, relativement à une activité de création et d’aménagement de bureaux, y compris de locaux administratifs, pour un montant prévisionnel de 14 450 512 € H.T.
Le 03/12/2020, la Société SAPISO chargée du lot faux plafond était en train d’exécuter des travaux à l’aide d’une nacelle motorisée de plus de 15 tonnes.
Des fissurations ont été constatées en surface du plancher haut du R-1, zone au droit de laquelle avait été stationnée la nacelle de la Société SAPISO.
A la suite de la déclaration de sinistre du maitre d’ouvrage, les MMA ont délégué dans le cadre de l’exécution de leur contrat, un expert en la personne de Monsieur [K] [G] qui a établi un rapport le 07/04/2021 constatant le sinistre et le lien de causalité entre le positionnement de la nacelle SAPISO et les fissurations apparues.
Les travaux de réparations ont été préfinancés par les MMA aux termes du contrat.
Les MMA sont donc subrogés dans les droits de leur assuré à hauteur de 44 442,44 €.
La société SAPISO a contesté sa responsabilité dans la survenance des désordres constatés sur l’immeuble.
Le 28 juin 2023 MMA IARD a fait procéder à la signification d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 30 mai 2023 la somme de 44 442,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2023 et des dépens.
2026 B
Contestant la créance, la société SAPISO a formé opposition au greffe le 21 juillet 2023.
La société SAPISO a également déclaré ce sinistre auprès de son assureur Swisslife au titre du contrat WR 9456867.
La société SAPISO a tenu Informé son assureur au fur et à mesure et lui a transmis tous les éléments utiles. L’assureur a fait le choix de ne pas faire assister son assurée d’un expert technique lors de la réunion d’expertise amiable qui s’est donc déroulée sous la seule autorité de MMA IARD.
Sur la base de ce rapport, MMA IARD s’est rapprochée de SAPISO pour communication de son assureur. SAPISO a transmis les coordonnées de SWISSLIFE qui a refusé toute garantie, invitant SAPISO à se rapprocher de son assureur auto.
SWISSLIFE n’a jamais fait suite aux demandes de MMA IARD considérant que si le dommage provenait de l’action de son assuré, elle en déduit que le dommage aurait été causé par la circulation du dommage tandis qu’elle n’assurait pas les véhicules terrestres à moteur.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société MMA IARD demande au Tribunal de :
REJETER l’opposition d’injonction de payer confiée dans toutes ses dispositions l’ordonnance querellée;
Vu les dispositions de la loi du 05.07. 1985 et à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1240 du code civil et à titre infiniment subsidiaire, les dispositions de l’article 124 1 du code civil :
* CONSTATER l’implication du véhicule automobile et à titre subsidiaire l’existence d’un lien de causalité direct, matériel et certain entre le préjudice subi et la faute de l’entreprise SAPISO et en conséquence ;
* LA CONDAMNER au règlement de la somme de 44 442,44 € en principal assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 03.04.2023 outre les frais de sommation de 62,36 €, les dépens de 51,07 € et 37,87 € de frais de greffe ainsi que les frais et dépens liés à l’opposition d’injonction de payer ;
* LA CONDAMNER par ailleurs au règlement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société SAPISO demande au Tribunal de :
* Débouter MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SAPISO ;
* Condamner MMA IARD à payer à la société SAPISO la somme de 7 500 € en indemnisation de la franchise réglée ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner MMA IARD à la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner MMA IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’injonction de payer.
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société SWISSLIFE demande au Tribunal de :
* Dire et juger que l’imputabilité du sinistre invoqué à la SA SAPISO n’est pas établie ;
* Dans l’hypothèse où par extraordinaire où cette imputabilité serait considérée établie, dire et juger que le sinistre ne relève pas des garanties souscrites auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
* Débouter en fonction la SA SAPISO et toute autre partie de l’ensemble des demandes dirigées contre la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
* Condamner la SA SAPISO à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 22/11/2023, a été renvoyée 9 fois à la demande de l’une ou l’autre des parties, et a été plaidée le 19/11/2025.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a mis l’affaire en délibéré
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de sa demande, la société MMA IARD fait valoir que :
* La Société SAPISO, chargée du lot faux plafonds, exécutait des travaux à l’aide d’une nacelle motorisée de plus de 15 tonnes ;
* Des fissurations ont alors été constatées en surface du plancher haut du R-l, zone au droit de laquelle avait été stationnée la nacelle de la Société SAPISO ;
2026 C
A la suite de la déclaration de sinistre du maitre d’ouvrage, les MMA ont délégué dans le cadre de l’exécution de leur contrat, un expert en la personne de Monsieur [K] [G] qui a été établi un rapport le 07/04/2021 constatant le sinistre de lien de causalité, entre le positionnement de la nacelle SAPISO et les fissurations apparues ;
* Les travaux de réparations ont été préfinancés par les MMA aux termes du contrat ;
* Les MMA sont donc subrogés dans les droits de leur assuré à hauteur de 44 442,44 € ;
* L’opposition à injonction de payer est infondée.
La société SAPISO réplique que :
* Les fissures ont été constatées le 03/12/2020 de manière fortuite car aucune équipe n’intervenait en sous-sol ;
* Les fissures étaient donc présentes avant l’arrivée de la nacelle incriminée le 02 décembre 2020 ce qui est conforté par les évènements ayant suivi leur découverte ;
* La société SAPISO n’a jamais été alertée au préalable de son intervention sur la capacité de charge de la dalle ;
* Le rapport d’expertise d’assurance est lacunaire et ne permet aucun débat contradictoire.et ne peut pas servir de fondement à condamner au paiement ;
* Le lien de causalité entre la présence de la nacelle moins de 24 heures et la survenance des désordres n’est pas établi avec certitude.
La société SWISSLIFE, appelée en garantie, réplique que :
* Le dommage ne relevait pas des garanties souscrites auprès de SWISSLIFE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la jonction
Selon l’article 365 du code de procédure civil : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »
En l’espèce, la procédure N°2023 004287 MMA IARD / SAPISO et la procédure N° 2025 002474 SAPISO / SWISSLIFE Assurance de biens traite du même sinistre ;
En conséquence, les procédures sont donc jointes.
* Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance portant injonction de payer du 30 mai 2023 a été signifiée le 28 juin 2023,
La société SAPISO a formé opposition le 21 juillet 2023,
L’opposition est donc recevable et l’ordonnance est déclarée non avenue.
* Sur la découverte des fissures
ATTENDU que la société SAPISO met en avant que d’autres engins ont été utilisés précédemment sur cette même dalle fissurée,
ATTENDU qu’elle indique que des infiltrations d’eau avaient été constatées et que c’est lors de la recherche de leur origine qu’une équipe a constaté les fissures,
ATTENDU que la société SAPISO n’apporte pas la preuve de ses dires,
Il n’en sera pas tenu compte.
* Sur l’attribution de la responsabilité de ces fissures
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que la société SAPISO a utilisé une nacelle de 15 tonnes, nacelle nécessaire et juste suffisante pour le travail à effectuer du fait de la hauteur,
ATTENDU que les fissures ont été constatées par l’expert nommé par MMA IARD au droit de la dalle où était stationnée la nacelle, mais que d’autres nacelles ont été utilisées sur ce chantier,
ATTENDU que le compte-rendu CR 116.02 indique que « la capacité de la dalle en face sud du bâtiment B et face Nort Bat C est de 7.3T au maximum » et que les intervenants concernés par cette information sont les société SMAC, RUBNER, ALKIMIA et DUTHOIT,
ATTENDU que ce compte-rendu n’indique pas la société SAPISO comme intervenant concerné,
ATTENDU que nul autre document ne confirme que la société SAPISO était informée de ces limites, d’autant qu’elle est intervenue dans la partie ouest du bâtiment C, zone non concernée par les informations transmise dans le compte-rendu CR 116.02,
En conséquence, le tribunal ne se prononce pas sur les causes réelles des fissures qui relèvent d’une expertise judiciaire ou d’expertises contradictoires, mais confirme que la société SAPISO ne peut être responsable de dépassement de limites de charge de la dalle puisqu’il n’est pas démontré qu’elle en avait été informée.
* Sur le caractère automobile de la nacelle
ATTENDU que la nacelle motorisée de 15T utilisée par la société SAPISO était utilisée pour réaliser le lot faux plafonds du chantier,
ATTENDU que, en conséquence et par nature, les faux plafonds sont installés sur toute la surface des plafonds et nécessite du fait de la hauteur d’utiliser un outil pouvant se déplacer,
ATTENDU que de ce fait la nacelle est utilisée pour installer les faux plafonds en statique et pour se déplacer secondairement au fur et à mesure de l’avancée de la pose,
ATTENDU que ce serait la position statique de la nacelle qui aurait provoqué ces fissures,
ATTENDU que de ce fait, la nacelle est un outil motorisé comme confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision du 19 juillet 1966.
En conséquence la nacelle relève de la garantie responsabilité civile.
* Sur l’application de l’article 700 du CPC
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la société SAPISO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner les MMA IARD à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Sur les dépens
ATTENDU que par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de MMA IARD
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Dit que l’imputabilité du sinistre invoqué à la SA SAPISO n’est pas établie ;
* Dit que la nacelle est un outil motorisé relevant de la garantie responsabilité civile ;
* Déboute la SA MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SA MMA IARD à la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens de la SA SAPISO comprenant les frais d’injonction de payer ;
* Taxe les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 92,34 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Céline POLLARD Avocate au Barreau d’ARRAS Le 29 Avril, 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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