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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 8 avr. 2025, n° 2023004958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023004958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023004958 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E., Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro B 791 146 657, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Sarthe), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP CHAPRON-LANIECE – CYL, prise en la personne de Maître Thierry CHAPRON, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL AVOCARE, prise en la personne de Maître Clarisse FERON, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,
D’une part,
ET :
1° – La Société TARMAK, Société à responsabilité limitée au capital de 2.075.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 831 671 607, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Antoine IFFENECKER, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 6] à [Localité 3] (Vendée),
2° – La SELARL [T], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4] (Vendée), prise en la personne de Maître [S] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société TIBIDABO, Société à responsabilité limitée au capital de 700.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 894 000 686, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 5] (Vendée), désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 01 Mars 2023 ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Daniel ZOONEKYNDT
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur François LUCAS
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [N] [Z] est le Gérant de la Société TIBIDABO qui exploite un fonds de commerce de discothèque sous l’enseigne « L’Alambic » et de la Société TARMAK qui exerce une activité de holding et détient 99 % des parts de la Société TIBIDABO ;
La Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E., spécialisée dans la réalisation de travaux tout corps d’état, est entrée en contact avec les sociétés de Monsieur [N] [Z] dans le but d’effectuer des travaux d’électricité dans l’établissement de discothèque de [Localité 5] (Vendée) ;
Plusieurs devis ont été acceptés tant par la Société TIBIDABO que par la Société TARMAK, et ce, par l’intermédiaire notamment de l’un de ses dirigeants, Monsieur [N] [Z] ;
Le coût total du chantier s’élève à la somme de 172.972,80 € TTC ; un montant de 135.259,60 € TTC a été réglé de sorte que le solde s’élève à la somme de 37.713,20 € TTC ;
La Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. considère que les Sociétés TARMAK et TIBIDABO restent redevables solidairement de la somme de 37.713,20 € ;
Parallèlement, par jugement en date du 01 Mars 2023, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la Société TIBIDABO et a désigné la SARL [T], prise en la personne de Maître [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire ;
Par lettre recommandée en date du 23 Mars 2023, la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. a mis en demeure la Société TARMAK d’avoir à s’acquitter de la somme de 37.713,20 € TTC ;
Le 28 Avril 2023, la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ;
Sans retour et puisqu’aucun paiement du solde des travaux n’a été effectué, la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. a saisi la présente Juridiction ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date du 12 Octobre 2023, la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. a attrait devant la présente Juridiction la Société TARMAK et la SELARL [T], prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire du Redressement Judiciaire de la Société TIBIDABO, pour :
Vu les dispositions des Articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, Vu les pièces,
Condamner la Société TARMAK à payer à la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. la somme de 37.713,20 € en principal, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 Mars 2023,
Fixer la créance de 37.713,20 € au passif de la procédure collective de la Société TIBIDABO,
Condamner la Société TARMAK à payer à la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société TARMAK aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 12 Novembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 14 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 11 Février 2025, puis au 11 Mars 2025 et enfin au 08 Avril 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 non datées aux termes desquelles la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les dispositions des Articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, Vu les pièces,
Condamner la Société TARMAK à payer à la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. la somme de 37.713,20 € en principal, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 Mars 2023,
Débouter la Société TARMAK de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Fixer la créance de 37.713,20 € au passif de la procédure collective de la Société TIBIDABO,
Condamner la Société TARMAK à payer à la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société TARMAK aux entiers dépens.
VU les conclusions n° 2 non datées aux termes desquelles la Société TARMAK fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les moyens, de fait et de droit, exposés,
Débouter la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société TARMAK ?
Condamner la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. à payer la somme de 5.500,00 € à la Société TARMAK sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droit sur les demandes de la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. dirigées contre la SELARL [T], ès-qualité,
Condamner la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les demandes formées par la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. à l’encontre de la Société TIBIDABO ne sont pas contestées contrairement aux demandes formées à l’encontre de la Société TARMAK ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de la Société TARMAK :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose par ailleurs que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’Article 1199 du Code Civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » ;
L’Article 1315 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
L’Article 1842 du Code Civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2024-662 du 03 Juillet 2024, dispose que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » ;
S’appuyant sur les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. allègue que sa demande en paiement formée à l’encontre de la Société TARMAK à hauteur de 37.713,20 € est fondée ;
Selon cette dernière, sa créance alléguée est certaine, liquide dès lors que les devis établis, ayant par la suite fait l’objet de factures, ont été signés et acceptés soit par la Société TARMAK, actionnaire principal de la Société TIBIDABO, soit par la Société TIBIDABO ou encore par le Gérant, Monsieur [N] [Z] ;
Pour sa part, la Société TARMAK considère que les motifs avancés par la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. au règlement du solde dû, sont inopérants ;
Elle fonde ses prétentions au visa des dispositions des Articles 1199, 1315 et 1843, pris dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2024-662 du 03 Juillet 2024, du Code Civil ;
La Société TARMAK indique que les devis ont été réalisés au nom de « L’Alambic », qui est l’enseigne commerciale de la Société TIBIDABO et par conséquent, elle en déduit qu’il n’y a pas de contrat liant la Société TARMAK et la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. sauf à démontrer l’existence d’une immixtion de la part de la Société TARMAK au sein de la Société TIBIDABO ;
La Société TARMAK considère que la démonstration d’une immixtion de sa part au sein de la Société TIBIDABO n’est pas démontrée ;
En l’espèce, il convient de relever que les deux premiers devis datant du 01 Février 2022 sont dûment signés et accompagnés du cachet de la Société TARMAK ;
Par suite, la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. a établi l’ensemble de ses facturations au nom de la Société TARMAK, actionnaire majoritaire de la Société TIBIDABO, quand bien même les travaux étaient réalisés pour le fonds de commerce de la Société TIBIDABO ;
A ce titre, au vu des éléments fournis aux débats et notamment l’analyse des premiers devis établis au nom de l’enseigne commerciale « L’Alambic », le Tribunal ne peut que constater que ceux-ci ont été signés, l’un par Monsieur [N] [Z] et l’autre par un certain Monsieur [U] et qu’à chaque fois, le cachet de la Société TARMAK accompagnait ces deux signatures ;
Pour les autres devis, les signatures alternent sans pour autant qu’apparaisse le cachet de la Société TARMAK :
1 – le devis d’un montant total HT de 20.072,00 € en date du 01 Février 2022 correspondant à des travaux de câblage, qui a donné lieu le 25 Janvier 2022 à une facturation émise à la Société TARMAK, a été signé et le tampon de la Société TARMAK apposé,
2 – le devis d’un montant total HT de 24.666,00 € en date du 01 Février 2022 destiné à l’équipement d’une alarme incendie et de travaux d’éclairage, de sécurité et de VMC, qui a donné lieu à une facturation le 31 Janvier 2022 émise à la Société TARMAK, a été signé et le tampon de la Société TARMAK apposé,
3 – le devis d’un montant HT de 4.469,00 € en date du 24 Février 2022 destiné au câblage des bureaux qui a donné lieu à une facturation en date du 22 Février 2022, a été signé par Monsieur [F] [U] – [V], sans qu’aucun tampon ne soit apposé ; la facture émise l’a été à l’encontre de la Société TARMAK,
4 – le devis d’un montant total de 4.426,00 € HT en date du 21 Mars 2022 concernant l’alimentation de la discothèque et du coffret de contrôle d’accès qui a donné lieu à une facture le 31 Mars 2022, a été signé par la même personne que le devis précédent et la facture a été émise à la Société TARMAK également,
5 – le devis d’un montant total de 45.430,00 € HT en date du 07 Mars 2022 correspondant à l’alimentation générale de la discothèque qui donne lieu à l’établissement de deux factures, l’une le 07 Mars 2022 et la seconde le 04 Avril 2022 émises à la Société TARMAK, a été signé par Monsieur [Z] sans autre précision,
6 – le devis d’un montant de 40.574,00 € HT en date du 02 Mars 2022 correspondant à la fourniture et la pose d’armoire électriques ayant fait également l’objet de deux facturations en date des 08 Mars 2022 et 04 Avril 2022, a été signé par Monsieur [Z] et le tampon de la Société TIBIDABO a été apposé ; les deux factures ont été émises à la Société TARMAK,
7 – deux dernières factures ont été émises à la Société TARMAK, sans devis préalable, concernant des travaux plus minimes, les 31 Mars 2022 et 29 Septembre 2022 pour un montant global de 5408,40 € TTC ;
Toutefois, l’ensemble de ces devis ont entrainé des facturations faites au nom de la Société TARMAK et bien qu’une grande partie de cette facturation ait été réglée (135.259,60 € sur un total de 172.972,80 €), il n’y a jamais eu l’ombre d’une remarque ou d’une quelque réclamation de la part de Monsieur [N] [Z] ou de ses sociétés sur la qualification des devis ou l’identité de la société débitrice qui était inscrite sur les factures à savoir la Société TARMAK ;
* Sur l’immixtion de la Société TARMAK :
Au sein d’un groupe de sociétés, l’immixtion de la société mère dans les affaires de la filiale doit être appréciée comme instaurant une apparence trompeuse dans un premier temps, puis créant une croyance légitime du créancier dans un second temps, afin d’engager sa responsabilité ;
Un seul paiement partiel d’une dette, isolé parmi d’autres, ne peut caractériser une telle immixtion ;
A ce titre, deux critères cumulatifs sont exigés afin de caractériser l’immixtion, d’une part, une « apparence trompeuse » puis, d’autre part, la « croyance légitime » du créancier ;
* Sur l’apparence trompeuse :
Le Tribunal constate l’engagement de la Société TARMAK sur les deux premiers devis puisque son cachet y est apposé et, sur les autres devis, le cachet n’est plus présent mais les signatures sont celles des intervenants ayant signés les deux premiers devis ;
La création de la Société TIBIDABO date du 09 Janvier 2022 et les premiers devis datent du 01 Février 2022 ;
Monsieur [N] [Z] est l’actionnaire principal de la Société TIBIDABO par le biais de la Société TARMAK, de sorte que rien ne semble incohérent dans l’engagement qu’il aurait pu prendre pour sa filiale nouvellement créée agissant en parfait responsable de ses affaires ;
De ce fait, le Tribunal retiendra l’apparence trompeuse que la Société TARMAK était débitrice des devis acceptés ;
* Sur la croyance légitime :
En l’espèce, il convient de relever une absence de réaction des Sociétés TARMAK et TIBIDABO et de Monsieur [N] [Z] au cours des travaux, tant lors de l’établissement des devis qu’au moment de la facturation et, à fortiori, lors de la réception des travaux du 18 Mai 2022 où aucune mention ou remarque particulière ne figure sur ce procès-verbal de réception ;
En effet, jamais l’aspect formel de la facturation, notamment s’agissant du destinataire, n’a suscité de réaction de la part des Sociétés TIBIDABO et TAMARK ou de son associé principal Monsieur [N] [Z] qui aurait été de nature à remettre en cause le destinataire des premiers devis ou de la facturation ;
Tous ces éléments démontrent que sans remise en cause du processus de facturation établi, la croyance légitime quant à la qualité du payeur était reconnue par la Société TARMAK ;
De ce fait, le Tribunal retiendra la croyance légitime que la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. pouvait avoir quant à la qualité de débitrice de la Société TARMAK ;
Compte-tenu de ce qui précède, l’immixtion de la Société TARMAK au sein de la Société TIBIDABO dans la réalisation du chantier litigieux est avérée de sorte que la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. est fondée en ses demandes formées tant à l’encontre de la Société TIBIDABO que de la Société TARMAK ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au vu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. les frais engagés pour protéger ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société TARMAK à payer à la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. la somme de 1.800,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société TARMAK sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’Article 1103, 1104, 1199 et 1315 du nouveau Code Civil,
Vu l’Article 1842 pris dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n° 2024-662 du 03 Juillet 2024 du Code Civil,
Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de la SELARL [T], prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société TIBIDABO, qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE que la Société TARMAK et la Société TIBIDABO sont toutes les deux débitrices des sommes restant dues.
CONDAMNE la Société TARMAK à payer à la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. la somme principale de TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS et VINGT CENTS (37.713,20 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 Mars 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la Société TARMAK de toutes ses demandes, fins et conclusions.
FIXE la créance de TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS et VINGT CENTS (37.713,20 €) au passif de la procédure collective de la Société TIBIDABO.
CONDAMNE la Société TARMAK à payer à la Société EQUIPEMENT EN TOUT CORPS D’ETAT – E.T.C.E. la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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