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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 13 oct. 2025, n° 2024007638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 13 octobre 2025
Rôle 2024 007638
DEMANDEUR :
SOMEDEC (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe
DÉFENDEUR :
ROCCIA (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Sada DIENG, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAIN
JÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société SOMEDEC exploite un négoce de matériaux.
La société ROCCIA est une entreprise générale de bâtiment.
La société SOMEDEC a entretenu avec la société ROCCIA des relations commerciales établies durant environ deux ans et demi. Fin 2023, la société SOMEDEC a livré divers matériaux facturés pour un montant total de 52.963,36 €. La société ROCCIA a effectué deux règlements partiels de 10.000 € et 5.000 €, laissant un solde de 37.963,36 € impayé.
La société SOMEDEC a également établi au nom de la société ROCCIA, des factures pour un montant total de 12.000 € au titre de frais de stockage de marchandises appartenant à la société ROCCIA.
La société ROCCIA ne reconnaît pas devoir ces factures.
Ainsi, la société SOMEDEC a voulu faire valoir son droit de rétention sur les marchandises qu’elle détenait en ses locaux pour le compte de la société ROCCIA.
La société ROCCIA a fait assigner la société SOMEDEC en référé à heure fixe le 15 juillet 2024 à 14 heures pour une audience devant le tribunal de commerce de Rouen le 24 juillet 2024 à 14 heures afin, en particulier, se de voir accorder le droit d’accéder aux locaux de la société SOMEDEC pour y récupérer les marchandises lui appartenant.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de céans a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et les a chacune déboutées de leurs demandes respectives.
Le 3 septembre 2024, la société ROCCIA a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Rouen a autorisé la société ROCCIA à assigner la société SOMEDEC devant la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen, le 23 octobre 2024 à 14 heures.
Suivant arrêt du 21 janvier 2025, la cour d’appel de Rouen :
« Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS SOMEDEC pour la somme provisionnelle de 12.000 € ;
Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rouen du 31 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a débouté la société SOMEDEC de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Enjoint à la société SOMEDEC de restituer à la société ROCCIA l’ensemble des marchandises lui appartenant (menuiseries, vitrages et portes sectionnelles), actuellement retenues dans ses locaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à la restitution complète des matériels retenus, à l’issue d’un délai de huit jours francs à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que l’astreinte sera due pendant soixante jours à l’issue desquels il sera référé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS SOMEDEC de sa demande de condamnation provisionnelle en paiement de la somme de 12.000 euros formée contre la SARL ROCCIA ;
Condamne la SAS SOMEDEC aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ; Condamne la SAS SOMEDEC à payer à la SARL ROCCIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
C’est ainsi que se présente désormais le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit délivré le 23 octobre 2024 par Me [N] [Q], commissaire de justice associée à Rouen, la société SOMEDEC a assigné la société ROCCIA à comparaître devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 25 novembre 2024.
La mise en état a donné lieu à plusieurs échanges de conclusions.
La société ROCCIA a conclu le 18 février 2025 en contestant toute dette, soutenant que la société SOMEDEC ne produisait aucun bon de commande ou bon de livraison signé par ses représentants.
La société SOMEDEC a répliqué par écritures en date du 2 avril 2025, maintenant l’existence de sa créance et versant aux débats diverses pièces (bons d’enlèvement, bons de livraison, factures).
Après neuf renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1 er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse du 28 mars 2025, la société SOMEDEC demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la société SOMEDEC ;
* condamner la société ROCCIA à régler à la société SOMEDEC la somme de 37.963,36 € au titre des factures impayées outre les intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure du 9 février 2024, et à défaut au taux légal ;
* condamner la société ROCCIA à régler à la société SOMEDEC en outre les frais de stockages pour la somme de 12.000 € ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner la société ROCCIA à régler à la société SOMEDEC la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice pour résistance abusive et dilatoire ;
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamner la société ROCCIA à régler à la société SOMEDEC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société ROCCIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
A l’appui de ses demandes, la société SOMEDEC fait valoir que :
Il est d’usage dans le négoce de matériaux qu’il n’y ait pas de bons de commande formalisés et, dans la plupart des cas, seuls les bons de livraisons et les factures y afférentes sont émis. Ceci n’est pas contesté par la société ROCCIA.
Elle entend faire appliquer les articles 1103 et 1104 du code civil pour obtenir paiement de ses factures.
La société ROCCIA a procédé à des paiements partiels justifiant du bien fondé de ses factures. La société ROCCIA ne conteste pas avoir fait ces paiements.
La cour d’appel de Rouen a confirmé que la société SOMEDEC stocke des marchandises pour le compte de ROCCIA à qui appartiennent lesdites marchandises.
La société ROCCIA ne conteste pas que la société SOMEDEC stocke des marchandises pour son compte et SOMEDEC affirme qu’il existe un contrat relatif à la prestation de stockage.
Elle rappelle les dispositions des articles 1915, 1920, 1922, 1947 et 1948 du code civil relatives au dépôt de marchandises.
La société ROCCIA est connue pour être mauvais payeur auprès de divers fournisseurs du bâtiment et plusieurs actions à son encontre sont ouvertes auprès du tribunal de céans.
De son côté, dans ses conclusions en défense du 18 février 2025, la société ROCCIA demande au tribunal de :
* débouter la société SOMEDEC de l’ensemble de ses demandes ;
* condamner la société SOMEDEC à verser à la société ROCCIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société SOMEDEC aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de commissaire de justice.
La société ROCCIA fait valoir que :
Elle conteste l’intégralité des factures présentées par la société SOMEDEC.
Les demandes présentées par la société SOMEDEC ne reposent sur aucun fondement juridique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de la société SOMEDEC :
En droit,
Une demande est recevable dès lors qu’une personne morale ou physique a intérêt, qualité et capacité à agir.
C’est ce que précise l’article 31 du code de procédure civile en ces termes : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce,
La société SOMEDEC, en tant que partie à un contrat de vente fixé par des commandes non contestées par la défenderesse, et un volume d’affaire régulier, ce qui n’a pas été contesté, démontre sa qualité à agir.
En outre, elle allègue avoir subi un préjudice consécutif à l’exécution imparfaite dudit contrat dont elle entend demander réparation devant le tribunal de céans.
Elle établit ainsi son intérêt à agir.
Enfin, la société SOMEDEC est valablement constituée et ne fait l’objet d’aucune disposition la privant de sa capacité à agir.
Les conditions de recevabilité étant réunies, il convient de dire la société SOMEDEC recevable dans son action.
Sur la demande en paiement de la somme de 37.963,36 € :
Le demandeur fonde son action sur plusieurs factures émises en 2023. L’examen des pièces produites permet d’établir de manière certaine que les matériaux facturés ont bien fait l’objet de commandes et/ou de livraisons acceptées par la société ROCCIA, c’est ce qui ressort des pièces de SOMEDEC. Le tribunal a ainsi pu rapprocher les trois factures objet de la demande des bon de commande, bon de livraison ou bon d’enlèvement correspondants.
En outre, la société ROCCIA ayant payé la somme de 10.000 € le 22 septembre 2023 puis la somme de 5.000 € le 22 novembre 2023, elle peut difficilement contester le bien fondé des factures, contrairement à ce qu’elle soutient en défense.
Le tribunal dit que la preuve de la créance alléguée est rapportée avec le degré de certitude exigé en matière commerciale.
Il convient donc de condamner la société ROCCIA à payer à la société SOMEDEC la somme de 52.963,36 € dont seront déduits les 15.000 € payés par la société ROCCIA au titre de ces factures.
Les factures de la société SOMEDEC ne comportent aucune mention légale afférente aux intérêts ou indemnités de recouvrement. Elle ne produit aucune condition générale de vente.
Les seuls intérêts au taux légal peuvent être retenus à compter du 9 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de 12.000 € au titre de frais de stockage :
La société SOMEDEC invoque l’existence d’un contrat de dépôt. Toutefois, elle ne justifie ni de l’existence ni des conditions d’un tel contrat : aucun écrit n’est produit et les éléments communiqués ne permettent pas d’établir l’accord des parties sur une prestation distincte de stockage. Le tribunal considère que la preuve de l’obligation invoquée n’est pas rapportée. La demande ne peut être retenue.
Sur la capitalisation des intérêts :
La société SOMEDEC ne produit aucune condition générale de vente mentionnant une quelconque capitalisation des intérêts. Elle faillit donc dans l’administration d’éléments probants.
Néanmoins, fondant sa demande sur l’article 1343-2 du code civil, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, reçoit cette demande à laquelle il fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le caractère abusif ou dilatoire de la défense de la société ROCCIA n’est pas démontré.
La société SOMEDEC doit donc être déboutée de ce chef.
Sur les dépens :
Succombante au principal, la société ROCCIA est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Pascale RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de l’affaire, notamment la multiplication de procédures préalables, et de la complexité du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SOMEDEC l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle.
Le tribunal condamne, en conséquence, la société ROCCIA à payer à la société SOMEDEC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déclare recevable la demande de la société SOMEDEC.
Condamne la société ROCCIA à régler à la société SOMEDEC la somme de 37.963,36 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024.
Déboute la société SOMEDEC de sa demande au titre de frais de stockage pour la somme de 12.000 €.
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont échus depuis au moins une année entière.
Déboute la société SOMEDEC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Condamne la société ROCCIA aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société ROCCIA à payer à la société SOMEDEC la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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