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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 20 mai 2025, n° 2024F01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 MAI 2025 3ème Chambre
N° RG: 2024F01251
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 2] comparant par Me [M] [D] [Adresse 3] et par Me [O] [L] [N] [Adresse 5]
DEFENDEURS
SASU L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING [Adresse 4] non comparant
M. [P] [H] [R] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING (ci-après la HOLDING) au titre du solde débiteur d’un compte courant, d’un prêt professionnel, et d’un crédit de réserve SILO, et de M. [P] [H] [R], qui s’est porté caution solidaire avec la HOLDING pour le prêt et le crédit de réserve SILO.
La BANQUE a mis en demeure la HOLDING et M. [R] de régulariser leur situation, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 14 octobre 2024, signifiés par dépôt en l’étude, la société BNP PARIBAS a assigné la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING et M. [R] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2298 du Code civil,
CONDAMNER la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 12.440,91€, au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING et M. [P] [R] en qualité de caution, à payer à la BNP PARIBAS, les sommes suivantes :
45.400,56€, au titre du prêt professionnel de 50.000,00€, avec intérêts au taux de 0,32% (solde dû au 5 juin 2023), à compter 1er septembre 2023, 33.940,00€ au titre du crédit de réserve SILO avec intérêts au taux de 5,60%, à compter du 1er septembre 2023, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, CONDAMNER SOLIDIAIREMENT les défendeurs à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000,00€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 11 février 2025 pour audition des parties.
A son audience du 11 février 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la BANQUE seule présente, l’a autorisée à lui transmettre par note en délibéré, avant le 28 février 2025, les relevés du compte courant de la HOLDING pour juillet et août 2023, puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 29 avril 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 20 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
Les documents autorisés ont bien été reçus dans les délais impartis.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
La HOLDING était titulaire d’un compte courant ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2022, la HOLDING a souscrit un prêt professionnel de 50.000,00€, remboursable en 60 mois, au taux de 0,320% l’an, et M. [P] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société, dont il était le Président, à hauteur de 57.500,00€, couvrant le principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2022, elle a consenti à la HOLDING, un crédit réserve (SILO), à hauteur de 50.000,00€, remboursable en 5 ans, au maximum, au taux de EURIBOR 12 mois et M. [P] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société, dont il était le Président, à hauteur de 57.500,00€, couvrant le principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Elle a résilié les concours sur le compte courant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, avec une clôture au 7 juillet 2023.
Après une vaine relance à la HOLDING de régler l’échéance impayée au titre du prêt de 50.000,00€, elle a prononcé l’exigibilité du prêt, par courrier RAR en date du 1er septembre 2023. M. [R], en sa qualité de caution, a été informé de la mise en exigibilité du prêt, par courrier RAR du 1er septembre 2023.
Après une vaine relance à la HOLDING de régler l’échéance impayée au titre du crédit SILO, elle a prononcé l’exigibilité par courrier RAR en date du 1er septembre 2023.
M. [R], en sa qualité de caution, a été informé de la mise en exigibilité du crédit SILO, par courrier RAR du 1er septembre 2023.
Par LRAR du 14 septembre 2023, elle a mis en demeure M. [R], en sa qualité de caution, de régler les sommes dues au titre du prêt et du crédit réserve « SILO ».
Les sommes dues sont demeurées impayées.
A l’appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande au titre du compte courant
La BANQUE demande la condamnation de la HOLDING à lui payer la somme de 12.440,91€ au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023.
La BANQUE justifie de l’ouverture et du fonctionnement du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres au nom de la HOLDING en produisant les relevés de compte pour les mois de juin à août 2023 inclus.
Par LRAR distribuée le 12 juin 2023, la BANQUE a notifié à la HOLDING sa décision de clôturer le compte courant N° [XXXXXXXXXX01] à compter du 7 juillet 2023, demandant le remboursement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture.
Le Tribunal observe que le montant de 12.440,91€ demandé correspond au solde débiteur du compte courant du 30 juin 2023 et qu’il ressort des pièces produites que le compte a continué de fonctionner jusqu’au 8 août 2023 au moins, son solde débiteur au 31 août 2023 étant de 13.112,17€, sans que son solde débiteur ne soit jamais en deçà du montant demandé.
Ainsi, la BANQUE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 12.440,91€ demandée.
Cependant, la BANQUE ne démontrant pas avoir respecté le délai de préavis de clôture de 60 jours prévu par les dispositions du CMF, le Tribunal retiendra la date du 10 août 2023 (12 juin 2023 + 60 jours) comme point de départ des intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOLDING à payer à la BANQUE la somme de 12.440,91€ au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur la demande au titre du prêt professionnel
La BANQUE demande au Tribunal de condamner solidairement la HOLDING et M. [R] à lui payer la somme de 45.400,56€ au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 0,32% à compter du 1er septembre 2023.
La BANQUE verse aux débats le contrat de prêt professionnel souscrit le 5 juillet 2022 par la HOLDING, pour une somme de 50.000,00€, remboursable en 60 mensualités, le 5 de chaque mois, au taux de contractuel de 0,32% l’an. Le tableau d’amortissement est joint à l’offre de prêt.
Il ressort des pièces communiquées que l’échéance du 5 août 2023 n’a pas pu être honorée et que la société HOLDING a été mise en demeure de régulariser sa situation par LRAR avisée le 14 août 2023, précisant qu’à défaut, la déchéance du prêt serait prononcée.
Par LRAR du 1er septembre 2023 présentée le 11 septembre 2023, la BANQUE a constaté que cette échéance n’avait pas été régularisée et a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 19 septembre 2023.
Le Tribunal observe que l’article « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt prévoit que la BANQUE puisse prononcer la déchéance du terme « en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible », quinze jours après une notification par LRAR, sans autre formalité judiciaire.
Ainsi, le Tribunal retient que la déchéance du terme du prêt a pris effet le 26 septembre 2023 (15 jours après la présentation de la notification de la déchéance par la BANQUE).
Il ressort du tableau d’amortissement produit par la BANQUE que le capital restant dû au moment de la dernière échéance impayée s’élevait à la somme de 45.400,56€.
Le Tribunal relève que la BANQUE ne sollicite que l’application du taux d’intérêt contractuel sur cette somme.
Ainsi, la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible envers la HOLDING pour la somme de 45.400,56€, outre intérêts au taux de 0,32% l’an à compter du 1er septembre 2023, date demandée, (comprenant ainsi les intérêts échus du 1er septembre 2023 au 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme, et les intérêts dus au taux contractuel postérieurement à cette date).
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale. En l’espèce, le prêt consenti à la HOLDING est un prêt professionnel, et a donc le caractère d’une dette commerciale. L’acte de cautionnement le garantissant est donc un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
L’acte de prêt produit a été signé par M. [R], en qualité de caution solidaire de la HOLDING, et comporte les mentions manuscrites obligatoires prescrites par la loi. Il en ressort que M. [R] s’est porté caution solidaire de la HOLDING dans la limite de 57.500,00€ pour ce prêt.
Par LRAR daté du 1er septembre 2023, avisé à une date indéterminée et non réclamé, mais dont l’avis a été renvoyé à l’expéditeur le 19 septembre 2023 par la Poste, la BANQUE a notifié à M. [R] avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, le mettant en demeure d’honorer son engagement de caution.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la HOLDING et M. [R] à payer à la BANQUE la somme de 45.400,56€ au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 0,32% l’an à compter 1er septembre 2023.
Sur la demande au titre du crédit de réserve « SILO »
La BANQUE demande la condamnation solidaire de la HOLDING et de M. [R] à lui payer la somme de 33.940,00€ au titre du crédit de réserve SILO avec intérêts au taux de 5,60%, à compter du 1er septembre 2023.
La BANQUE verse aux débats la convention de crédit « SILO », à hauteur de 50.000,00€, destiné exclusivement à un financement de nature professionnel. Ce crédit peut être utilisé dans la limite de 24 mois l’emprunteur effectuant des versements mensuels dès le mois suivant sa première utilisation, pour reconstituer sa réserve de trésorerie, les remboursements pouvant s’étaler sur 36 mois, le crédit ne pouvant excéder 60 mois à compter du 18 juillet 2022, date de signature par la HOLDING.
Le taux du crédit est révisable, en fonction de la moyenne mensuelle du taux EUROBOR 12 mois et s’élevait à 2,448% l’an au 1er juillet 2022.
L’article « Exigibilité anticipée – suspension de l’utilisation » prévoit que la BANQUE puisse rendre le crédit intégralement exigible 15 jours après une notification par LRAR à l’emprunteur, en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible, et l’article « Autres dispositions » prévoit que, une fois au plus pendant la vie du contrat, l’emprunteur puisse régulariser une échéance impayée avant la date de l’échéance suivante.
Il ressort des pièces produites que deux échéances successives (30 mai 2023 et 30 juin 2023) n’ont pas été payées. La BANQUE pouvait donc prononcer l’exigibilité anticipée du crédit.
Par LRAR datée du 12 juillet 2023, présenté le 19 juillet 2023, la BANQUE a notifié à la société HOLDING que, deux échéances successives étant restées impayées, cette situation constituait un cas d’exigibilité anticipée, et a mis en demeure la société HOLDING de lui rembourser la somme de 36.880,00€ sous 15 jours.
Le Tribunal constate que la BANQUE a respecté les modalités contractuelles lui permettant de prononcer l’exigibilité anticipé du crédit SILO 15 jours après le 19 juillet 2023.
Cette mise en demeure a été réitérée par LRAR du 1er septembre 2023 (dont l’avis n’est pas produit), pour la somme de 37.117,35€.
La BANQUE produit un relevé détaillé de l’utilisation du crédit SILO, et de l’amortissement correspondant. Ce document fait apparaître qu’au 30 juin 2023 le capital restant dû s’élevait à 33.940,00€, que le contrat a été transmis au contentieux le 24 juillet 2023 pour cette même somme, et que, à cette date, le taux variable indexé du prêt était de 5,603% l’an.
Ainsi, la BANQUE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible envers la société HOLDING de 33.940,00€ au 1er septembre 2023 (date de la demande, postérieure à la date d’exigibilité), portant intérêt au taux contractuel de 5,60% (taux demandé, légèrement inférieur au taux contractuel).
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale. En l’espèce, le crédit SILO consenti à la HOLDING est exclusivement destiné à financer des dépenses professionnelles, et a donc le caractère d’une dette commerciale. L’acte de cautionnement le garantissant est donc un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
La convention de crédit produite comprend un cautionnement solidaire de M. [R]. Cet acte est signé par M. [R] et comporte les mentions manuscrites exigées par la loi.
Il en ressort que M. [R] s’est porté caution solidaire de la HOLDING dans la limite de 57.500,00€ pour ce crédit SILO.
Par LRAR datée du 1er septembre 2023, présentée le 11 septembre 2023, la BANQUE a notifié à M. [R], en sa qualité de caution solidaire, qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du crédit SILO consenti et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution à hauteur de la somme de 37.117,35€, outre intérêts.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la HOLDING et M. [R] à payer à la BANQUE au titre du crédit SILO la somme de 33.940,00€, outre intérêts au taux de 5,60% l’an à compter du 1er septembre 2023.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation et de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement la HOLDING et M. [R] à payer à la BANQUE la somme totale de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par la HOLDING et M. [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12.440,91 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande pour les intérêts.
Condamne solidairement la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING et M. [P] [H] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 45.400,56 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 0,32% l’an à compter 1er septembre 2023.
Condamne solidairement la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING et M. [P] [H] [R] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit SILO la somme de 33.940,00 euros, outre intérêts au taux de 5,60% l’an à compter du 1er septembre 2023.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 14 octobre 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING et M. [P] [H] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société L’ARTE DELL’ESPRESSO HOLDING et M. [P] [H] [R] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7ième et dernière page
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