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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025004269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025004269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025004269
Demandeur : SELARL ETUDE [X] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[Q] [B] ès qualités de liquidateur de Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon
Défendeur : Monsieur [A] [O]
Chez Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant
Composition du tribu inal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Louis MAZET
Monsieur Philippe PERRIER
Monsieur Angel GOMEZ
Greffier lors des déba ats : Maître Manon CHARNAY
Ministère public auq uel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par :
judiciaire de Privas Madame [D] [H] procureure de la République près le tribunal
Débats à l’audience p oublique du 14/10/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Monsieur [A] Sa
depuis le mois de jan amir exerçant une activité de sécurité est inscrit sous le numéro 898 027 404
avier 2010.
Par requête du 2 septembre 2022, Madame la procureure de la République a saisi le tribunal de commerce d’Aubenas afin d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [A] [O] et a dit que la procédure collective vise
à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2021 eu égard à l’ancienneté des dettes. Dans ce même jugement, le tribunal a désigné la SELARL ETUDE [X] représentée par Me [F] [E] et Me [Q] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ETUDE [X] représentée par Me [F] [E] et Me [Q] [B] en qualité de liquidateur judiciaire
Suivant exploit du 18 août 2025 de la SCP [K]-FAISANT, commissaire de justice à Largentière (07), la SELARL ETUDE [X] ès qualités, a fait assigner Monsieur [A] [O] par devant la présente juridiction, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce,
* Recevoir l’action et les demandes de la SELARL ETUDE [X], représentée par Me [F] [E] et Me [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [A] [O] et les juger bien-fondées,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [A] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1 er, qui ne saurait être inférieure à 8 ans,
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [A] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, puis mise en délibéré.
Dans son rapport écrit du 1 er septembre 2025, le juge-commissaire a sollicité la condamnation de Monsieur [A] [O] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans.
A l’audience, le conseil de la SELARL ETUDE [X], ès qualités, a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité la condamnation de Monsieur [A] [O] à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée minimum de 8 ans.
Monsieur [A] [O] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation du liquidateur judiciaire et au rapport du juge-commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande,
Aux termes de l’article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions personnelles se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le redressement judiciaire de Monsieur [A] [O] a été ouvert par jugement du 25 octobre 2022. L’action a été diligentée sur assignation de la SELARL ETUDE [X] ès qualités 18 août 2025, réceptionnée au greffe le 28 août 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après le prononcé du redressement judiciaire, celle-ci est donc recevable.
Sur les fautes,
1. Sur la poursuite d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-3, I 1° du code de commerce)
Il ressort de l’assignation du liquidateur judiciaire que l’entrepreneur individuel rencontrait des difficultés depuis le quatrième trimestre 2015.
Monsieur [A] [O] n’a pas réagi face à la situation déficitaire et a laissé s’accumuler les dettes pour finalement cesser toute activité à la fin de l’année 2018, d’après les services fiscaux.
Le montant du passif définitif s’élève à la somme de 108.954,17 euros, il est composé de dettes sociales déclarées par l’URSSAF.
La faute est donc caractérisée en l’espèce.
2. Sur l’absence de tenue de comptabilité (L. 653-5 6° du code de commerce)
Monsieur [A] [O] n’a jamais remis de documents comptables au liquidateur judiciaire.
Il convient de rappeler que le défaut de tenue de comptabilité constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales.
Plus encore, le fait de ne pas présenter au mandataire judiciaire les documents comptables demandés est assimilé au fait de faire disparaître la comptabilité ( Cass.Crim. 19 octobre 1992, n°91-86761 ).
Cette faute est caractérisée et justifie le prononcé d’une mesure de sanction à l’encontre de Monsieur [A] [O].
3. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (L. 653-5 du code de commerce)
Monsieur [A] [O] n’a remis aucune liste de ses créances au mandataire judiciaire, ni aucun document nécessaire à la poursuite de la mission de ce dernier, empêchant ainsi le bon déroulement des opérations de la procédure.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l’entrepreneur individuel s’est présenté aux audiences d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi qu’à celle statuant sur la conversion de la procédure.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve que le débiteur s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Cette faute n’est donc pas caractérisée en l’espèce.
4. Sur l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal (L 653-8 du code de commerce)
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [O] sur requête du ministère public.
La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2021, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective, eu égard à l’ancienneté des dettes.
L’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal a permis à l’entrepreneur individuel de générer un passif de 108.954,17 euros.
Cette faute est à l’origine d’un passif conséquent qui ne peut s’analyser en une simple négligence.
Bien que cette faute soit caractérisée, celle-ci ne constitue pas une cause de mise en faillite personnelle.
Dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de ce dernier est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 8 années.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [A] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu l’assignation du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate la non-comparution de Monsieur [A] [O],
Condamne Monsieur [A] [O] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit (8) années, commençant à courir à compter du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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