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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 2 mai 2025, n° 2025F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/05/2025
Numéro de PC : 2025RJ112 Numéro de rôle : 2025F288
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 28/04/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
ENTRE :
Demandeur : Banque populaire Auvergne Rhône Alpes SACOP [Adresse 1] Représenté(e) par la SCP Pianta & Associés,
ET
Défendeur : ET2M CARRELAGES SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 910249192 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux de pose de carrelage, Non comparant, En présence de monsieur [W], salarié sans pouvoir,
La partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse à comparaître à l’audience se tenant devant nous le 28/04/2025 par acte extrajudiciaire signifié en date du 25/03/2025 aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire soumise aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de:
ET2M CARRELAGES SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 910249192 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux de pose de carrelage,
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience visée dans l’acte introductif et a été entendue à l’audience de ce jour et le ministère public avisé,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
* Le demandeur, représenté par la SCP Pianta & Associés a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire,
* Le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui. Le président de séance a accepté d’entendre les observations de monsieur [W], salarié, sans pouvoir, s’étant présenté pour représenter le débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »,
Attendu que l’article R640-1 du code de commerce dispose que « la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l’assignation d’un créancier, à la demande du ministère public ou au rapport du juge commis par le tribunal.»,
Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose que «il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»,
Et attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que « les seuils prévus par l’article L.641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Les seuils prévus par l’article L. 641-2-1, pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes SACOP,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal la fixera au jour de la présente décision,
Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, ni un rétablissement professionnel et qu’il y a, à notre connaissance, un nombre de salarié et un montant de chiffre d’affaire inférieur aux seuils fixés et pas de bien immobilier dans l’entreprise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
DIT que la demande est régulière recevable et bien fondée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de la société ET2M CARRELAGES SARL,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour : ET2M CARRELAGES SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 910249192 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de travaux de pose de carrelage,
DESIGNE les organes suivants :
Madame Giroud Nathalie en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, Maître [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l’article L641-7 du code de commerce,
DIT qu’en application de l’article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu’il sera procédé à l’issue à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 3], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L641-1 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 02/05/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 02/11/2025,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, signifiée au défendeur et communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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