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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00432 – 2501700022/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE17/01/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La BANQUE DE SAVOIE 2024J432 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître [D] [S] – [Adresse 2]
* Monsieur [X] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître [D] [S] Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à M. [X] [F]
Rappel des faits :
La Banque de Savoie régularise par acte notarié du 1 er décembre 2017 un prêt professionnel avec la société La Boîte à Meu dont M. [X] [F] est le représentant légal sous le N° 08610663 de 94 850€ au taux fixe de 1%.
Par acte sous seing privé la Banque de Savoie et M. [X] [F] régularisent le 1 er avril 2022 un acte de cautionnement personnel et solidaire pour la somme de 20 000€ couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans, en garantie de tout l’engagement de la société La Boîte à Meu
Le 8 avril 2022, l’épouse de M. [X] [F] consent, conformément à l’article 1415 du code civil, à l’acte de cautionnement. Le même jour, elle renseigne une fiche d’information patrimoniale.
Le 2 août 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de redressement judiciaire de la Boîte à Meu.
Le 4 août 2023, la Banque de Savoie déclare ses créances à Me [R] et notamment la somme de 18 581,90€ à titre échus et privilégiés concernant le contrat de prêt professionnel de décembre 2017.
Le 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire
M. [X] [F] n’adresse aucun règlement à cette date au titre de son engagement de caution. Les créances impayées arrêtées le 11 octobre 2024, date de l’assignation, se montent à 18 581,90€ outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,07% et ce, jusqu’au parfait paiement au titre de son acte de cautionnement.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par assignation du 11 octobre 2024, la Banque de Savoie demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 2288 du code civil,
Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats
DÉCLARER recevable et bien fondée la Banque de Savoie en ses demandes; Aussi,
CONDAMNER M. [X] [F] à payer à la Banque de Savoie la somme de 18 581,90€ outre intérêts au taux contractuel de retard au taux de 5,07% à compter du décompte en date du 07 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement en date du 1 er avril 2022 en garantie de tous les engagements de la société La Boîte à Meu ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER M. [X] [F] à payer à la Banque de Savoie la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-[Localité 1] Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions la Banque de Savoie verse au dossier l’acte de cautionnement en date du 1 er avril 2022 ainsi que la fiche patrimoniale datée du même jour, le courrier adressé à M. [X] [F] de mise en demeure de régler les sommes dues du 4 août 2023 ainsi que l’avis de réception signé en date du 10 août 2023 et enfin le décompte des créances impayées en date du 7 mai 2024.
Sur la demande principale au titre du cautionnement :
La Banque de Savoie soutient que l’article 2288 du code civil applicable à la cause dispose que «Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même».
En l’espèce la Banque de Savoie n’a reçu aucun règlement de la part de M. [X] [F].
En conséquence, la juridiction de céans décidera de condamner M. [X] [F] à payer la somme de 18 581,90€ outre intérêts au taux contractuel de retard de 5,07% à compter du décompte en date du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre de l’acte de cautionnement en date du 1 er avril 2022 en garantie de tous les engagements de la société la Boîte à Meu
Sur les demandes annexes :
La Banque de Savoie demande à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et donc que la capitalisation des intérêts soit accordée dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année.
Sur les fondements des articles 700 et 699 du code de procédure civile, le tribunal condamnera le défendeur à payer la somme de 3 000€ à titre d’indemnité et distraira les dépens au profit de la SELARL CMDF-Avocat –Me J-L. Medina
Motifs du jugement :
Sur l’absence du défendeur :
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée»,
Que l’article 473 de ce même code dispose que «lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [F] n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à l’audience,
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l’absence de la défense et toute écriture de sa part.
Sur la validité d’engagement de caution du 13 mars 2015 :
Attendu que l’article 1103 du code civil et suivants énonce que : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Il est également précisé à l’article 1194 que «les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi».
Que l’engagement de caution a respecté les formes requises par la loi et est accompagné d’un bilan patrimonial qui démontre sans ambigüité la proportionnalité dudit engagement tant au niveau des revenus que des actifs.
Que la mise en jeu de l’engagement de caution respecte les formes requises avec notamment les déclarations faites auprès de l’administrateur puis du liquidateur judiciaire ainsi que la mise en demeure préalable indispensable.
Que la Banque de Savoie produit par ailleurs la justification des créances dues par M. [X] [F] pour un montant de 18 581,90€ au titre de son engagement de caution sur le prêt accordé à la société dont il était le représentant légal.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] [F] à payer à la Banque de Savoie la somme de 18 581,90€ outre intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 11 octobre 2024.
Sur les autres demandes :
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise».
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale mais que l’anatocisme a été demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 11 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque de Savoie l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal condamnera M. [X] à payer à la Banque de Savoie une somme arbitrée à 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que M. [X] succombe, il sera condamné aux dépens, ces derniers étant distraits au profit de la SELARL CMDF-Avocat –Me J-L. Medina
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la Banque de Savoie la somme de 18 581,90€ au titre de son engagement de caution sur l’intégralité des sommes dues en garantie de tous les engagements de la société La Boîte à Meu à l’encontre de la Banque de Savoie, outre intérêts au taux contractuel de retard au taux de 5,07 % à compter de la date de l’assignation du 11 octobre 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 11 octobre 2024, date de l’assignation
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la Banque de Savoie la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [X] [F] à payer les dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELARL CMDF-Avocat –Me J-L. Medina.
LIQUIDE les dépens de l’instance à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
Le Greffier Marjorie ROCHE.
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