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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 28 oct. 2025, n° 2025004824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025004824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004824
Demandeur(s):
M [V] [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : En personne
Débiteur(s): LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES (SARLU) [Adresse 3]
Représentant(s) : M. [Q] [S], [Z], [D], [H], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Priva
Débats à l’audience de chambre du conseil du 28/10/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 123,87
Suivant exploit de commissaire de justice du 02/10/2025, M [V] [L] [F] a assigné devant le tribunal la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES (SARLU) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’articprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que :
* La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES (SARL) est redevable de la somme de 10.127,63 euros envers le demandeur. La débitrice a été condamnée au paiement de cette somme par le conseil des Prud’hommes suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2024.
* Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès du débiteur en vue d’obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.
* Le caractère infructueux des démarches prouve l’état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.
* La société a, au demeurant, fait l’objet de deux ordonnances portant injonction de payer de la part de KLESIA le 30/04/2024 pour la somme de 2.125,54 euros en principal et le 14/06/2024 pour la somme de 1.777,23 euros en principal.
* La société n’a pas déposé ses comptes annuels des exercices clos au 30/09/2022, 30/09/2023 et 30/09/2024.
* Le commissaire de justice en charge de la délivrance de la citation à comparaître devant ce tribunal a dressé un procès verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, indiquant qu’aucune personne ne répond à l’identité du destinataire de l’acte et qu’aucune activité ne semble présente à l’adresse de l’établissement.
La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES (SARLU) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES (SARLU).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES (SARLU)
[Adresse 3]
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Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/10/2024 ; date de l’ordonnance condamnant la société en paiements,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[E] [B], en qualité de juge-commissaire titulaire ; [M] [X], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Mandataire judiciaire :
(selarl) Etude [W] représentée par Me [L] [C] et Me [A] [G] [Adresse 4]
Chargé d’Inventaire :
scp [N] [Y], [K] [U] et [J] [I] prise en la personne de Maître [N] [Y], commissaire de justice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum ;
Ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d’effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d’établir, pendant la période d’observation, un projet de plan qu’il déposera au greffe ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d’Aubenas le 09/12/2025 à 09h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et le maintien du redressement judiciaire ou l’éventualité pour le tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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