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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2023J00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J898 2024J308
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL MEDROUMI CCPJ (enseigne MEDROUMI ET COSSU)
Numéro SIREN : 908633456
[Adresse 4] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile -SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL [Adresse 5]
* La SARL INOV@ Numéro SIREN : 818916033 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2022, la société MEDROUMI CCPJ, a conclu avec la société LOCAM un contrat de location de site web n°1674740 moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 389 € HT soit 466,8 € TTC chacun, s’échelonnant jusqu’au 10 avril 2026, destiné à financer un site internet commandé auprès de la société INOV@.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé entre les parties pour la création, livraison et mise en ligne ce même jour.
Plusieurs échéances étant restées impayées à partir du 10 janvier 2023, la société LOCAM a adressé à la société MEDROUMI CCPJ, le 16 mai 2023, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant que selon l’article 18 des conditions générales du contrat de location et à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location n°1674740 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Devant l’absence de régularisation, la société LOCAM a assigné par acte de Maître [R] [A], commissaire de justice associé à MARSEILLE, en date du 3 août 2023, la société MEDROUMI CCPJ à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 20 539,20 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00898.
La société MEDROUMI CCPJ a assigné en intervention forcée le 13 mars 2024, par acte de Maître [S] [K], commissaire de justice associé à MIRECOURT, la société INOV@ à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00308.
Le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2024 a ordonné la jonction de l’instance entre la société MEDROUMI CCPJ et la société INOV@, enrôlée sous le numéro 2024J00308 à l’instance entre la société LOCAM et la société MEDROUMI CCPJ enrôlée sous le numéro 2023J00898.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM soutient que :
La société MEDROUMI CCPJ soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne. Cette exception ne peut être recevable selon l’article 48 du Code de Procédure Civile, et l’article 21 des conditions générales de vente situé en première page du contrat litigieux et signé avec la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières… ». La société LOCAM ayant son siège social à Saint-Etienne, est donc parfaitement fondée à revendiquer la compétence du Tribunal stéphanois.
La société MEDROUMI CCPJ ne démontre pas en quoi la société INOV@ WEB aurait gravement manqué à ses obligations, et que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité constitue l’attestation écrite de sa satisfaction aux diligences effectuées par la société INOV@ WEB.
La société MEDROUMI CCPJ fait une demande reconventionnelle tendant à la restitution d’une somme de 46 680 € hasardeuse et incompréhensible.
La société LOCAM sollicite du Tribunal de :
* Se déclarer compétent pour statuer ;
* Débouter la société MEDROUMI CCPJ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société MEDROUMI CCPJ à lui régler une somme de 20 539,20 € outre intérêts légaux, accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 ;
* Condamner la société MEDROUMI CCPJ à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société MEDROUMI CCPJ soutient que :
Les deux contrats conclus par la société MEDROUMI sont interdépendants, et forment un ensemble contractuel indivisible, ceux-ci étant concomitants et s’inscrivant dans une opération incluant une location financière.
L’inexécution des obligations contractuelles de la société INOV@, à savoir créer le site internet, gérer le référencement, s’occuper des mises à jour du site, et de faire des séances photos avec mise à disposition d’un drone, sont suffisamment graves pour justifier l’arrêt du paiement des loyers et une résolution du contrat.
La société MEDROUMI CCPJ demande donc au Tribunal de :
* Constater l’interdépendance des contrats de location financière et de création, gestion et référencement de site internet ;
* Juger que la société INOV@ n’a pas exécuté ses obligations contractuelles envers la société MEDROUMI CCPJ ;
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant la société MEDROUMI CCPJ et la société INOV@;
A TITRE PRINCIPAL
* Prononcer la résolution du contrat de création, gestion et référencement de site internet ;
* Dire et juger que la résolution du contrat de création, gestion et référencement de site internet entraine la résolution du contrat de location financière ;
Reconventionnellement,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société MEDROUMI la somme de 3 267,60 € au titre du remboursement des loyers indûment versés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Prononcer la résiliation du contrat de création, gestion et référencement de site internet ;
* Dire et juger que la résiliation du contrat de création, gestion et référencement de site internet entraine la résiliation du contrat de location financière ;
* Dire et juger que la résiliation du contrat de location financière rétroagira au jour de la résiliation du contrat de création, gestion et référencement du site internet ;
AU PRINCIPAL COMME AU SUBSIDIAIRE
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LOCAM à payer à la société MEDROUMI la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
La société INOV@WEB est non comparante.
MOTIFS ET DECISION
La société MEDROUMI a appelé en cause la société INOV@ WEB par acte de Maître [S] [K] Commissaire de justice à [Localité 3] le 13 mars 2024 ;
La société INOV@ WEB ne s’est pas présentée, ni fait représenter devant le Tribunal à l’audience de plaidoiries et n’a déposé aucune conclusion ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 48 du Code de Procédure Civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ; Attendu que le contrat de location litigieux a été signé entre la société LOCAM et la société MEDROUMI, toutes deux sociétés commerciales ;
Attendu que le contrat liant les parties à l’instance prévoit de façon très apparente en son article 21 en première page de celui-ci une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux du siège social du loueur ;
Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ;
Attendu que dans ses dernières conclusions la société MEDROUMI ne reprend pas le motif tiré de l’incompétence du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne se déclarera compétent pour trancher le présent litige ;
Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société MEDROUMI demande que soit prononcée la résolution du contrat conclu entre elle et la société LOCAM du fait de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat conclu entre elle et la société INOV@ ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du Code Civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit ; que la fourniture d’un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la Société MEDROUMI et la Société INOV@ et d’autre part la Société MEDROUMI et la société LOCAM ;
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution de la société INOV@
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
Attendu que l’article 1224 du Code Civil précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
Attendu que la société MEDROUMI indique ne jamais avoir eu de site internet fonctionnel et correctement référencé du fait de l’inexécution contractuelle de la société INOV@;
Attendu cependant que la société [Q], n’apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère « suffisamment grave » de l’inexécution de la société INOV@ ;
Attendu par conséquent qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être retenue à l’égard de la société INOV@ ;
Attendu dès lors que le Tribunal rejettera donc la demande de résolution du contrat soulevée à ce titre ;
Sur la créance de la société LOCAM
Attendu que le contrat de location de site web signé le 20 avril 2022 entre la société LOCAM et la société MEDROUMI contractualise le paiement par cette dernière de 48 loyers mensuels à échoir de 389 € HT, soit 466,80 € TTC chacun à la société LOCAM à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, s’échelonnant jusqu’au 10 avril 2026 ;
Attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société MEDROUMI le 20 avril 2022 ;
Attendu que la société MEDROUMI a cessé tout règlement à compter de l’échéance du 10 janvier 2023 ;
Attendu que l’article 18 des conditions générales du contrat de location dispose que suite à une résiliation de plein droit du loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la
résiliation majorée d’une clause pénale de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir ;
Attendu qu’en suite d’une mise en demeure adressée le 16 mai 2023 et restée infructueuse le contrat a été résilié par la société LOCAM par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d’un loyer, prévue également à l’article 18 des conditions générales de location ;
Attendu que la société LOCAM se trouve ainsi bien fondée à solliciter le paiement des échéances impayées ainsi que les loyers à échoir et la clause pénale y afférent ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société MEDROUMI à régler à la société LOCAM la somme de 20 539,20 € correspondant aux 7 loyers échus impayés et aux 33 loyers à échoir, majorés d’une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l’exécution provisoire du jugement
Attendu que compte tenu des circonstances de l’instance le Tribunal condamnera la société MEDROUMI CCPJ à payer à la société LOCAM la somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens ont à la charge de celui qui succombe, que la société MEDROUMI CCPJ sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que le Tribunal dira qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que la société LOCAM et la société MEDROUMI CCPJ seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société MEDROUMI CCPJ de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la demande en paiement de la société LOCAM au titre de la résiliation de plein droit du contrat de location de site internet est fondée.
Condamne la société MEDROUMI CCPJ à régler à la société LOCAM la somme de 20 539,20 € correspondant aux 7 loyers échus impayés et aux 33 loyers à échoir, majorés d’une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 ;
Condamne la société MEDROUMI CCPJ à payer à la société LOCAM la somme de 350,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 99,87 € sont à la charge de la société MEDROUMI CCPJ.
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute la société LOCAM et la société MEDROUMI CCPJ du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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