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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 janv. 2025, n° 2024J00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J343
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL – cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR Monsieur [C] [V] [K] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître Geoffrey BARBIER – HEXA AVOCATS et Maître Vincent CORNAUD – AR LAW
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/12/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Monsieur [C] [K], entrepreneur, a pour principale activité la réalisation de travaux de construction spécialisés et plus précisément des travaux de terrassement courants et des travaux préparatoires.
Entre les mois d’octobre 2023 et juillet 2024, la société LOXAM a loué du matériel à Monsieur [C] [K] pour les besoins de son activité professionnelle.
Monsieur [C] [K] n’a pas réglé les factures de location malgré une mise en demeure du 14 mai 2024.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 12 septembre 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement Monsieur [C] [K] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 12 décembre 2024, la société LOXAM demande :
Voir débouter Monsieur [C] [K] de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société LOXAM la somme de 10.380,57 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 1.557.09 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40 € X 8 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner Monsieur [C] [K] à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 12 décembre 2024, Monsieur [C] [K] oppose :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis,
Juger recevable l’exception de compétence territoriale soulevée par Monsieur [C] [K] ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la société LOXAM ;
Si par extraordinaire, la juridiction de céans se déclarait incompétente pour statuer sur la demande en paiement ;
Diminuer le montant de la clause pénale à la somme de 519,03 €, correspondant à une indemnité calculée sur la base de 5% de 10.380,57 € ;
Octroyer à Monsieur [C] [K] un échelonnement de sa dette principale sur la base d’un paiement de 1.000 € par mois et d’une dernière mensualité correspondant au reliquat, soit la somme de 380,57 € ;
Ordonner que les paiements réalisés par Monsieur [C] [K] s’imputeront d’abord sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
En tout état de cause,
Débouter la société LOXAM de sa demande de condamnation à une indemnité de 815 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LOXAM à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LOXAM aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT
Monsieur [C] [K] fait valoir que la clause attributive de compétence dont se prévaut la société LOXAM ne lui est pas applicable aux motifs :
* Qu’il est artisan et non commerçant :
* Il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ;
* Son entreprise n’est pas une entreprise de manufactures au sens de l’article L.110-1 du code de commerce puisque son activité de terrassement ne constitue pas une activité de transformation de produits achetés ou reçus des clients ou encore opérée sur ses produits, mais une phase préparatoire de tout projet de construction ;
* Il n’emploie qu’un seul salarié ;
* Son travail est personnel et provient de son propre savoir-faire même si l’activité de terrassement nécessite le maniement d’outils tels qu’une minipelle ;
* Que ladite clause n’est pas stipulée en caractères très apparents comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile.
La société LOXAM réplique :
* Que Monsieur [C] [K] exerce une activité commerciale car il tire l’essentiel de ses ressources du travail de son salarié, et des machines qu’il utilise dans le cadre de cette activité ;
* Que la typologie de la clause attributive de compétence est très apparente et ne nécessite aucun effort de lecture.
L’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« (…) Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 alinéa 1 er du même code dispose :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 48 du code de procédure civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article L.121-1 du code de commerce dispose : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »
L’article L.110-1 du code de commerce répute actes de commerce : « 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ».
Selon une jurisprudence ancienne en la matière, l’artisan se distingue du commerçant en ce que ses revenus professionnels proviennent essentiellement de son travail manuel et qu’il ne spécule ni sur les matières premières, ni sur le travail d’autrui ( Cass., Com., 4 décembre 1968, D. 1969, 200 ).
En l’espèce, comme l’affirme la société LOXAM dans ses conclusions, « l’entreprise de manufacture se caractérise par la transformation de produits achetés ou reçus des clients, ou encore opérée sur ses propres produits. »
Monsieur [C] [K] exerce une activité de terrassement, qui constitue l’étape préalable à l’édification ou au renforcement d’un ouvrage, en creusant, remuant ou transportant de la terre. L’activité de terrassement ne constitue donc pas une « activité de transformation de produits achetés ou reçus des clients, ou encore opérée sur ses propres produits ».
En outre, pour réaliser son activité de terrassement, Monsieur [C] [K] a certes besoin d’outils (minipelle, remorque louées auprès de la société LOXAM), mais le travail effectué provient de son savoir-faire.
Monsieur [C] [K] verse aux débats son registre du personnel faisant état d’un seul salarié. La société LOXAM ne démontre pas que les revenus professionnels de Monsieur [C] [K] proviennent essentiellement de ce salarié, et non pas de son travail personnel.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la société LOXAM ne démontre pas que Monsieur [C] [K] exerce des actes de commerce dans le cadre de son activité.
Monsieur [C] [K] n’a pas non plus la qualité de commerçant puisqu’il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, Monsieur [C] [K] n’ayant pas contracté avec la société LOXAM en qualité de commerçant, la première condition posée par l’article 48 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Par conséquent, la clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LORIENT est réputée non écrite.
Il y a donc lieu de se déclarer territorialement incompétent, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de LIBOURNE.
2) Sur les autres demandes
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombant dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, sauf ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 42, 48, 81 et 82 du code de procédure civile, Vu les articles L.110-1 et L.121-1 du code de commerce,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Dit que la clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite ;
Se déclare en conséquence territorialement incompétent ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de LIBOURNE ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, sauf ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société LOXAM et liquidés à la somme de 103,73 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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