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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025003026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025003026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003026
Débiteur(s): [H] [I] [Y] [N] (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : [I] [A], [T], [K], comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Louis MAZET Juges : Angel GOMEZ Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 09/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 24/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [H] [I] [Y] [N] (SASU) et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
La (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [C] [D], liquidateur, a saisi le tribunal à l’effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l’article R. 644-4 du code de commerce ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que dans cette affaire, une réclamation de l’unique salarié du dossier est intervenue pour des heures supplémentaires non réglées, le dirigeant ayant refusé, une procédure prud’homale n’est pas à exclure ;
Pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d’administration judiciaire ;
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l’égard de la société [H] [I] [Y] [N] (SASU) ;
Convoque la société [H] [I] [Y] [N] (SASU) devant ce tribunal conformément à l’art L.643-9 du code de commerce à l’audience du mardi 08/12/2026 à 10:30, salle habituelle des audiences commerciales, rez-de-chaussée, [Adresse 2], afin d’examiner la clôture de la procédure, le tribunal pouvant par jugement motivé proroger ce terme ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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