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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 4 nov. 2025, n° 2016000512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2016000512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 000512
Demandeur(s): (sa) [P] venant aux droits de la (sas) [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Damien RICHARD/barreau de Lyon
Défendeur(s) : (sa) ADIS – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]) SAS ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME (devenue AAGROUP
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
(sa) ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
(sarl) JEAN PIERRE EPELLY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant(s) : CABINET CHAMPAUZAC/[Localité 9]
Maître Lou MATHIEU / Barreau de l’Ardèche
SCP [M] ALEXANDRE & L’HOSTIS/AVIGNON
SCP [M] ALEXANDRE & L’HOSTIS/AVIGNON
scp d’Avocats BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA
SCP PIQUEMAL ET ASSOCIES/TOULOUSE
Cabinet LERICHE/[Localité 10]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : lean-Paul BOURNE
Président d’audience : Jean-Paul BOURNE Juges : Angel GOMEZ Xavier MORIN
Débats à l’audience publique du 17/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 246,45 euros TTC
Exposé du litige,
Dans le cadre d’une opération de construction de 28 logements locatifs à [Localité 11] (07), la société ADIS SA [Adresse 7] a attribué le marché de maîtrise d’œuvre au cabinet ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME.
Par acte d’engagement du 1 er février 2013, ADIS a confié à la société [Localité 1] [O] la réalisation du lot n°1 « VRD-Espaces verts » pour un prix global et forfaitaire de 388 950,45 € HT. Le délai d’exécution était fixé à 20 mois à compter de l’ordre de service de démarrage, soit une date contractuelle d’achèvement au 1 er novembre 2014.
L’ordre de service de démarrage a été notifié le 12 février 2013 à la société [Localité 1] [O], avec un démarrage des travaux au 1 er mars 2013.
Au cours de l’exécution du marché, des modifications ont été apportées au projet, notamment concernant les travaux de terrassement en limite ouest du terrain et les travaux de raccordement électrique.
La réception des travaux a été prononcée le 23 avril 2015 avec réserves, lesquelles ont été levées suivant procès-verbal du 16 juillet 2015.
Un premier décompte général a été notifié à la société [Localité 1] [O] le 29 juin 2015. Celle-ci l’a contesté par courrier du 30 juin 2015.
Le 25 août 2015, la société [Localité 1] [O] a transmis son projet de décompte final dans lequel elle réclamait un complément de rémunération à hauteur de 335 921,58 € TTC.
Par courrier notifié le 1er octobre 2015, le maître d’ouvrage a notifié un nouveau décompte général, lequel ne faisait pas droit aux demandes de rémunération complémentaires formulées par la société [Localité 1] [O].
La société [Localité 1] [O] a contesté ce décompte général par courrier du 26 octobre 2015.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la société VALETTE [O] a saisi ce tribunal par assignation délivrée le 29 février 2016. Par jugement avant dire droit du 28 août 2018, le tribunal de commerce d’Aubenas a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] en qualité d’expert. M. [E] a ensuite été désigné en remplacement de M. [B] par ordonnance du 5 janvier 2021. L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2023.
Entre-temps, la société [P] TRAVAUX PUBLICS est venue aux droits de la société [Localité 1] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2016, la SAS VALETTE [O] a fait assigner la SA [Adresse 8] devant ce tribunal aux fins de :
* Fixer le montant du marché à la somme de 388 950,45 € HT soit 465 425,14 € TTC ;
* Retenir la somme de 335 921,58 € TTC au titre de la réclamation de la société [Localité 1] comprenant des prestations supplémentaires et l’indemnisation des préjudices subis au titre de ce marché ;
* Constater que les acomptes déjà versés par ADIS s’élèvent à la somme de 476 948,27 € TTC
;
* En conséquence, condamner la société [Adresse 9] à verser à la société [Localité 1] [O] la somme de 324 655,88 € TTC outre intérêts moratoires prévus par le marché.
Par conclusions récapitulatives n°6 du 29 avril 2025, la société [P] TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société VALETTE [O], demande au tribunal de :
A titre principal :
* Fixer le montant du marché à la somme de 341 990,21 € HT, soit 409 989,03 € TTC ;
* Retenir la somme de 334 819,02 € TTC au titre de la réclamation de la société [Localité 1] comprenant des prestations supplémentaires et l’indemnisation des préjudices subis au titre de ce marché ;
* Constater que les acomptes déjà versés par ADIS s’élèvent à la somme de 421 254,73 € TTC
;
* En conséquence, condamner la société [Adresse 9] à verser à la société [P] [O] la somme de 323 553,22 € TTC outre intérêts moratoires prévus par le marché.
A titre subsidiaire :
Condamner la société ARIES à verser à la société [P] [O] la somme de 323 553,22 € TTC outre intérêts moratoires prévus par le marché dont à déduire les sommes auxquelles la société [Adresse 8] sera condamnée à payer.
En tout état de cause :
* Rejeter la totalité des demandes reconventionnelles présentées par la société ADIS ;
* Condamner la société [Adresse 9] ou qui mieux lui devra à verser à la société [P] [O] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°7 du 16 avril 2025, la SA [Adresse 8] demande au tribunal :
A titre principal :
Débouter la société [P] [O] (venant aux droits de la société [Localité 1] [O]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondées au regard des fautes commises par l’entrepreneur;
A titre subsidiaire :
* Donner acte à la société [Adresse 9] de ce qu’elle a régularisé et purgé la fin de nonrecevoir opposée par la société ARIES ARCHITECTURE (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) sur l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes; la rejeter en conséquence;
* Donner acte de la ré-assignation de la société ARIES ARCHITECTURE (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) par actes du 11 août 2017 et du 15 janvier 2025, après avis du conseil régional de l’ordre des architectes, à toutes fins;
* Limiter la condamnation de la société [Adresse 9] à régler à la société [P] [O] la somme de 1 058,65 euros TTC au titre de travaux supplémentaires réellement exécutés par
la société [Localité 1] [O], après compensation entre les sommes déjà réglées et les sommes dues;
* Limiter les indemnités réclamées par la société [P] [O], résultant de l’allongement de durée du chantier, à la somme globale de 73 806,43 € telle qu’arrêtée par l’expert judiciaire [E];
* Condamner in solidum la société ARIES ARCHITECTURE (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la société [Adresse 9] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, y compris tous dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENEDIS à relever et garantir la société [Adresse 9] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du retard de chantier pour deux semaines (s’agissant du raccordement au réseau électrique), compte tenu des fautes et négligences qui sont à l’origine d’une partie du préjudice invoqué par la société [P] [O];
* Condamner in solidum la société ARIES ARCHITECTURE (devenue AAGROUP [Localité 4]) et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la société [Adresse 9] une somme de 3 325,52 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu appliquer les pénalités de retard à l’encontre de la société [Localité 1] [O];
* Très subsidiairement :
* Condamner in solidum la société ARIES ARCHITECTURE (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à supporter a minima 50 % du montant des condamnations éventuellement prononcées par le Tribunal de commerce sur les demandes et prétentions formulées par la société [P] [O], outre dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENEDIS à supporter a minima 50 % du montant des condamnations éventuellement prononcées par le Tribunal de commerce sur les demandes et prétentions formulées par la société [P] [O] en lien avec le retard de 2 semaines résultant du raccordement électrique, outre dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Limiter à 50 % le montant des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société ADIS [Adresse 10] par le Tribunal de commerce au titre des demandes et prétentions formulées par la société [P] [O] ;
A titre reconventionnel :
* Condamner in solidum la société [P] [O], la société ARIES ARCHITECTURE (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société [Adresse 9] la somme de 86 424,36 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
* Condamner la société [P] [O] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 3 500,55 € au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner, à défaut, in solidum la société ARIES ARCHITECTURE (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société [Adresse 9] la somme de 3 325,52 € au titre de la perte de chance d’appliquer les pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause :
Condamner la société [P] [O], la société ARIES ARCHITECTURE (devenue SAS AA GROUP [Localité 4]), son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société ENEDIS à payer à la société ADIS SA [Adresse 7] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés [P] [O], ARIES ARCHITECTURE, MAF et ENEDIS aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Par conclusions n°1 du 30 septembre 2024, la société ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) demande au tribunal de :
A titre principal :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas pour connaître de l’action engagée par la SA [Adresse 8] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
* Pour l’administration d’une bonne justice renvoyer l’entière connaissance du litige au Tribunal judiciaire de Privas ;
A défaut, statuant sur le litige opposant les sociétés [P] [O] et [Adresse 8], renvoyer au Tribunal judiciaire de Privas la connaissance de l’ensemble des demandes dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME désormais dénommée AAGROUP [Localité 4] ;
* Déclarer irrecevable l’action engagée par la société [Adresse 9] à l’encontre de la société ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME faute de saisine préalable régulière du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la Région Rhône Alpes;
* En conséquence, prononcer la mise hors de cause de la SAS ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME et débouter l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes formées à son encontre et à celle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
Subsidiairement :
* Déclarer la société ADIS SA [Adresse 7] et la société [P] [O] entièrement mal fondées en leurs demandes dirigées contre la société ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
* En conséquence, débouter la société ADIS SA [Adresse 7] et la société [P] [O] de l’ensemble des demandes formées contre la société ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
Très subsidiairement :
* Rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum de la société ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et débouter toutes les parties de toutes demandes excédant à leur encontre 5 % du dommage qui serait retenu;
* En tout état de cause :
* Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pourra opposer à tous tiers bénéficiaire les franchises et plafond prévus aux contrats d’assurance souscrit par la SAS AAGROUP [Localité 4] anciennement dénommée ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME;
* Condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés ADIS SA [Adresse 7] et [P] [O] à payer à la société SAS AAGROUP [Localité 4] anciennement dénommée ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner la société ADIS SA à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement ;
Par conclusions du 17 juin 2025, la société ENEDIS demande au tribunal de :
* Limiter la condamnation d’ENEDIS à relever et garantir in solidum [Adresse 8] au titre de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle à :
* Allongement de délai : 4 787.10€
* Perte de bénéfices et perte de marge : 958.32 €
* 1 327.70 € au titre des frais d’expertise
* 6.51 % des sommes qui pourraient être mises à la charge d’ADIS HLM au titre des frais irrépétibles et autres dépens.
* DEBOUTER [Adresse 8] de sa demande formée sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal de commerce d’Aubenas
La société ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME (devenue SAS AAGROUP [Localité 4]) soulève l’incompétence du tribunal de commerce d’Aubenas au profit du tribunal judiciaire de Privas pour connaître de l’action engagée par la SA [Adresse 8] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Elle fait valoir que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est une société d’assurance mutuelle ayant un objet non commercial au sens de l’article L. 322-26-1 du code des assurances, et qu’elle échappe donc à la compétence des tribunaux de commerce.
Elle invoque plusieurs décisions de jurisprudence ayant jugé que les sociétés d’assurance mutuelle ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce.
Elle soutient que la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas applicable en l’espèce, la faute de l’architecte ayant concouru à l’entier dommage selon elle.
Le tribunal relève que l’article L.322-26-1 du code des assurances dispose que, « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que les sociétés d’assurance mutuelle échappent à la compétence des tribunaux de commerce en raison de leur objet non commercial.
En l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est bien une société d’assurance mutuelle ayant un objet non commercial. Par conséquent, le tribunal de commerce d’Aubenas n’est pas compétent pour connaître de l’action engagée par la SA [Adresse 8] à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
S’agissant de l’action dirigée contre les autres parties, le tribunal constate qu’elle est formée in solidum avec la demande dirigée contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Il est constant que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est une société d’assurance mutuelle et qu’en application de l’article L. 322-26-1 du code des assurances elles échappent à la compétence des tribunaux de commerce, même lorsqu’elles accomplissent des actes qui sont réputés actes de commerce.
Les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce attribuant compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et relatives aux actes de commerce ne lui sont donc pas applicables.
Or, en cas de pluralité de défendeurs dont l’un n’est pas commerçant, l’exception d’incompétence du tribunal de commerce doit être admise quand la demande est indivisible.
En l’espèce, la demande d’appel en garantie formée par la société [P] à l’encontre des sociétés ADIS, SAS ARIES ARCHITECTURE PATRIMOINE URBANISME (devenue AAGROUP [Localité 4]), LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ENEDIS, JEAN PIERRE EPELLY, est évidemment indivisible. Il ne peut y avoir disjonction de la demande formée à l’encontre de la seule société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En d’autres termes, la demande d’appel en garantie formée contre la société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS est indivisible des demandes formées à l’encontre des autres défendeurs à l’appel en garantie et ne peut être disjointe de ces autres demandes.
Dès lors, le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande d’appel en garantie formée par la société [P]. Le tribunal judiciaire est seul compétent pour trancher le litige en application des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code de l’organisation judiciaire qui lui attribuent une compétence générale dès lors qu’une autre juridiction ne dispose pas d’une compétence spéciale et exclusive pour connaître du litige qui lui est soumis.
En présence d’une demande incidente d’appel en garantie formée devant le tribunal de commerce alors qu’elle n’entre pas dans sa compétence d’attribution, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 51 du code de procédure civile selon lesquelles le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction et plus particulièrement de l’alinéa 2 de ce même article, aux termes duquel sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
En l’espèce, en présence d’une demande incidente d’appel en garantie qui relève de la compétence d’attribution du tribunal judiciaire, le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent pour le tout.
Il doit donc être fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par conséquent, le tribunal de commerce d’Aubenas ne peut que se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient donc de renvoyer l’ensemble du litige devant le tribunal judiciaire de Privas.
Tous droits et moyens des parties seront réservés sur le fond, comme relevant de la juridiction de renvoi.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Privas, seul compétent pour connaître de ce litige,
Disons qu’à l’expiration du délai d’appel, le greffier.
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