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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 28 oct. 2025, n° 2024F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 28 OCTOBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société ACM Ateliers de Construction Métalliques, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 621 176, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
Demanderesse, ayant pour avocat plaidant Maître Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, domiciliée [Adresse 2], et pour avocat constitué, Maître Roxane BOURGUIGNON, avocat au barreau de SENS, y demeurant, [Adresse 3],
D’UNE PART,
ET :
* La société [J] [Z] [U], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 019 223, dont le siège social est [Adresse 4],
* La société SELARL ARCHIBALD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [J] [Z] [U] société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 019 223, dont le siège social est [Adresse 4],
* La société SELARL [G] anciennement BCM, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [J] [Z] [U] société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 019 223, dont le siège social est [Adresse 4],
Défenderesses, ayant pour avocat Maître Caroline CHEREL, avocat au barreau du Tarn et Garonne, demeurant [Adresse 5],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS:
La société ACM a pour activité la fabrication de structures métalliques.
La société [J] [W] a pour activité l’achat, la vente, la réparation, l’entretien, le transport et l’installation de tous matériels, dont les machines-outils, notamment dans le domaine industriel.
La société ACM a commandé successivement à la société [J] [Z] [U] les éléments suivants:
* Suivant la proposition de prix du 18 mars 2019, une cisaille de marque PRECIMECA pour une valeur HT de 18 000 euros.
* Suivant la proposition de prix du 20 juin 2019, un laser de marque [N] pour une valeur HT de 132 500 euros. Il est indiqué au sein de la proposition de prix que ce bien sera mis en production pour le 15 septembre 2019 avec le service technique du constructeur [N] et qu’une fois installé, puis mis en service par la société [N], qu’une garantie six mois pièces et main d’œuvre serait présente, par l’intermédiaire du constructeur.
Par facturation en date du 31 mars 2020, il est indiqué que le laser de marque [N] a été livré le 5 août 2019, que le bien a été livré et installé, mis en route par le constructeur [N] et qu’une garantie 6 mois pièces et main d’œuvre est assurée par l’intermédiaire du constructeur [N]. Il est également indiqué que le règlement du prix HT de 132 500 euros soit 159 795 euros TTC a été effectué partiellement par un acompte de 21 600 euros et un règlement complémentaire de 78 000 euros.
Par la suite, il a été indiqué au sein des pièces, qu’une erreur avait été commise sur la facturation indiquée ci-dessus : le règlement de 21 600 euros ne correspond pas à un acompte sur le laser mais au règlement intégral de la cisaille de marque PRECIMECA d’une valeur HT de 18 000 euros soit 21 600 euros TTC.
Au sein des pièces présentées, il est indiqué que la mise en service du laser a été effectuée le 15 janvier 2020.
Le 3 juin 2021, la société [J] [Z] [U] intervient avec le technicien du constructeur [N]. Il est indiqué dans le rapport d’intervention de la société [J] [Z] [U] qu’une expertise des problèmes a été effectuée avec le technicien [N] et qu’il convient de se référer au rapport correspondant.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2023, la société ACM a assigné devant le tribunal judiciaire de PAU la société [J] [W], lequel tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de SENS, par ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2024 puis lui a transmis le dossier en application de l’article 82 du code de procédure civile
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2025, la société ACM a assigné en intervention forcée afin d’appel en garantie, les sociétés ARCHIBALD es-qualité de
mandataire judiciaire de la société [J] [W] et la société BCM esqualité d’administrateur judiciaire de la société [J] [W].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une décision de jonction.
La société ACM souhaite entendre :
JUGER que la société ACM est bien fondée à demander la résolution du contrat de vente du laser [N] avec la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire.
JUGER que la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, versera la somme de 66 250 euros HT à la société ACM en contrepartie de la restitution du laser [N].
DEBOUTER la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER, la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, au versement de la somme de 62 612,31 euros HT en réparation des frais occasionnés et de la perte de gain en raison de l’inexécution de son engagement.
A TITRE SUBSIDAIRE,
JUGER que la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, est responsable en application de l’article 1641 du code civil,
JUGER que la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, versera la somme de 66 250 euros HT à la société ACM en contrepartie de la restitution du laser [N].
DEBOUTER la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER, la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, au versement de la somme de 12 612,31 euros HT en réparation des frais occasionnés par la vente à la société ACM.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER, la société [J] [Z] [U], représentée par la SELARL BCM, administrateur judiciaire et la SELARL ARCHIBALD, mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la demanderesse, la société ACM :
La société ACM, par son avocat, confirme les termes de son assignation et de ses conclusions, et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir :
* Proposition de prix du 18 mars 2019 [J] [W]
* Proposition de prix du 20 juin 2019 [J] [Z]- [U]
* Facture Laser [J] [W]
* Bon de commande 11-48 [Adresse 6]
* Devis [N]
* Devis [N] en date du 9 janvier 2023
* [H] [J] [W] en date du 27 décembre 2022
* Factures Air Liquide
* Factures sous-traitance Laser
* Rapports d’intervention [J] [W]
Pour la défenderesse les sociétés [J] [Z] [U], SELARL ARCHIBALD et SELARL BCM :
Les sociétés [J] [Z] [U], SELARL ARCHIBALD et SELARL BCM, par leur avocat, confirment les conclusions présentées et versent aux débats les pièces justificatives de leur demandes.
Les sociétés [J] [Z] [U], SELARL ARCHIBALD et SELARL BCM, par leur avocat, souhaitent notamment que le Tribunal décide de :
DEBOUTER la société ACM de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société ACM au paiement du solde du prix du laser pour un montant de 66 250 euros HT
CONDAMNER la société ACM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Attendu que le laser était garanti six mois pièces et main d’œuvre par l’intermédiaire du constructeur ARMADA et non par la société [J] [W],
Attendu que malgré cette garantie alors échue, le 3 juin 2021, la société [J] [W] va intervenir avec le constructeur ARMADA,
Attendu que dans le cadre des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur avait la possibilité de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,
Attendu qu’en vertu de l’article 1648 du code civil, l’acheteur disposait d’un délai de deux ans pour mettre en évidence la non-conformité,
Attendu que la preuve de non-conformité pèse sur l’acheteur du fait de la présomption de conformité tenant à la réception sans réserve de la chose par l’acheteur,
Que cependant, malgré la garantie de six mois, la société ACM n’a produit aucun constat d’huissier ou rapport d’expertise permettant de constater la non-conformité,
Attendu qu’il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes et d’accueillir les demandes reconventionnelles des défenderesses en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTE la société ACM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société ACM à payer à la société [J] MACHINE [U] le solde du prix du laser pour un montant de SOIXANTE SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS HORS TAXES (66 250 euros HT),
CONDAMNE la société ACM à payer à la société [J] MACHINE [U] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACM aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUARANTE EUROS ET SIX CENTIMES TTC (140,06 €),
RETENU à l’audience du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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