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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 30 mars 2026, n° 2025003161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025003161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003161
Demandeur(s): EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Laurent-Haim BENOUAICH/[Localité 2]
Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 3] GAULT DELEAU)/[Localité 4]
Défendeur(s) : [S][B] (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Me Simon LAURE, ès qual. mand. jud. N.B. ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Thierry LAMOUR
Philippe LESAFFRE
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ıblique du 13/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
La SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a signé avec la société N.B ASSURANCES des conventions de partenariat les 30 mars 2022 et 21 février 2023.
La société N.[B] avait en charge la commercialisation de plusieurs contrats d’assurances au profit de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES.
Les conventions précisaient les modalités de rémunération de la société N.B ASSURANCES en sa qualité de courtier.
En cas de résiliation ou d’annulation de contrat d’assurances souscrit par le client, la société N.B ASSURANCES devait rembourser les commissions non acquises.
Au 30 avril 2024, il était dû un arriéré de 47.132,45 euros.
Après avoir reçu plusieurs relances amiables, la société N.[B] a indiqué par mail le 24 mai 2024 à la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES, « qu’elle ferait son maximum pour combler ce solde en 6 mois à compter du 1 er juin 2024 en produisant des affaires nouvelles ».
Le 14 juin 2024, la société N.B ASSURANCES s’est engagée à régler sa dette, portée à 51.766 euros, par la signature d’un accord de remboursement, et par la signature de nouvelles affaires et la retenue de 50% de ses commissions de juin à septembre 2024.
Toutefois au 31 octobre 2024, la société N.B ASSURANCES restait débitrice à l’égard de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES de la somme de 52.231,45 euros.
Le 29 novembre 2024 la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a mis la société N.B ASSURANCES en demeure de payer la somme totale de 53.231,45 euros. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES la lui a donc adressée par mail le 2 janvier 2025.
La société N.B ASSURANCES est restée taisante.
À défaut de régularisation de la situation, la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de procéder à une saisie conservatoire pour sûreté de sa créance à hauteur de 56.665,64 euros. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance le 5 février 2025 faisant droit à la demande de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES.
Dans le même temps, la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à initié une procédure en référé devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de voir condamné le défendeur au paiement de sa dette.
Ainsi par une ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, la société N.B ASSURANCES a été condamnée au paiement des sommes de 58.181,16 euros à titre provisionnel, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Entre temps, en cours de délibéré qui a suivi l’audience, la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a appris qu’il avait été décidé par procès-verbal du 20 décembre 2024, la dissolution sans liquidation de la société N.B ASSURANCES, par application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, selon publication accomplie le 3 et 4 février 2025 dans le BODACC, au profit de l’associé unique, la société ACTION CO LTD, dont le siège social est situé [Adresse 4], England, ayant une succursale sise au [Adresse 5].
Cette dissolution a normalement entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société N.B ASSURANCES à la société ACTION CO LTD à l’issue du délai de 30 jours à compter de la publication à défaut d’opposition des créanciers.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1844-5 du code civil, la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a fait assigner la société N.B ASSURANCES par-devant ce tribunal par exploit du 20 février 2025.
Par cet acte, elle demande de :
Vu l’article 1844-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à l’encontre de la transmission universelle de patrimoine de la société N.B ASSURANCES à la société londonienne ACTION CO LTD publiée le 3 et 4 février 2025 dans le BODACC,
* Condamner la société N.B ASSURANCES au paiement de :
* La somme de 101.981,29 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 53.231,45 euros et de l’assignation pour le solde,
* La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce conformément à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre rendue le 30 janvier 2025,
* La somme de 108,85 euros TTC au titre des dépens et ce conformément à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre rendue le 30 janvier 2025,
* Condamner la société N.B ASSURANCES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société N.B ASSURANCES aux entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 26 février 2025 rendu par ce tribunal, la société N.B ASSURANCES a été mise en redressement judiciaire.
La SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a déclaré sa créance par courrier recommandé le 24 mars 2025 pour un montant actualisé de 74.232,79 euros.
Le 31 mars 2025, la dette de la société N.B ASSURANCES a atteint la somme de 101.981,29 euros, puis 114.817,55 euros au 24 avril 2025 et la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a ainsi actualisé sa créance par un nouveau courrier recommandé le 24 avril 2025 auprès du mandataire judiciaire.
La SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a fait assigner le mandataire judiciaire suivant exploit du 29 avril 2025.
Par cet acte, elle demande de :
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23 et R. 622-20 du code de commerce, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger recevable et bien fondée la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES en ces demandes,
* Constater que le mandataire judiciaire a bien été attrait dans la cause,
* Fixer la créance déclarée par SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES au passif du redressement judiciaire de la société N.B ASSURANCES à hauteur de 114.817,55 euros,
* Ordonner la jonction de la présence avec celle enrôlée sous le n° 2025003161,
* Réserver les dépens.
Jonction des procédures est ordonnée le 19 mai 2025.
Les défendeurs, bien que régulièrement avisés, ne se présentent pas à l’audience du 13 octobre 2025.
L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’opposition à la transmission universelle de patrimoine
Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont Jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Selon l’annonce légale publiée le 3 et 4 février 2025 dans le BODACC, l’associé unique de la société N.[B], la société ACTION CO LTD, a décidé la dissolution sans liquidation de la société N.B ASSURANCES par application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil précité.
Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société N.B ASSURANCES à la société ACTION CO LTD à l’issue du délai d’opposition qui est de trente jours à compter de cette publication.
La SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES a régulièrement fait opposition par assignation du 20 février 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la publication de la dissolution.
Elle a motivé son opposition par ses craintes de ne pouvoir recouvrer sa créance pourtant toujours reconnue par la société N.B ASSURANCES, alors qu’aucune information n’a été donnée par la défenderesse ni sur la dissolution programmée, ni sur la solvabilité de l’associé unique.
Sur la fixation au passif
La SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES verse aux débats les factures impayées, les bordereaux de commissions, les relances, une mise en demeure du 29 novembre 2024 et l’accord de remboursement signé par la société N.B ASSURANCES, qui n’a jamais contesté devoir les sommes réclamées.
En conséquence, la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES est fondée à solliciter la fixation au passif de la somme de 101.981,29 euros TTC au titre du solde des commissions impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.
En outre, et conformément à l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025, la société N.B ASSURANCES devra régler la somme de 2.108,85 euros, comprenant celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et 108,85 euros au titre des dépens.
Dès lors, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 précité, la transmission du patrimoine ne sera réalisée et il n’y aura disparition de la personne morale que lorsque le remboursement des créances aura été effectué.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 euros.
Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge recevable et fondée l’opposition formée par la SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à la transmission du patrimoine de la société N.B ASSURANCES à la société ACTION CO LTD ;
Fixe la créance de la société SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société N.B ASSURANCES à hauteur de :
* 101.981,29 euros TTC sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
* 2.108,85 euros TTC au titre des dépens et des frais irrépétibles, conformément à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre le 30 janvier 2025,
Condamne Me [H] [L], ès qualités, à payer à la société SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES la somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Juge que la transmission du patrimoine ne sera réalisée et qu’il n’y aura disparition de la personne morale que lorsque le remboursement des créances aura été effectué,
Condamne Me [H] [L], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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