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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience des réf., 20 janv. 2026, n° 2025000734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025000734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000734
Demandeur(s): [Adresse 1] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
[U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Renaud FOLLET/Barreau de la Drôme
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Maître [O] [A]/Barreau de la Drôme
[K] [S]
Défendeur(s) : M [D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Maître Koffi KOUAKOU/Barreau de Marseille
Président : Angel GOMEZ
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 18/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige,
La société LE [D] DE PHILOU est une entreprise de commerce de détail de fruits et légumes en magasin qui a été constituée en juin 2009 par Monsieur [Q] [D], associé unique et gérant de la société.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [Y] [U] a fait l’acquisition de la totalité des parts de Monsieur [Q] [D]
À la suite de cette acquisition, Monsieur [Q] [D] a démissionné de son mandat de gérant et Monsieur [Y] [U] est devenu gérant de la société.
Cette acquisition a été opérée par Maître [N], notaire à [Localité 4], lequel a établi l’acte de cession des parts, comportant convention de garantie de passif et engagement de nonconcurrence.
Peu de temps après l’acquisition des parts sociales et sa nomination en tant que gérant de la société LE [D] DE PHILOU, Monsieur [Y] [U] a découvert des anomalies de gestion et d’autres événements de nature à générer la mise en œuvre de la garantie de bilan souscrite à l’occasion de la cession, il a découvert notamment :
* L’existence de dettes non comptabilisées,
* La cession avant la vente des parts d’un véhicule à prix excessivement bas,
* Que la comptabilité de l’exercice au 31 mars 2023 n’avait pas été clôturée.
C’est ainsi que le résultat rectifié de l’exercice 2023 s’est établi à – 49.170,00 euros, soit une différence négative de l’ordre de 42.000,00 euros par rapport à la somme de -7.000,00 initialement annoncée.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Y] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de ses difficultés à Monsieur [Q] [D] par courrier en date du 23 juillet 2024.
Après plusieurs échanges entre Monsieur [Y] [U] et Monsieur [Q] [D], aucune solution n’a été trouvée.
Ne pouvant plus faire face au passif exigible avec la trésorerie disponible, Monsieur [Y] [U], en sa qualité de gérant de la société LE [D] DE PHILOU, a été contraint de solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé au bénéfice de la société LE [D] DE PHILOU, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [Q] [D] est également immatriculé au registre national des entreprises en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 1 er octobre 2023 sous le nom commercial [D] [Q] avec pour activité principale « Commerce de fruits et légumes ».
Par exploit de commissaire de justice, la SCP LABEILLE-BRUNEL-FAISANT, Monsieur [Z] [U] et la société LE [D] DE PHILOU, ont fait délivrer une assignation à comparaître par devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas.
Au terme de leurs conclusions, la société LE [D] DE PHILOU et Monsieur [Y] [U] demandent au tribunal de :
* Dire et juger que l’action de Monsieur [Y] [U] et de la société LE [D] DE PHILOU est recevable et bien fondée,
* Dire et juger que Monsieur [Q] [D], ancien dirigeant et cédant des parts sociales de la société LE [D] DE PHILOU engage sa responsabilité contractuelle au titre tant de la convention de garantie de passif consentie par lui, qu’au titre du dol dont il s’est rendu coupable au préjudice de l’acquéreur Monsieur [U].
* Dispenser alors Monsieur [Y] [U] d’avoir à payer à Monsieur [D] le solde du prix de cession des titres, ce au regard de l’absence de toute valeur des parts sociales cédées en considération de sa situation nette de la société à a date de cession.
* Condamner à ce titre, Monsieur [Q] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 42.000,00 euros à l’égard de Monsieur [Y] [U], acquéreur, sur le fondement de la convention de garantie de passif contenue dans l’acte de cession.
* Condamner par conséquent Monsieur [Q] [D] à payer :
A Monsieur [Y] [U] la somme de 8.785,71 euros (976,19 x 9 mois) au titre de la restitution des échéances payées jusqu’alors du crédit-vendeur sur le prix de cession.
A Monsieur [Y] [U] sur le fondement de la convention de garantie de passif, la somme de 42.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la dégradation de la situation nette au titre de l’exercice 2023 telle qu’elle ressort du bilan rectifié par rapport au bilan présenté ayant servi de base à la fixation du prix.
A la société LE [D] DE PHILOU, sur le fondement de la responsabilité de Monsieur [D] pour faute de gestion, la somme de 22.000,00 euros au titre de la différence entre la valeur vénale du véhicule MITSUBISHI et sa valeur de sortie de l’actif.
A Monsieur [Y] [U], la somme de 108.806,00 euros au titre de la contribution pour les 6/12 ème correspondant au temps de présence et de direction assurée par Monsieur [D] (avril à septembre 2024), sur les 217.612,00 euros de pertes cumulées constatées sur l’exercice clos le 31 mars 2024.
* Condamner par ailleurs, Monsieur [Q] [D] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* Condamner en outre Monsieur [Q] [D] sur le fondement de la violation de son engagement de non-concurrence, à la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [Q] [U],
* Condamner à ce titre, Monsieur [Q] [D], à procéder à la fermeture ou à la délocalisation de son entreprise individuelle exercée à [Localité 5], relevant du périmètre interdit et l’y contraindre au besoin par le prononcé d’une astreinte non comminatoire et définitive de 500,00 euros par jour de retard, l’infraction consistant à ne pas procéder à la cessation ou au changement du lieu d’exploitation de son entreprise passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à interve nir.
* Condamner par ailleurs, Monsieur [Q] [D] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner enfin Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté Monsieur [Q] [D] fait état de contestations sur la légitimité des demandes de Monsieur [Y] [U] et de la société LE [D] DE PHILOU et demande au juge des référés de :
* In limine litis, le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande et rappelle que la société LE [D] DE PHILOU est en procédure collective, elle doit être représentée par son mandataire judiciaire pour toutes les instances en cours.
* Constater la validité du contrat de cession de parts sociales du 2 octobre 2023,
* Constater la défaillance contractuelle de Monsieur [Y] [U] qui n’honore plus les règlements mensuels de la cession à crédit,
* Condamner Monsieur [Y] [U] à respecter les engagements contractuels et le condamner à payer le prix de cession suivant les modalités convenues dans le contrat du 2 octobre 2023,
* Condamner Monsieur [Y] [U] à payer les mensualités échues de 7.809,52 euros, soit 976,19 euros multiplié par 8 mois correspondant à la période du mois d’août 2024 au mois de mars 2025,
* Dire et juger que la garantie de passif ne joue pas au titre de la simple perte d’exploitation ou de résultat qui n’incombe pas au concluant qui n’avait plus le contrôle et la gestion de l’entreprise,
* Dire et juger que Monsieur [Y] [U] et la société LE [D] DE PHILOU ne produisent pas aux débats la moindre preuve d’un audit financier susceptible de déterminer des anomalies de gestion avec un impact financier sur l’actif comptable au titre des éléments visés dans le champ d’application de la garantie de passif,
* Dire et juger qu’il résulte du contrat de cession que Monsieur [Y] [U], cessionnaire des parts sociales, a reçu toutes les informations telles que prévues par l’article 1112-1 du code civil ayant accédé aux valeurs récentes des parts sociales ou de la société avant signature de l’acte de cession établi par l’acte authentique sur les conseils fournis par le notaire,
* Dire et juger que Monsieur [Q] [D] n’a eu aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et encore moins de causer un préjudice à Monsieur [Y] [U] et à la société LE [D] DE PHILOU,
* Dire et juger que Monsieur [Q] [D] n’a commis aucun acte constitutif de concurrence déloyale,
* Dire et juger que le véhicule a été acquis au prix de sa valeur comptable réelle après les amortissements pratiqués,
* Dire et juger qu’il n’y a lieu de procéder à la fermeture de l’entreprise individuelle de Monsieur [Q] [D] opérant en qualité de grossiste, différent de l’activité de la société LE [D] DE PHILOU commerçante de détail,
* Dire et juger que Monsieur [Q] [D] n’a plus le contrôle et la direction de la société et n’est pas à l’origine des difficultés économiques de la société LE [D] DE PHILOU, eu égard les faits et les circonstances de l’espèce précisés ci-dessus,
* Dire et juger que Monsieur [Q] [D] n’a commis aucun artifice malicieux pouvant être qualifié de dol en l’espèce,
* Débouter Monsieur [Q] [U] et la société LE [D] DE PHILOU de leur action devant la juridiction de céans en raison de l’absence de preuve patente de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] [D].
En conséquence,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [U] et de la société LE [D] DE PHILOU au titre des sommes de 8.785,71 euros au titre de la restitution des échéances payées, 42.000,00 euros sur le fondement de la garantie de passif, 22.000,00 euros au titre du véhicule, 108.806,00 euro au titre de la contribution pour les 6/12 ème sur les 217.612,00 euros de déficit de l’exercice 2024, 10.000,00 euros au titre de la concurrence déloyale, la somme de 500,00 euros au titre de l’astreinte comminatoire et définitive par jour d’infraction et de 10.000,0à euros à titre de dommage et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral non démontré,
* Rejeter les demandes de la société LE [D] DE PHILOU et de Monsieur [Y] [U] concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Y] [U] et la société LE [D] DE PHILOU à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre de frais irrépétibles,
* Condamner Monsieur [Y] [U] et la société LE [D] DE PHILOU aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre LECAT, avocat au barreau d’Aubenas.
Cette affaire est venue en ordre utile à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibérée.
A l’audience les parties ont réitéré oralement les termes de leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux conclusions déposées par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, nous, juge des référés,
In limine litis, sur la recevabilité de la demande,
A l’audience, Monsieur [Q] [D] soulève l’irrecevabilité de la demande et rappelle que la société LE [D] DE PHILOU est en procédure collective, elle doit être représentée par son mandataire judiciaire pour toutes les instances en cours.
L’article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par lui entrant en effet dans le patrimoine du débiteur et devant être affectées à l’apurement du passif en cas de continuation de l’entreprise.
Il appert que la société LE [D] DE PHILOU ne pouvait utilement engager son instance en référé sans le mandataire judiciaire désigné ès qualités par le tribunal. En effet, la demande formulée au titre de la société en procédures collectives relève de l’intérêt collectif des créanciers.
Il est constant que le défaut de qualité et de droit d’agir entraine l’irrecevabilité de l’action en justice ; que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Les demandes de la société le [D] DE PHILOU et Monsieur [Y] [U] sont juridiquement liées et ne peuvent être traitées séparément, de sorte que la société LE [D] DE PHILOU et Monsieur [Z] [U] sont irrecevables, à défaut d’avoir été introduite conjointement avec le mandataire désigné dans la procédure.
Sur les autres demandes,
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, Angel GOMEZ, juge des référés près le tribunal de commerce d’Aubenas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LE [D] DE PHILOU, par un jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2024,
Déclarons irrecevable les demandes de la société LE [D] DE PHILOU et Monsieur [Y] [U],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société LE [D] DE PHILOU et Monsieur [Y] [U] la charge des dépens, dont frais de greffe liquidés comme il est dit en en-tête.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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