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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 12 févr. 2026, n° 2025R00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00153 R26 7/2155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/02/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/02/2026 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge, agissant en qualité de Juge des référés, et Jeanne AUBRY, commis-greffier , la cause ayant été retenue le 13/01/2026, devant Mme Caroline MAILLARD, Juge, agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé,
AC2A
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Brice POIRIER
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
1/ [H]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Dominique DE FREMOND
2/ M. [U] [Q]
[Adresse 3] [Localité 1]
NON COMPARANT
4/ [K]
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Myriam DAGORN
DEFENDEURS A TITRE PRINCIPAL
SARL [L]
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vianney LEY
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE ET DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL
SA AXERIA IARD
[Adresse 6] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Z] [A]
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
[P] [V] [B] S.A.
[Adresse 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me Dominique DE FREMOND
DEFENDEUR EN INTERVENTION VOLONTAIRE
FAITS ET PROCEDURES
Selon acte en date du 23 décembre 2024 en l’étude de Me [D], Notaire à MAEN ROCH, la société AC2A s’est portée acquéreur auprès de la SCI [K] d’un local artisanal lot n°4 situé [Adresse 8] à ST HILAIRE DES LANDES (35140) pour un montant de 129600€ constitué de deux bâtiments :
* Bâtiment A constitué d’un rdc avec 6 cellules d’activités avec cour privative et jardin privatif;
* Bâtiment B constitué d’une dépendance,
le tout figurant au cadastre sous les références suivantes :
* ZE [Cadastre 1]
44a43ca
* ZE 210 00a07ca
* ZE [Cadastre 2] 16a58ca
Il était précisé notamment dès le compromis de vente en date du 11 décembre 2023, que divers travaux de rénovation du local étaient pris en charge par la SCI [K] :
* la mise en place d’un système d’assainissement (étude de sol et proposition étude de filière ci-annexées) ;
* l’installation des fluides
* le changement des huisseries à l’identique concernant la devanture de la cellule objet des présentes et changement du bardage avant et arrière de ladite cellule
* l’installation d’une porte sectionnelle sur l’arrière du bâtiment (au minimum 4 m de hauteur)
* construction d’un mur coupe feu pour séparer les cellules
* réparation de la toiture
* clôture à l’avant de la parcelle.
Ces travaux ont été réalisé par la SARL [L] laquelle a également son siège [Adresse 8] à [Localité 3].
Copie du contrat d’assurance décennale de la SARL [L] étant transmise au notaire dans le cadre de la vente sans que la SCI [K] ne justifie cependant d’une facture et des travaux réalisés par la SARL [L].
Des suites de l’acquisition du local, et dès le mois de mars 2025, la SCI AC2A a informé la SCI [K] de diverses difficultés et désordres.
Elle constatait notamment des infiltrations d’eau au droit de la toiture empêchant l’aménagement intérieur de la cellule acquise, ou encore des fissures évolutives au droit du mur séparatif coupe-feu.
Les désordres ainsi constatés empêchant par ailleurs la SCI AC2A de procéder aux aménagements intérieurs de la cellule tels que prévu initialement.
Elle sollicitait par ailleurs, ainsi que Me [D], notaire en charge de la vente, la communication des factures des travaux de rénovation réalisés, sans qu’aucun élément ne lui soit toutefois transmis en retour.
Dans ces conditions, et n’ayant pas de réponse à ses demandes, la SCI AC2A s’est rapprochée d’un expert en bâtiment industriel, Madame [J] [F] du Cabinet [Y] et Associés, laquelle s’est rendue sur place le 16 juillet 2025, et a dressé un rapport en date du 18 août 2025.
Le rapport liste un nombre important de désordres affectant l’ouvrage, plusieurs des désordres constatés rendant le local impropre à sa destination, et présentant pour certains, un caractère évolutif.
Pour chacun de ces désordres, les avis techniques de l’expert étant repris in extenso :
1. Sur l’assainissement :
La mise en place d’un système d’assainissement n’est pas réalisée.
Et, le raccordement des réseaux du lot concerné à un dispositif de traitement n’est pas permis en l’état. Des ouvrages sont manquants qu’il s’agisse des eaux usées, mais aussi des eaux pluviales.
On note que les différentes attentes ne sont pas posées en conformité (non-respect des profondeurs d’enfouissement, absence de grillage avertisseurs, remblai inadapté, absence de compactage, distance entre réseaux, …)
Le désordre constaté est de nature à porter atteinte aux éléments de viabilité de l’ouvrage et engage à ce titre la responsabilité du vendeur ou du locateur d’ouvrage intervenu en travaux.
Afin de remédier à ces désordres, il sera nécessaire de finaliser les réseaux extérieurs [Localité 4] et EP afin de pouvoir desservir le bâtiment.
2. Sur les réseaux eau et électricité :
L’absence d’eau est de nature à rendre les locaux de la SCI AC2A impropres à leur usage.
Les adductions sont présentes sur site et alimentent les compteurs. Mais le service n’est pas disponible jusqu’au bâti. Les travaux restent à terminer.
Selon nous, en l’absence de précisions, ces travaux incombent au vendeur.
Il s’agira par suite à l’occupant de souscrire l’ouverture des abonnements auprès de la société de fermage.
A cet effet, une « liaison B » depuis le compteur jusqu’au local est à créer.
On note que la présence de la fosse de tous les compteurs d’eau sur la parcelle propriété de la SCI AC2A pose une servitude pour cet équipement commun.
L’absence d’électricité est de nature à rendre les locaux de la SCI AC2A impropres à leur usage.
Les adductions sont en attente sur site. Le TGBT reste à installer et les « liaisons B » vers les différents lots de copropriété sont à créer.
La mise en place d’une serrure triangle est à prévoir, les travaux d’installation du tableau restent à terminer conformément aux différentes demandes d’ENEDIS formulées par mail.
Suivant convention visée entre les parties le 17 Décembre 2024, ces travaux incombent au vendeur.
3. Sur les huisseries et le bardage de l’entrée :
La pose des menuiseries occasionne pour le moins des infiltrations au sol devant la porte.
Elle est impropre à son usage.
Il n’est pas exclu que la fenêtre en propre soit également infiltrante considérant le détail de façonnage des joints.
On retiendra notamment une pose des menuiseries non conforme aux dispositions de la NFDTU 36.5 P1-1 (avril 2010) (…).
Les retouches de peinture du bardage en dégradent l’aspect et laisse augurer une atténuation de teinte différenciée sous l’effet des UV.
La façade d’accueil de l’entreprise hébergée sera altérée.
Selon nous, le remplacement du bardage abîmé est à privilégier. A défaut, une reprise complète de la peinture pourra être proposée.
4. Sur la porte sectionnelle :
Les dispositions constructives constatées ne sont pas conformes aux règles générales de la NF DTU 31.2 P1-1 (mai 2019) qui précise dans son article 10.1.1 relatif à l’interface avec le soubassement que tout élément structurel en bois doit se situer au minimum à une distance de 200 mm du sol fini extérieur.
Une barrière d’étanchéité à l’eau (remontées capillaires) doit être interposée entre la lisse basse ou traverser basse et l’ouvrage de soubassement.
Selon nous, la classe d’emploi 2 du bois n’est pas adaptée à l’usage constaté. La pièce de bois support de porte sectionnelle est exposée aux intempéries et au rejaillissement en pied.
Dans cette configuration une classe d’emploi 3.2 est requise.
Au-delà de la conformité des dispositions constructives constatées, le risque de fragilisation par pourrissement en pied du cadre de la porte sectionnelle est avéré. L’ouvrage est à refaire.
5. Sur le lot maçonnerie et la création du mur coupe-feu :
La maçonnerie de remplissage telle que réalisée ne peut en aucun cas garantir un isolement coupe- feu tel que précisé à la vente.
Le mur réalisé apporte des charges complémentaires sur l’ouvrage existant et ne peut s’exonérer de contreventement considérant ses dimensions.
Aucun complément d’étude (sol, structure) n’est connu.
Le mur maçonné tel que réalisé contrevient aux dispositions de la normes NF DTU 20.1, 20.13. Il est insuffisamment fondé et insuffisamment contreventé considérant :
Les fouilles en rigoles,
* le manque de hourdage,
* la discontinuité du chaînage
* l’absence de tenue en tête et de liaison avec le porteur existant.
Bien qu’il s’agisse d’un remplissage autoportant, la stabilité du mur n’est pas acquise.
Selon nous, pour le moins l’ouvrage est à justifier et à renforcer en conséquence.
6. Sur le volet couverture :
De manière générale, les dispositions de la DTU 40.35 (NF P34-205-1) (mai 1997) relatives aux travaux de couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues ne sont pas respectées.
L’absence de pontet au recouvrement sur des plaques translucides disconvient à l’article 6.1.4.2.1.(…)
Les dispositions en matière de chéneaux sont incorrectes pour ce qui est de la dilatation, des exutoires en extrémité, de la section utile de gouttière.
Pour rappel et mémoire, la NF DTU 60.11 P3 (août 2013) indique les règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales et reporte une surface maximale de toiture de 80m 2 en plan desservie par une gouttière carrée de 33.
Dans le cas présent, en façades Nord côté cour et Sud côté rue, ces dimensions sont ignorées.
7. Sur la cloison en placoplâtre :
La NF DTU 25.41 P1-1 (février 2022) relative aux ouvrages en plaques de plâtre précise en 6.3.4.1.1.1 s’agissant d’une pose sur dalle béton brut qu’une protection complémentaire de type film polyéthylène, doit être interposée pour protéger le pied des cloisons.
Cette protection doit être de largeur suffisante pour dépasser, après relevé, le niveau du sol fini d’environ 20 mm. L’ensemble protection et rail est fixé dans la même opération.
En l’absence de descriptif et de factures, le respect de ces dispositions ne peut être confirmé.
8. L’expert conclut ainsi :
* Lors de notre visite de l’atelier détenu par la SCI AC2A, nous avons pu relever des non-conformités et des désordres.
L’ensemble des points ci-avant détaillé exposent la responsabilité du vendeur au titre de son obligation contractuelle de conformité de la chose vendue.
Plus en détail, on relève des ouvrages manquants. Il s’agit de :
* La viabilisation des locaux (assainissement, eau, électricité)
Des désordres de natures décennales sont constatés et à ce titre engagent la responsabilité du locateur d’ouvrage intervenu. Il s’agit de :
* De la porte d’entrée qui est sujette à infiltration,
* De la couverture qui est sujette à infiltration,
* Du mur en maçonnerie de parpaings.
Des ouvrages sont non conformes, ou endommages il s’agit de :
* Le bardage de façade,
* La pose de la porte sectionnelle,
* La couverture,
* Les chéneaux,
* Le doublage en plaque de plâtre.
Ce rapport a été adressé en LRAR pour observations à la SCI [K] laquelle n’a pas retiré le pli, la SCI AC2A mettant en demeure la SCI [K] d’avoir à reprendre l’ensemble des travaux listés par l’expert.
Ce courrier a été adressé pour information à la société [L] ayant réalisé les travaux à la demande de la SCI [K] ainsi qu’à l’agent immobilier en charge de la commercialisation du lot.
Seul l’agent immobilier a apporté une réponse, invitant la demanderesse à se rapprocher de la SCI [K] aux fins d’une recherche de solution amiable.
Toutefois le pli adressé à la SCI [K] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Au vu de la carence de la SCI [K] à apporter une quelconque réponse aux fins de rechercher une éventuelle issue amiable, la demanderesse n’a pas d’autre choix que de s’orienter vers la voie judiciaire et la nomination d’un expert.
Ainsi, la SCI AC2A a assigné :
* La SCI [K], par acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2025, signifié non à personne par Me [T] [X], Commissaire de justice à Fougères,
* La SARL [L], par acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2025, signifié non à personne par Me [T] [X], Commissaire de justice à [Localité 5],
* La SAS [H], par acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2025, signifié à personne par Me [G] [R], Commissaire de justice à [Localité 6],
* Monsieur [U] [Q], par acte introductif d’instance en date du 17 octobre 2025, signifié non à personne par Me [T] [X], Commissaire de justice à [Localité 5],
à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec la mission suivante :
* Se rendre sur le site du bâtiment artisanal propriété de la SCI AC2A situé lot 4 [Adresse 8] à ST HILAIRE DES LANDES (35140),
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission établissant le rapport de droit entre les parties,
* Décrire les désordres et non -conformités constatés sur le bâtiment artisanal lot 4 situé4 [Adresse 8] à ST HILAIRE DES LANDES (35140) propriété de la SCI AC2A,
* En préciser la nature,
* En rechercher les causes,
* Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et de faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la SCI SC2A,
* Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,
* Statuer ce que de droit quant à la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
* Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00153.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée aux audiences du 2 décembre et du 9 décembre 2025, et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
La société [L] a assigné en intervention forcée son assureur, la société AXERIA IARD, par acte introductif d’instance en date du 26 décembre 2026, signifié à personne par Me [S], Commissaire de justice à Lyon, à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les termes de l’assignation délivrée par la société AC2A à la société [L], Vu l’article 145, 331 et 873 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée la société [L] en son assignation, demandes, moyens et prétentions,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par la société AC2A enregistrée sous le numéro RG2025R000153 devant le juge des référés près le Tribunal de commerce de Rennes,
En tout état de cause,
* S’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AC2A, ORDONNER que les opérations d’expertise le soient au contradictoire de la société AXERIA,
* RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00002 et a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 13 janvier 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société AC2A, en demande à titre principal :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SCI [K] s’est engagée à faire réaliser des travaux de rénovation du bâtiment à usage artisanal et cela préalablement à la vente, que des désordres et non conformités ont été constatés.
Elle soutient qu’au regard des premières conclusions de l’expert mandaté par elle, la responsabilité de la SCI [K] paraît engagée.
Elle estime justifié d’attraire à la cause la société [L] puisqu’elle a réalisé les travaux litigieux ainsi que sa compagnie d’assurance décennale [H] au vu de la nature des désordres constatés de même que l’agent immobilier, M [Q], qui a failli à son obligation de conseil et d’information.
Elle s’estime donc bien fondée à saisir le tribunal d’une demande d’expertise judiciaire.
Pour la société [L], en demande à l’intervention forcée :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation en intervention forcée vis-à-vis de la société AXERIA IARD, valant conclusions conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande au juge des référés vis-à-vis de la société AXERIA IARD :
* DECLARER recevable et bien fondée la société [L] en son assignation, demandes, moyens et prétentions,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par la société AC2A enregistrée sous le numéro RG2025R000153 devant le juge des référés près le Tribunal de commerce de Rennes,
En tout état de cause, s’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AC2A,
* ORDONNER que les opérations d’expertise le soient au contradictoire de la société AXERIA,
* RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Pour la société [L], en défense à titre principal :
Elle fait valoir ses moyens et arguments ses conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance AXERIA IARD jusqu’au 19 juin 2024 puis de la société FIDELADE au-delà.
Elle constate que la société FIDELADE est intervenue volontairement.
Elle souligne que le rapport du 18 août 2025 de l’expert mandaté par la société demanderesse AC2A est non contradictoire et ne lui a été communiqué que le 21 septembre 2025 sans que des demandes ne soient formulées à son égard.
Elle demande au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé de :
* PRENDRE acte que la société [L] formule toutes protestations et réserves sur l’expertise sollicitée,
* si la juridiction venait à ordonner une expertise, l’ORDONNER notamment au contradictoire de la société [K] et de la société FIDELADE, en tout état de cause aux frais avancés par la société AC2A,
* RESERVER les dépens.
Pour la société AXERIA IARD, en défense à l’intervention forcée :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société AXERIA s’en remet à l’appréciation du tribunal et demande la jonction et d’ordonnance commune de la société [L].
Elle précise que la mesure d’expertise sollicitée ne préjudice en rien de la responsabilité de la société [L] assurée auprès de AXERIA IARD puisqu’il s’agit de conserver ou d’établir avant procès des éléments probatoires.
Elle formule en tant que de besoin les protestations et réserves d’usages sur les mesures d’expertise sollicitée.
Elle demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 696 du CPC,
* STATUER ce que de droit sur la jonction et d’ordonnance commune de la société [L] sur laquelle la société AXERIA IARD formule protestations et réserves d’usages,
* CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens.
Pour les sociétés [H], en défense à titre principal, et [P] [V] [B], en défense à l’intervention volontaire :
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°1 datées et signées le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que par exploit d’huissier du 17-10-2025, la SCI AC2A a assigné la société [H], prise en qualité erronée d’assureur de la société [L], notamment.
La SAS [H] et la SA FIDELADE [V] [B] demandent au Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en référés, de bien vouloir :
Vu l’article 145 du CPC Vu l’article 2241 du Code Civil Vu la police souscrite Vu l’assignation et les pièces communiquées Vu les débats,
In limine litis :
* mettre purement et simplement hors de cause la société [H],
* recevoir en son intervention volontaire la SA FIDELADE [V] [B] ès qualité d’assureur de la société [L] sous les plus expresses réserves de garantie,
Sur la mesure d’expertise :
* donner acte à la SA FIDELADE [V] [B] sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
* dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur,
* réserver les dépens.
Pour la société [K], en défense à titre principal :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle indique que la SCI [K] a été transformée en SARL, avec publication au BODACC le 14 février 2025 et que son siège social a été transféré [Adresse 9] à RENNES, en 2022. L’acte de vente comporte sur ce point une indication erronée, ce qui explique que la société [K] n’ait pas été destinataire du courrier de mise en demeure adressé par la SCI AC2A en date du 21/09/2025.
Elle soutient que les travaux confiés à la société [L] ne concernant pas uniquement le lot vendu à la SCI AC2A et qu’ils ne sont pas terminés à ce jour.
Elle verse aux débats les factures réglées à la société [L].
Elle soutient qu’aux termes du compromis, l’article CONVENTION PARTICULIERE – DELIVRANCE DU BIEN, la société AC2A avait tout loisir de visiter le bien objet de la vente avant réitération par acte authentique pour notamment s’assurer que l’état du bien correspond à ce qui a été décrit lors des présentes et ne peut donc soutenir qu’elle a découvert une situation parfaitement connue d’elle.
Elle soutient également que les griefs de la société AC2A concernant quasi exclusivement des parties communes à la copropriété qui ne pourront être examinés sans appel à la cause du syndicat des copropriétaires et que la copropriété est actuellement dépourvue de syndic.
La SCI [K] s’en rapporte à justice s’agissant des mesures d’expertise sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves de ses droits et de ses recours, notamment contre la société [L] qui a réalisé les travaux critiqués et de son assureur.
Elle demande au juge des référés de :
* DECERNER acte à la SARL [K] anciennement SCI [K] de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves protestations et réserves de ses droits et recours,
* JUGER que l’expertise de fera aux frais avancés par la demanderesse,
* RESERVER les dépens.
Pour Monsieur [Q], en défense à titre principal :
Monsieur [Q] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par son contradicteur.
DISCUSSION
In limine litis
La société [H] demande à être mise purement et simplement hors de cause.
L’attestation d’assurance PROGEAS courtage apporte la preuve que l’assureur AXERIA IARD assure la couverture des risques RC et RC DECENNALE de la société [L] sur la période 20/12/2023 à 19/06/2024 par le biais d’un contrat PRO+ ENTREPRISES DU BATIMENT.
L’attestation d’assurance BATI SOLUTION souscrite par [L] par l’intermédiaire RIMASSUR CONSEIL, indique les risques (RC et RC DECENNALE) sont couverts par [H], sur la période du 7/09/2024 au 6/09/2025, document daté et signé le 13-09-2024.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un compromis de vente a été signé dès le 11 décembre 2023 stipulant divers travaux de rénovation à la charge de la SCI [K] (cf pièce 3 de l’assignation délivrée par AC2A).
Il ressort des débats que les travaux ont débuté avant la réitération de la vente, les premiers devis ayant été établis dès le 16 mars 2024 et la première facture de situation de travaux de la société [L] dès le 30-04-2024, sans que l’on dispose de l’information de la date effective d’ouverture du chantier. En effet, les travaux semblent s’être déroulés tout au long de l’année sans permettre toutefois au juge des référés d’établir de façon certaine ceux qui concernent directement les locaux objet de la vente à la SCI AC2A de ceux concernant les parties communes de la copropriété, les justificatifs fournis portant des dates jusqu’au 25-5-2025 et les informations spécifiques aux locaux litigieux faisant défaut.
L’acte de vente entre la SCI [K] et la SCI AC2A a été signé le 23 décembre 2024.
Le juge des référés est le juge de l’évidence.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne pourra que constater l’impossibilité de statuer sur la mise hors de cause de la société [H] au motif que locaux impactés par les travaux ne sont pas clairement identifiés sur les factures et que la date d’ouverture du chantier concernant les locaux de la SCI AC2A, déterminante dans l’appréciation de la qualité d’assureur couvrant le risque RC et RC DECENNALE n’est pas clairement indiquée.
La demande de la société [H] à ce titre sera donc rejetée.
Le juge des référés recevra en son intervention volontaire la SA FIDELADE [V] [B] ès qualité d’assureur de la société [L] sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes de la société AC2A et [L] sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction des affaires 2025R00153 et 2026R00002 ayant déjà été prononcée à l’audience du 13 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés donnera acte aux sociétés [L], [H], SA FIDELADE [V] [B], AXERIA IARD, de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Il sera décerné acte à la SARL [K] anciennement SCI [K] de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves protestations et réserves de ses droits et recours.
Monsieur [Q], absent et non représenté, n’a formulé aucune remarque.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit s’appuyer sur les travaux des experts des compagnies d’assurances mais doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI AC2A et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
Monsieur [C] [N] [Adresse 10] Tél [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06 82 26 07 89 Mel : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Les dépens seront à la charge du demandeur à titre principal, la société AC2A.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, commis-greffier,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société [H],
RECEVONS en son intervention volontaire la SA FIDELADE [V] [B] ès qualité d’assureur de la société [L] sous les plus expresses réserves de garantie,
DISONS que les demandes de la société AC2A et [L] sont régulières, recevables et bien fondées,
Donnons acte aux sociétés [L], [H], SA FIDELADE [V] [B], AXERIA IARD, [K], de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AC2A,
Désignons Monsieur [C] [N] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la SCI AC2A aux sociétés [L], [H], SA FIDELADE [V] [B], AXERIA IARD, M. [U] [Q], [K].
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Se rendre sur le site du bâtiment artisanal propriété de la SCI AC2A situé [Adresse 11] à ST HILAIRE DES LANDES (35140),
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission établissant le rapport de droit entre les parties,
* Décrire les désordres et non -conformités constatés sur le bâtiment artisanal lot 4 situé4 [Adresse 8] à ST HILAIRE DES LANDES (35140) propriété de la SCI AC2A,
* En préciser la nature,
* En rechercher les causes,
* Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et de faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la SCI SC2A,
* Déposer un pré-rapport dans lequel il fera connaitre aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport définitif.
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du sapiteur,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 500 € que la SCI AC2A, demanderesse à titre principal, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expertise sera au contradictoire de toutes les parties à la cause,
Disons que l’Expert fera connaître à la SCI AC2A, demanderesse, aux sociétés [L], [H], SA FIDELADE [V] [B], AXERIA IARD, SARL [K], M. [U] [Q] défenderesses, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 3 (trois) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur à titre principal, la société AC2A,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 157,61 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES LA COMMIS-GREFFIERE C MAILLARD J. AUBRY
Signé électroniquement le 16/02/2026 par Mme Caroline MAILLARD, juge Signé électroniquement par Mme Jeanne AUBRY, greffier.
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