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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 mars 2026, n° 2025L00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 12 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00775 / 2024J00360
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL EMYPAUL, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 885 068 023, pour laquelle interviennent M. Eric GEKLE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [C] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République et reçu au greffe le 03 mars 2026 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 03 mars 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [C] [X],
Vu le rapport déposé au greffe le 04 mars 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [E],
La procédure est revenue à l’audience du 5 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
A l’audience, il a été entendu :
M. [N] [Z], co-gérant de la SARL EMYPAUL assisté de Me BRIANT
* La SELARL FHBX représentée par Me [C] [X]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [E]
* Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur
La société n’emploie plus que 3 salariés contre 12 à l’ouverture, suite à des transferts sur la société CELADE. Le recouvrement du compte client reste un sujet.
Certains fournisseurs ne voulant plus fournir la société EMYPAUL une partie de l’activité a été transférée sur la société CELADE.
Une fusion entre les sociétés EMYPAUL et CELADE a été évoquée mais elle se heurte a un obstacle, la société CELADE n’étant pas en procédure collective. L’administrateur ne dispose pas des chiffres relatifs à la société CELADE et en l’état compte tenu du niveau d’activité de la société EMYPAUL un plan de redressement n’est pas envisageable.
Le mandataire judiciaire a rappelé que le dirigeant M. [N] [Z] a commis de fautes de gestion en ne faisant pas régler les clients et que des sanctions pourraient être envisagées en cas de liquidation judiciaire.
Le dirigeant aujourd’hui ne souhaite plus donner son accord pour une extension de la procédure de la société EMYPAUL à la société CELADE.
Un plan ne pourrait toutefois être envisageable que s’il prévoit une fusion des deux sociétés dans les six mois du plan.
En parallèle d’un éventuel plan l’administrateur ou le mandataire judiciaire va présenter une requête de conversion en liquidation judiciaire. Dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire il
faudra étendre la procédure de la société EMYPAUL à la société CELADE afin de permettre la cession de l’entreprise.
Le conseil de la société EMYPAUL a reconnu que des fautes de gestion ont été commises et qu’en l’état la société EMYPAUL ne peut présenter un plan de redressement. La fusion des deux sociétés n’a pu être réalisée en raison de la procédure collective de la société EMYPAUL mais un plan ne sera possible qu’avec une fusion des deux entités.
A l’audience Madame le substitut a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 3 mois.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 19 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 19 juin 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL EMYPAUL.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 28 mai 2026 à 15h30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [C] [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 05 mars 2026, M. Francis DORANGE Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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