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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 sept. 2025, n° 2025F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 09 septembre 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 22 juillet 2025
Président d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU
Juges : Messieurs Bernard DELALLEAU, Vincent BOITEL, Christophe PILLARD, et Frédéric CHERY
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD, greffier
Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Bernard DELALLEAU, Vincent BOITEL Christophe PILLARD et Frédéric CHERY.
ENTRE :
La Banque CIC NORD OUEST,
Dont le siège social est [Adresse 1] par Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d’AMIENS y demeurant [Adresse 2] et membre de l’AARPI TRUST AVOCATS – [Adresse 3]
Et
1/La société ANTOINE, SAS au capital de 1 000 € dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 893 650 036 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
NON COMPARANT
2/Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
NON COMPARANT
LES FAITS
La SAS ANTOINE sollicitait un prêt auprès de la banque CIC NORD OUEST (Ci-après nommée La Banque) afin de financer intégralement des travaux d’aménagement de son local commercial.
Par acte sous seing privé du 24 mars 2021, les parties convenaient du prêt n°00020161203 d’un capital de 220 000 euros à un taux de 1,20 % l’an, lequel serait remboursable selon 84 mensualités de 2 924,44 euros du 05 mai 2021 au 05 avril 2028.
Monsieur [X] [Z], président de la SAS ANTOINE, se portait caution solidaire de la société dans le cadre de ce prêt à hauteur de 132 000 euros et recevait l’information annuelle due aux cautions.
Ledit prêt bénéficie également pour sureté de la garantie de la SIAGI ainsi que d’un nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ANTOINE.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution solidaire, était sommé par la Banque de se substituer au débiteur principal dans le paiement des mensualités, en vain.
2025F00129
La SAS ANTOINE étant redevenue in bonis, par ordonnance du 08 juillet 2024 la juridiction de céans clôturait le redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société.
La SAS ANTOINE reprenait le paiement des mensualités du crédit sans pour autant solder les échéances impayées des mois de février à septembre 2024.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, Monsieur [X] [Z] était mis en demeure d’avoir à payer la somme de 23 395,52 euros correspondant aux huit mensualités, de février à septembre 2024, restées en souffrance durant le redressement.
Par courrier recommandé du 07 octobre 2024, La Banque notifiait à la SAS ANTOINE la déchéance du terme.
Entre temps, les parties trouvaient un accord sur un protocole de paiement car Monsieur [X] [Z] proposait la reprise de l’échéancier initial par la SAS ANTOINE, lequel serait allongé de huit mois supplémentaires afin de solder les échéances impayées de février à septembre 2024, ce que la Banque acceptait.
Les parties sont parvenues à cet accord par un échange de mail mais ce dernier n’a pas été formalisé par un écrit.
C’est pourquoi il est apparu nécessaire à La Banque de procéder par voie d’assignation pour obtenir l’homologation de l’accord.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que La Banque a fait délivrer assignation, d’une part à Monsieur [X] [Z] par acte d’huissier du 2 juillet 2025 suivant les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et d’autre part à la SAS ANTOINE, par acte d’huissier du 5 juillet 2025 suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à comparaître devant le Tribunal de céans le 22 juillet 2025, actes dans lesquels elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Déclarer la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
Homologuer l’accord intervenu entre la banque CIC NORD OUEST, la SAS ANTOINE et Monsieur [X] [Z], à savoir :
* La reprise par la SAS ANTOINE du remboursement des échéances à compter d’octobre 2024 conformément à l’échéancier initial,
* Le report des mensualités des mois de février à septembre 2024 à la fin de l’échéancier initial et le remboursement par la SAS ANTOINE au moyen de huit échéances de 2 924,44 euros chacune du 05 mai 2028 au 05 décembre 2028,
* Le maintien du cautionnement solidaire de Monsieur [X] [Z] jusqu’au remboursement intégral du crédit ;
Ordonner que cet accord soit opposable à Monsieur [T] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la SAS ANTOINE ;
Dire ce que de droit concernant les dépens.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, la SAS ANTOINE et Monsieur [C] [Z], dûment convoqués ne sont ni présents, ni représentés, il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à leur encontre.
Pour sa part La Banque expose que suivant l’article 1565 du Code de procédure civile, « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
Qu’au terme de l’article 1566 du même code il est spécifié que « Le juge statue sur la requête qui lui
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est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.» Et qu’au terme de l’article 1567 de ce code « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction."
Qu’en l’espèce, les parties sont parvenues à un accord consistant à reprendre l’échéancier initial dont les paiements sont assurés par la SAS ANTOINE.
Que les huit mensualités impayées durant la période de redressement judiciaire doivent être ajoutées à la fin de l’échéancier initial lequel sera augmenté de huit mois supplémentaires.
A l’appui de ses demandes elle verse au dossier les documents suivants :
* 1-Extrait de Kbis de la SAS ANTOINE
* 2-Contrat de prêt n°00020161203 du 24 mars 2021
* 3-Tableau d’amortissement
* 4-Courrier d’information annuelle de la caution pour l’année 2024
* 5-Courrier recommandé du 22 janvier 2024 aux fins de déclaration de créance
* 6-Avis d’inscription du 27 juin 2024
* 7-Courrier recommandé du 22 janvier 2024 aux fins d’appel en paiement de la caution
* 8-Tableau d’amortissement actualisé au 23 janvier 2024
* 9-Notification de l’ordonnance du 08 juillet 2024
* 10-Mail du mandataire du 16 septembre 2024
* 11-Courrier recommande du 17 septembre 2024 aux fins de mise en demeure de la caution
* 12-Courrier recommandé du 07 octobre 2024 aux fins de déchéance du terme
* 13-Echange de mails sur l’accord
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Au terme de l’article 1567 du Code de procédure civile il est précisé que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
A la lecture des échanges par courriels entre les parties (pièce N°13) il apparait que les termes de l’accord demandé pour homologation par la Banque reprennent les termes des échanges entre cette dernière et Monsieur [X] [Z] ;
En conséquence II y a lieu de dire La Banque qui a saisi le Tribunal de Commerce est donc recevable et bien fondée en sa demande d’homologation et de statuer dans les termes ciaprès ;
Sur les dépens
Monsieur [C] [Z] aura à sa charge le paiement des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE LA BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en sa demande d’homologation d’un accord ;
HOMOLOGUE l’accord entre la banque CIC NORD OUEST, la SAS ANTOINE et Monsieur [C] [Z] dans les termes suivants :
* La reprise par la SAS ANTOINE du remboursement des échéances à compter d’octobre 2024 conformément à l’échéancier initial,
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* Le report des mensualités des mois de février à septembre 2024 à la fin de l’échéancier initial et le remboursement par la SAS ANTOINE au moyen de huit échéances de 2 924,44 euros chacune du 05 mai 2028 au 05 décembre 2028,
* Le maintien du cautionnement solidaire de Monsieur [X] [Z] jusqu’au remboursement intégral du crédit ;
Ordonner que cet accord soit opposable à Monsieur [T] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la SAS ANTOINE ;
* La reprise par la SAS ANTOINE du remboursement des échéances à compter d’octobre 2024 conformément à l’échéancier initial,
* Le report des mensualités des mois de février à septembre 2024 à la fin de l’échéancier initial et le remboursement par la SAS ANTOINE au moyen de huit échéances de 2 924,44 euros chacune du 05 mai 2028 au 05 décembre 2028,
* Le maintien du cautionnement solidaire de Monsieur [X] [Z] jusqu’au remboursement intégral du crédit ;
ORDONNE que cet accord soit opposable à Monsieur [T] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la SAS ANTOINE ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux paiements des dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76.32 € dont TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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