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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, procedures collectives, 4 avr. 2025, n° 2025000959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 04/04/2025
Numéro de rôle : 2025 000959
Composition du tribunal :
Bernadette DALAVAT, président, Luis CUNHA, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Sophie KOCHER, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’AUCH, présente sur l’audience.
Partie demanderesse : Demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde
Partie défenderesse : LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) à [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par son président CAP WINE INTERNATIONAL (SAS), prise en la personne de Monsieur [J] [E], son président, représenté par Monsieur [F] [A], muni d’un pouvoir, assisté de Maître Alan BOUVIER.
Débats à l’audience en chambre du conseil du 04/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé publiquement le jour même.
LA PROCÉDURE
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d’AUCH du 15 janvier 2025, LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU), représentée par son président CAP WINE INTERNATIONAL (SAS), prise en la personne de Monsieur [J] [E], son président, représenté par Monsieur [F] [A], muni d’un pouvoir, assisté de Maître Alan BOUVIER, a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et produit les pièces exigées par la loi.
L’affaire a été appelée en chambre du conseil ce jour où a été régulièrement entendue LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) représentée par son président.
LES FAITS ET EXPOSÉ DE LA DEMANDE
LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) exerce une activité de : « Commerce de la vigne et du vin sous toutes ses formes (production, négoce, distribution) ».
Cette société est inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AUCH sous le n° [Numéro identifiant 1].
Son siège social est à [Adresse 1] [Localité 1].
LA MOTIVATION
Aux termes de l’article L.620-1 du code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En l’espèce, le DOMAINE DE L'[Adresse 1] (SCEA) apporte sa production aux VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) qui vinifie, met en bouteille et distribue.
Les deux sociétés font partie du groupe CAP WINE INTERNATIONAL.
Le groupe dont l’activité à l’origine était la vente de vins en vrac a racheté des domaines vinicoles dont celui de l'[Adresse 1] pour se lancer dans la commercialisation de vin en bouteilles.
Cela a entrainé des investissements (chais, ligne de production…), financé par des apports financiers et de concours bancaires.
Le pic de distribution a été atteint en 2018, avec 2 millions de bouteilles vendues.
Mais depuis 2021, une succession d’aléas climatiques ont entrainé une baisse des rendements et donc de la rentabilité puisque les charges sont à peu près constantes pour chaque récolte.
La solution aurait été une augmentation des ventes de bouteilles mais les crises du secteur, international (tensions géopolitiques, augmentation des droits de douane) et national (baisse de la consommation, concurrence accrue de la bière et des vins étrangers) non pas permis de faire face.
Les besoins de trésorerie ont été financés essentiellement par du court terme et la vente envisagée des sociétés MAS DES BORRELS et DOMAINE DE CANTERELLE n’ayant pas pu être finalisées à temps les négociations avec les banques ont échouées.
LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) déclare en outre ne pas être en état de cessation des paiements avec un solde bancaire supérieur à 170.000 € et des créances clients à recouvrer.
Madame Sophie KOCHER, substitut du procureur de la République, constate qu’effectivement la société rencontre des difficultés liées d’une part aux aléas climatiques ayant affectés les dernières récoltes et d’autre part à la crise touchant le marché du vin tant national qu’international et que la société n’est pas en état de cessation des paiements. Elle émet donc un avis favorable à l’ouverture à son égard d’une procédure de sauvegarde.
Le tribunal observe par conséquent que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en vertu des dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce sont réunies. Il décide donc de déclarer la demande de LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) bien
fondée et d’ouvrir une procédure de sauvegarde à son égard.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Constate que LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) rencontre des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Ouvre à son égard une procédure de sauvegarde qui sera suivie conformément aux dispositions applicables.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Pascal KORAL Mandataire judiciaire : [H] [Q] [Adresse 2]
Prends acte que l’inventaire sera réalisé par LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU).
Ouvre une période d’observation de six mois selon les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce et dit que l’affaire sera rappelée à la date intermédiaire du 4 juillet 2025 à 8 heures 30.
[Localité 2]
Ordonne la comparution de LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) et des organes de la procédure à cette date.
Invite le comité social et économique ou à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les dix jours du prononcé du présent jugement selon les dispositions des articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de neuf mois qui
suit l’insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit qu’il sera notifié à LES VINS DE L'[Adresse 1] (SASU) par le greffier.
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