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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 mars 2025, n° J2024000007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2024000007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 14]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société AG INVEST, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 820 296 861, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 16] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Stéphane MIGNE, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 15], comparant par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (Loire-Atlantique), de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 6] à [Localité 9] (Vendée) ;
Défendeur au principal,
Demandeur à l’appel en cause,
représenté par la SELARL G. LACAZE AVOCAT, prise en la personne de Maître Guillaume LACAZE,
Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] à
[Localité 10] (Vendée),
ET :
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 16] (Vendée) ;
Défendeur à l’appel en cause,
représenté par Maître Michel GODEST, Avocat à la Cour de PARIS ([Localité 8]), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL AE AVOCATS, prise en la personne de Maître Aristide EBONGUE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 7], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Monsieur Gérard CHARRIER Juge : Madame Isabelle ROCHARD Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société AG INVEST a pour activité la gestion et la prise de participation dans des sociétés commerciales ou civiles en vue d’en assurer les services administratifs ;
Elle était l’associé unique de la Société GROUPE CSH, laquelle avait notamment pour activité la réalisation de travaux d’isolation, traitement des bois ;
Le 15 Octobre 2019, la Société AG INVEST a cédé 90 actions sur les 300 actions qu’elle détenait dans la Société GROUPE CSH au profit de Monsieur [Z] [A] ;
Ces 90 actions étaient cédées moyennant le prix convenu de 30.000,00 €, payable selon les modalités suivantes :
* 15.000,00 € comptant au jour de la signature de l’acte, – 15.000,00 € sous forme de crédit vendeur sur 60 mois, soit 60 mensualités de 250,00 € ;
Monsieur [Z] [A] a bien versé la somme de 15.000,00 €, puis respecté les échéances de 250,00 € jusqu’au 10 Avril 2021 auprès de la Société AG INVEST ;
Par actes de cession du 16 Avril 2021, la Société AG IVEST a cédé l’ensemble de ses parts détenues dans la Société GROUPE CSH, soit 210 parts, comme suit :
* 105 actions au profit de Monsieur [Z] [A] moyennant le prix de 12.600,00 € payable par virement bancaire au jour de la cession,
* 105 actions au profit de Monsieur [P] [N] moyennant le prix de 12.600,00 € payable comptant au jour de la cession par virement bancaire ;
Tant Monsieur [Z] [A] que Monsieur [P] [N] se sont exécutés et ont payé le prix de cession convenu à la Société AG INVEST ;
A partir du 16 Avril 2021, la Société AG INVEST ne dispose plus de parts au sein de la Société GROUPE CSH ;
Le 10 Septembre 2021, bien que respectant ses obligations au titre du crédit vendeur accordées lors de la première cession de parts en 2019, Monsieur [Z] [A] cessa tout versement après le 10 Juillet 2021 ;
Ce faisant sur la somme de 15.000,00 € due, Monsieur [Z] [A] n’a versé que 5.500,00 € et reste devoir la somme 9.500,00 € au titre des actions cédées par la Société AG INVEST à son profit ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 Novembre 2021, la Société AG INVEST a mis en demeure Monsieur [Z] [A] de s’exécuter et a sollicité le versement de la totalité des sommes dues compte-tenu de la caducité du crédit vendeur accordé ;
Monsieur [Z] [A] ne s’exécuta pas et aucun accord amiable n’a pu être trouvé ;
Pour rappel, par acte de cession du 16 Septembre 2021, Monsieur [Z] [A] avait cédé de son côté l’ensemble des parts sociales qu’il détenait dans la Société GROUPE CSH, soit 195 parts, à Monsieur [P] [N] moyennant le prix de 14.000,00 € ;
Par jugement en date du 10 Novembre 2021, à la demande de Monsieur [P] [N], en sa qualité de Président de la Société GROUPE CSH, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de ladite société et la SELARL [W] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 22 Mars 2022, la Société AG INVEST a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Z] [A] à comparaître à l’audience du 07 Juin 2022 afin d’obtenir la déchéance du crédit vendeur, la condamnation de ce dernier à payer la somme principale de 9.500,00 €, outre les intérêts de retard, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
§§-*-§§
Parallèlement, suivant exploit en date du 12 Juin 2023, Monsieur [Z] [A] a appelé à la cause Monsieur [V] [L] afin d’obtenir du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) la jonction avec l’instance opposant la Société AG INVEST à Monsieur [Z] [A], la condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 62.600,00 € en réparation de son préjudice, la condamnation de Monsieur [V] [L] à relever Monsieur [Z] [A] indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ainsi qu’à la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions des Articles 864 et 866 du Code de Procédure Civile, Monsieur le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a prononcé la jonction desdites instances à l’audience du 20 Février 2024 ;
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 05 Novembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 04 Février 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 04 Mars 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 2 en vue de l’audience du 19 Mars 2024 aux termes desquelles Monsieur [V] [L] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1240 du Code Civil, Vu l’Article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 1199 du Code Civil,
Juger irrecevable l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [L],
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [Z] [A] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions après jonction et en réponse en vue de l’audience du 07 Mai 2024 aux termes desquelles Monsieur [Z] [A] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le Code Civil pris en ses Articles 1131, 1137, 1156, 1240, 1347,
Vu le Code de Commerce pris en son Article L.128-2,
Vu l’Article 287 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [Z] [A] recevable en ses demandes, fins et prétentions,
L’y juger bien fondé,
En conséquence,
Rejeter les pièces adverses 9, 10, 11, 12, 13-1 et 13-2, 14, 18, 19 et 20 comme autant irrecevables que mal fondées s’agissant de preuves à soi-même ou d’attestations de connivence,
Enjoindre la Société AG INVEST d’avoir à communiquer les comptes sociaux de la Société GROUPE CSH pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 (clôture au 31 mars),
A défaut, statuer ce que de droit sur cette absence de communication,
Prononcer la nullité des cessions des actions intervenues le 15 Octobre 2019 et le 16 Avril 2021 entre la Société AG INVEST et Monsieur [Z] [A],
Dès lors,
Débouter la Société AG INVEST de ses demandes formulées à l’égard de Monsieur [Z] [A],
Condamner la Société AG INVEST à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 20.500,00 € en remboursement du prix de cession des 90 actions de la Société GROUPE CSH acquises le 15 Octobre 2019,
Condamner la Société AG INVEST à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 12.600,00 € en remboursement du prix de cession des 105 actions de la Société GROUPE CSH acquises le 16 Avril 2021,
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [V] [L], in solidum, avec la Société AG INVEST, à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 33.100,00 € au titre de la perte subie du fait de l’acquisition des actions en litige,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] [L], in solidum, avec la Société AG INVEST, à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [A],
A défaut,
Condamner Monsieur [V] [L] à relever Monsieur [Z] [A] indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Assortir les condamnations prononcées à l’égard de la Société AG INVEST et de Monsieur [V] [L] de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
Ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques entre les parties,
Condamner Monsieur [V] [L], in solidum, avec la Société AG INVEST, à verser à Monsieur [Z] [A] la somme de 5.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [L], in solidum, avec la Société AG INVEST, aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense notifiées le 16 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société AG INVEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1101 et suivants, 1130 et suivants et 1589 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la Société AG INVEST recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en conséquence,
Déclarer Monsieur [Z] [A] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à la Société AG INVEST la somme de 9.500,00 €, outre les intérêts de retard à compter du 17 Novembre 2021, date de la mise en demeure de s’exécuter,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à la Société AG INVEST la somme de 5.000,00 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
SUR CE :
* S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [V] [L] à Monsieur [A] :
Monsieur [V] [L] oppose une fin de non-recevoir à Monsieur [Z] [A] considérant qu’il est tiers aux actes de cessions et qu’à ce titre, Monsieur [Z] [A] n’a pas d’intérêt à agir au visa de l’Article 1199 du Code Civil ;
Toutefois, Monsieur [Z] [A] agit à l’encontre de Monsieur [V] [L] au visa des dispositions de l’Article 1240 du Code Civil et souhaite engager la responsabilité délictuelle de ce dernier ;
En l’espèce, au vu des pièces fournies aux débats, il est indéniable que Monsieur [V] [L] a favorisé la signature des actes de cession entre la Société AG INVEST et Monsieur [Z] [A] ;
Ainsi, sans présager du bienfondé des demandes de Monsieur [Z] [A], ce dernier est recevable à agir à l’encontre de Monsieur [V] [L] ;
* Sur le fond :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les modalités de versement du prix des 195 parts (90+105) convenues entre la Société AG INVEST et Monsieur [Z] [A] pour la somme de 30.000,00 € était payable de la façon suivante :
* 15.000,00 € comptant au 15 Octobre 2019,
* 12.600,00 € payable comptant au 16 Avril 2021,
* 15.000,00 € suivant crédit vendeur sur 60 mois du 10 Novembre 2019 au 10 Octobre 2024 ;
La Société AG INVEST a bien perçu les deux versements comptants en 2019 puis en 2021, mais le solde du crédit-vendeur d’un montant de 9.500,00 € n’a pas été versé à cette dernière par Monsieur [Z] [A], ce que ne conteste pas ce dernier ;
Pour justifier de ce non-paiement, Monsieur [Z] [A] allègue que le contrat de cession de parts de 2019 est nul, d’une part, pour cause de défaut de représentation de la Société AG INVEST et, d’autre part, au motif que Monsieur [V] [L] aurait usé de manœuvres dolosives pour obtenir sa signature du contrat de cession ;
Monsieur [Z] [A] allègue également que la convention signée le 16 Avril 2021 est également entachée de nullité ;
* S’agissant de nullités des actes de cession soulevées Monsieur [Z] [A] :
* Sur le défaut de la qualité de représentant de la Société AG INVEST,
Monsieur [Z] [A] soulève que, lors de la cession suivant contrat du 15 Octobre 2019, ledit contrat a été signé par Monsieur [V] [L], alors même qu’il n’était plus le dirigeant de la Société AG INVEST ;
Monsieur [Z] [A] précise que Monsieur [V] [L] n’avait pas la capacité d’engager la Société AG INVEST, seule Madame [U] [L] en sa qualité de Présidente pouvait engager ladite structure, de sorte que le contrat de cession serait nul ;
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. » ;
En l’espèce, il appert des éléments fournis aux débats que Monsieur [Z] [A] supposait que la Société AG INVEST était « la société de Monsieur [V] [L] » (conclusions n° 2 [A]) ; pour en justifier, il est versé des échanges de SMS du 01 Septembre 2020 ;
Pour rappel, la première cession de parts détenues par la Société AG INVEST dans la Société GROUPE CSH et dont la nullité est recherchée, a été conclue le 15 Octobre 2019 ;
Le 20 Mars 2019, suivant décision de l’associé unique, Madame [U] [L] est devenue la représentante légale de la Société AG INVEST en lieu et place du Président démissionnaire, Monsieur [V] [L], qui a fondé ladite société ;
Toutefois, nonobstant le signataire de l’acte de cession pour la Société AG INVEST, il n’est ni contesté, ni contestable que la propriété des 90 parts de la Société GROUPE CSH a été transférée à Monsieur [Z] [A] au 15 Octobre 2019 rappelant que Monsieur [Z] [A] a exécuté les termes de la cession en versant le premier acompte de 15.000,00 € le jour de la cession puis en exécutant le crédit vendeur jusqu’au 10 Septembre 2021 ;
En sus, il convient de relever par ailleurs que la Société AG INVEST a bien accepté et ratifié l’acte de cession du 15 Octobre 2019 puisque plus de deux années après cette cession, la Société AG INVEST a, à nouveau, cédé une partie de ses parts détenues dans la Société GROUPE CSH à Monsieur [Z] [A] suivant acte de cession du 16 Avril 2021 ;
A ce titre, même si Monsieur [V] [L] avait signé en lieu et place de Madame [U] [L], ès-qualité de Présidente de la Société AG INVEST sans pouvoir (ce qui est formellement contesté), Monsieur [Z] [A] ne pourrait valablement sans prévaloir alors même que le représenté, à savoir la Société AG INVEST, a ratifié ledit acte ;
En outre, il convient de relever que suite à cette première cession, Monsieur [Z] [A] a été nommé Directeur Général de la Société GROUPE CSH par décision de la Présidente en date du 16 Octobre 2019 ;
A titre superfétatoire, Monsieur [Z] [A] n’est pas recevable à soulever la nullité de l’acte de cession du 15 Octobre 2019 puisque tant l’éventuelle inopposabilité que la prétendue nullité ont été couvertes par le représenté, à savoir la Société AG INVEST, au plus tard lors de la deuxième cession de parts au profit de Monsieur [Z] [A] que par Monsieur
[Z] [A] lui-même au plus tard lors de la cession des parts du 16 Avril 2021 puis lors de la cession des parts entre Monsieur [Z] [A] et Monsieur [N] ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [Z] [A] n’est pas fondé en sa demande de nullité de la convention du 15 Octobre 2019 tirée de la prétendue signature par une personne sans pouvoir de représentation de la Société AG INVEST et en sera débouté ;
* Sur les manœuvres dolosives soulevées par Monsieur [Z] [A] :
Monsieur [Z] [A] oppose également une exception de nullité considérant avoir subi des manœuvres dolosives qui auraient vicié son consentement lors de la signature de l’acte de cession ;
L’Article 1136 du Code Civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ;
Il convient de rappeler la nature des relations de Monsieur [Z] [A] et de Monsieur [V] [L] ;
En 2018, Monsieur [Z] [A] décida de renouer avec sa passion pour les sports mécaniques ;
Dans ce contexte, il retrouva Monsieur [V] [L], son ami d’enfance, avec lequel il partait étant jeunes sur les circuits de motocross ;
Rapidement, Monsieur [V] [L] en qui Monsieur [Z] [A] avait toute confiance, lui proposait alors de devenir associé au sein de sa Société GROUPE CSH (pour Conseil Structure de l’Habitat) ; c’est ainsi qu’il lui présenta l’activité de sa société, lui assurant des revenus importants ;
Monsieur [Z] [A] n’avait à cette époque aucune connaissance du fonctionnement d’une société, mais s’en remettait au lien d’amitié de 20 années le liant à Monsieur [V] [L] et au train de vie aisé de ce dernier et de sa situation financière, pour s’engager dans une acquisition des titres de la Société GROUPE CSH ;
Le 01 Septembre 2020, Monsieur [V] [L] lui certifiait par un sms que le chiffre d’affaires de la Société GROUPE CSH était de 950.000,00 € ;
Le 16 Avril 2021, Monsieur [Z] [A] signait l’acquisition de 105 actions supplémentaires de la Société GROUPE CSH au prix de 12.600,00 €, les 105 actions restantes étaient acquises par Monsieur [P] [N] au même prix de 12.600,00 € ;
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] indique que malgré sa qualité d’associé, il n’a, à cette époque, jamais eu, ou pu avoir, aucune information administrative, ni financière sur la Société GROUPE CSH, pas même un accès aux comptes sociaux, lesquels ne sont d’ailleurs pas accessibles aux tiers puisque déposés avec une mention de confidentialité, les annonces de publication des comptes accessibles au Bodacc le confirment ;
Le Tribunal relève qu’au mois de Mai 2021, soit un mois après la seconde cession, le nouveau Cabinet comptable, la Société ADECIA de [Localité 12] (Vendée), contactait Monsieur [Z] [A] pour l’informer d’une situation financière préoccupante de la Société GROUPE CSH, lui faisant état de dettes extrêmement importantes de l’entreprise ;
A la lecture des pièces fournies aux débats, il convient de relever l’existence d’importants dysfonctionnements de la société pour laquelle Monsieur [Z] [A] était Directeur Général puis Président sur la période depuis le 15 Octobre 2019 jusqu’à la liquidation en date du 10 Novembre 2021, notamment des défauts de communication entre associés, défauts dans l’organisation commerciale vers les clients, défauts de gestion et répartition des rôles entre associés, une difficulté pour Monsieur [Z] [A] de s’affirmer dans ses différents rôle ;
Toutefois, ce dernier n’apporte pas la preuve de manœuvres dolosives avérées dans l’acte de cession avec la Société AG INVEST le 15 Octobre 2019 ainsi que dans l’acte de cession également avec la Société AG INVEST du 16 Avril 2021 portant sur les actions de la Société GROUP CSH ;
En effet, s’il peut être relevé que Monsieur [Z] [A] était un novice dans la gestion des affaires et qu’il n’avait pas toutes les clés de lecture de la situation réelle de l’entreprise pour les rachats des parts dans les deux actes de cession du 15 Octobre 2019 comme celui du 16 Avril 2021, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] [A] reconnaissait aux termes de la cession du 15 Octobre 2019 « avoir parfaite connaissance des statuts et des comptes sociaux, les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices lui ayant été remis antérieurement à la présente session. » ;
A ce titre, Monsieur [Z] [A] ne peut valablement se prévaloir d’une absence d’informations sur la société qu’elles soient administratives, financières, comptes sociaux, bilans, alors qu’il reconnait par deux fois, dans les actes des cessions du 15 Octobre 2019 et celui du 16 Avril 2021, en avoir une parfaite reconnaissance ;
Par ailleurs, le Tribunal note :
*
que les comptes de la Société GROUPE CSH pour l’exercice clos au 31 Mars 2019, ont été déposés au Greffe le 27 Décembre 2019, avec une publication au Bodacc le 31 Mars 2020 (annonce n° 2173 du Bodacc C n° 20200004 publié le 07 Janvier 2020),
*
que les comptes sociaux de la Société GROUPE CSH pour l’exercice clos au 31 Mars 2020, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce le 15 Mars 2021 soit une année après la clôture ;
A ce titre, le Tribunal s’interroge sur les demandes d’informations formulées par Monsieur [Z] [A] à Monsieur [V] [L] notamment à lui délivrer les comptes sociaux d’autant plus que ce dernier lui a fait signer une convention d’accompagnement moyennant une rémunération de 10.800,00 € par mois, pendant 12 mois versée à son profit par la Société GROUPE CSH dont le paiement est garanti par un acte de cautionnement de Monsieur [Z] [A] à hauteur de 100.000,00 € si ladite convention d’accompagnement n’était pas honorée ;
Il est également surprenant que Monsieur [Z] [A] dorénavant Président, après sa deuxième acquisition du 16 Avril 2021, n’ait eu accès aux comptes bancaires de la Société GROUPE CSH que le 10 Juin 2021 ;
En tout état de cause, il appert de ce qui précède que Monsieur [Z] [A] a manqué de diligences lors de l’acquisition des titres et ne démontre aucunement l’existence de manœuvres dolosives à son endroit de la part de Monsieur [V] [L] par une rétention intentionnelle d’information de sorte que le dol n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [A], celles-ci ne sauraient prospérer, aucune faute n’ayant été commise tant par la Société AG INVEST que par Monsieur [V] [L] ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Monsieur [Z] [A] sera condamné à payer à la Société AG INVEST la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 1.000,00 € à Monsieur [V] [L] ;
Monsieur [Z] [A] sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Vu les Articles 122, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants, 1136 et 1156 du Code Civil,
DIT et JUGE la Société AG INVEST recevable et bien fondée en ses demandes.
DIT et JUGE Monsieur [Z] [A] recevable à agir à l’encontre de Monsieur [V] [L].
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa fin de non-recevoir pour cause de défaut d’intérêt à agir
DIT et JUGE que Monsieur [Z] [A] n’apporte pas la preuve de ses allégations et l’en DEBOUTE.
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la Société AG INVEST la somme de NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (9.500,00 €),
. ainsi que les intérêts de retard à compter du 17 Novembre 2021, date de la mise en demeure de s’exécuter, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE Monsieur [Z] [A] de toutes ses demandes à l’égard de la Société AG INVEST ainsi qu’à l’égard de Monsieur [V] [L].
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la Société AG INVEST la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Monsieur [V] [L] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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