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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 procedures collectives ch. du cons., 15 juil. 2025, n° 2025000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Sté PMC BAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Jugement n° 2 LJS : SAS PMC BAT P.C. : 2025/124
JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025 Liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
* Partie demanderesse : Monsieur le Procureur de la République prs le Tribunal Judiciaire, Palais de
Justice – [Adresse 3],
Comparant par Monsieur [N] [U], Procureur de la République adjoint,
D’une part, – Partie défenderesse : La société par actions simplifiée PMC BAT, ayant son siége social [Adresse 4], Activité : Travaux de revétements de sol et mural, maconnerie, terrassement, RCs Beauvais B 838099737 (2022B00493), prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siege.
Ne comparant pas, ni personne pour elle,
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant requéte en date du 12 mars 2025, Monsieur le Procureur de la République a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, de bien vouloir convoquer la société PMC BAT devant le Tribunal pour l’audience aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a I’égard de celle-ci s’il apparaissait que I’entreprise se trouve en état de cessation des paiements, ou d’ordonner le cas échéant une mesure d’enquéte préalable á I’égard de celle-ci, et ceci en présence d’indices concordants en ce sens, a savoir une ordonnance d’injonction de payer & hauteur de 3.393,00 Euros rendue en date du 2 novembre 2023, et I’absence de dépöt des comptes annuels au titre de I’année 2023.
Par ordonnance en date du 1 avril 2025, Monsieur [L] [X], Président du Tribunal de Commerce de Beauvais, a ordonné au greffier de ce Tribunal de bien vouloir convoquer par acte extra-judiciaire la SAs PMC BAT prise en la personne de son représentant légal.
C’est dans ces conditions, que suivant acte du 2 mai 2025, le greffier a fait assigner á I’audience du 20/05/2025.
Par jugement en date du 20/05/2025, le Tribunal, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d’enquéte et a commis Monsieur [L] [X], juge, ä cet effet, lequel s’est fait assister de la SELARL [M] [J], en la personne de Me [M] [P] [Adresse 1].
Le rapport d’enquéte a été déposé au greffe, duquel il ressort qu’il n’a pas été identifié de salarié a I’effectif, que bien que régulierement convoqué par courriers RAR et lettres simples tant au sige qu’au domicile du président, le président n’a pas comparu, qu’en I’absence de collaboration du président, aucun renseignement n’a été recueilii sur les causes des difficultés de I’entreprise, qu’il ressort de la circularisation des créanciers institutionnels, une dette d’un montant total de 16.260,76 Euros, que la société débitrice est redevable d’un passif exigible et exigé, qu’il n’a pas été identifié d’actif disponible ou de réserve de crédit permettant le rglement du passif, que I’état de cessation des paiements semble établi.
A l’audience de ce jour :
* La société PMC BAT ne se présente pas, ni personne pour elle,
en présence de Monsieur [N] [U], Procureur de la République adjoint, lequel requiert I’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il résulte, du rapport d’enquéte, des pices produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le chiffre d’affaires est inconnu, que la situation active de la société PMC BAT est indéterminée, que le total du passif exigible s’éléve a la somme de 16.260,76 Euros, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de I’absence et de la carence du débiteur,
QUE I’entreprise est manifestement dans I’impossibilité de faire face á son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparait impossible,
ATTENDU qu’il appert des pices produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, ds á présent, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-apres :
PAR CES MOTIFS.:
LE TRIBUNAL, apres en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Oui, Monsieur le Procureur de la République adjoint en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce a I’égard de la société par actions simplifiée PMC BAT, dont le siege social est situé [Adresse 4],
Activité : Travaux de revétements de sol et mural, maconnerie, terrassement,
RCS Beauvais B 838099737 (2022B00493),
FIXE au regard des pieces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/01/2024. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT Juge du siége,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SELARL [M] [J], en la personne de Me [M] [P] [Adresse 1],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de I’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de I’évaluation de I’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour I’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépöt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant a la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de I’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce & six mois la date a laquelle la clture de la procédure devra étre prononcée, sauf a étre prorogée sur requéte motivée du liquidateur
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [R], en la personne de Me [R] [K] [Adresse 2] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grévent, et sur les indications de I’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que, conformément aux dispositions de I’article R.662-1 alinéa 4 du Code de Commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [O] [Z] [Adresse 4], représentant iégal de ladite société.
ORDöNNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, I’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Madame Alexandra MULLARD, Juge faisant fonction de Président, Monsieur Jean-Francois FLAUD, Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Juges. Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministére Public : Monsieur [N] [U]
Mis en délibéré le : 15/07/2025 AINSI JUGE APRES VELIBERE : par les memes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi quinze juillet deux mille vingt cinq par Madame Alexandra MULLARD, Juge faisant fonction de Président, assistée de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Juge faisant fonction de Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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