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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2025002049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025002049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/12/2025
Numéro de rôle : 2025 002049
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d’Auch Palais de Justice 32000 Auch
En personne
Partie défenderesse :
Monsieur, [X], [U], [Adresse 1]
Représentée par d’ARGAIGNON, [Z]
Débats à l’audience du 24/10/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 19/12/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SARL CAFÉ DE L’HÔTEL DE VILLE exploite un fonds de commerce de restauration, café, bar, brasserie et plats à emporter sis à, [Localité 1].
Cette société a été constituée en novembre 2012 et Monsieur, [X], [U] en est l’unique associé et dirigeant depuis 2014.
Suite aux départs des salariés de l’entreprise en avril 2024, car non payés, la SARL CAFE DE L’HOTEL DE VILLE a été mise en liquidation judiciaire le 05 juillet 2024 et Maître, [B], [P] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 novembre 2024, Maître, [B], [P] rend un rapport qui conclut à un défaut de coopération du dirigeant ne permettant pas de procéder à la liquidation de l’entreprise dans des conditions satisfaisantes.
Le juge commissaire, par décision du 30 juin 2025, confirme les conclusions du rapport de Maître, [B], [P].
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d’Auch.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du jugecommissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du vendredi 24 octobre 2025 à 14 heures. Monsieur, [X], [U] a été régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice, à la diligence du greffier de céans à ladite audience.
LES DEMANDES
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur, [X], [U] à une peine de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Monsieur, [X], [U], demande au tribunal de :
* Débouter le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* -Constater que Monsieur, [X], [U] a fait preuve de bonne foi ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce ;
LA MOTIVATION
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal le prononcé d’une peine de faillite personnelle d’une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur, [X], [U] ; Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur, [X], [U] d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; En effet Monsieur, [X], [U] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été fixés par le liquidateur judiciaire ; Monsieur, [X], [U] n’a pas communiqué la liste des créanciers ; Monsieur, [X], [U] n’a pas permis l’inventaire des biens de l’entreprise ; Il est également reproché à Monsieur, [X], [U] d’avoir laissé a leur sort les salariés de l’entreprise depuis février 2024 ; Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur, [X], [U] de n’avoir déposé aucun compte au greffe ni communiqué aucun document comptable au liquidateur ; Monsieur, [X], [U] explique avoir, pour raisons médicales, quitté le territoire national en janvier pour être de retour en juillet 2025 ;
Dans l’intervalle, il n’a pu prendre connaissance des demandes qui lui ont été adressées ; Le certificat médical produit indique un état dépressif de décembre 2023 à mars 2024 sans plus amples détails ; Le jugement de liquidation judiciaire intervient en juillet 2024 ; Il apparait inconcevable que le dirigeant ait pu abandonner ses salariés à leur propre sort sans aucune explication ; Les difficultés rencontrées par l’entreprise sont assez anciennes et font apparaître un passif de plus de 240.000 € (dont plus de 95.000 € pour l’URSSAF) à la date du jugement d’ouverture de la procédure d’ouverture ; Monsieur, [X], [U] ne semble pas être de mauvaise foi mais plutôt d’avoir fait preuve de grave négligence dans la gestion de son entreprise ; Il lui appartenait en tant que dirigeant de prendre ses dispositions pour palier à son absence durant cette période difficile pour son entreprise et il ne pouvait l’ignorer ; Vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, il convient par conséquent de prononcer à l’encontre de Monsieur, [X], [U] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Il convient d’ordonner l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés
Il convient d’ordonner l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CAFÉ DE L’HÔTEL DE VILLE ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce à l’encontre de Monsieur, [X], [U] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CAFÉ DE L’HÔTEL DE VILLE, liquidés pour le greffe à la somme de 128,22 €.
Le greffier Le président.
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