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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 4 févr. 2026, n° 2025P02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P02002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DIFF’EXPRESS SARL
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026
GREFFE N° 2026J00254
ROLE N° 2025P02002
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 25 mai 2015, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIFF’EXPRESS SARL, identifiée sous le n° 520 076 639 RCS BORDEAUX (2010 B 528), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de Conseil étude apport de solution en logistique publicitaire dans le domaine de la presse conseil conception réalisation campagne marketing publipostage conception diffusion de publicité dans les journaux et les périodiques conception et distribution de prospectus et échantillons publicitaires conseil en marketing, sous l’enseigne, et nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 22 juin 2016, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société DIFF’EXPRESS SARL et nommé la SELARL EKIP’ en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Par requête en date du 5 décembre 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan sollicite que soit constaté la résolution du plan et qu’il soit prononcé la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce.
A la barre ;
La SELARL EKIP', ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société DIFF’EXPRESS SARL, comparait, expose que l’échéance de septembre 2024 ainsi que celle de septembre 2025 sont impayées et demande qu’il soit fait droit à sa requête.
La société DIFF’EXPRESS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
La société DIFF’EXPRESS SARL n’est plus en mesrue de faire face à ses charges et de payer les mensualités du plan de redressement.
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société DIFF’EXPRESS SARL et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non comparution de la société DIFF’EXPRESS SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société DIFF’EXPRESS SARL,
Prononce la résolution du plan de redressement de la société DIFF’EXPRESS SARL arrêté par jugement en date du 22 juin 2016,
Ouvre à l’encontre de la société DIFF’EXPRESS SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 5 décembre 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme [I] [L], en qualité de Juge-Commissaire, et [J] [Y], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [J] [Q],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SCP [U] [N], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 février 2028 à 9 heures
40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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