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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 25 août 2025, n° 2025P00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 25 Août 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
Le Procureur de la République PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 91012 EVRY CEDEX
DEFENDEUR :
EURL GOOD LIFE COMMUNICATION [Adresse 1]
Convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025 pour l’audience du 25 août 2025.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Le Procureur de la République d’Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d’une requête afin d’ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l’article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l’encontre de l’EURL GOOD LIFE COMMUNICATION, Monsieur le Vice-Président du Tribunal a fait citer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 25 août 2025 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant ordonnance du 21 juillet 2025.
L’EURL GOOD LIFE COMMUNICATION est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 521 360 206, et possède la qualité de commerçant.
A l’audience de ce jour, l’EURL GOOD LIFE COMMUNICATION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que le Ministère Public a été informé des difficultés économiques rencontrées par l’EURL GOOD LIFE COMMUNICATION ayant une activité de production et de réalisation d’évènements,
Que, dans ce contexte, l’EURL GOOD LIFE COMMUNICATION a été convoquée par Madame la Présidente du tribunal de commerce d’Evry
Que l’entreprise est gérée par M. [V] [H],
Que l’EURL GOOD LIFE COMMUNICATION ne s’est pas présentée à la convocation devant Madame la présidente du tribunal de commerce d’Evry,
Qu’ainsi, l’EURL GOOD LIFE COMMUNICATION serait en état de cessation de paiements,
Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 25 février 2024,
Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits et la carence du débiteur le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
EURL GOOD LIFE COMMUNICATION [Adresse 2]
[Localité 1]
Fixe provisoirement au 25 Février 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [N] [D], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [K] [F].
Nomme SELARL [W] [P] en la personne de Me [C] [P] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [V] [O] [Q] [H], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 25 Août 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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