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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 12 mai 2025, n° 2024000364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2024000364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
ENTRE
* SAS NEW ISD, dont le siège est sis [Adresse 1] (RCS PONTOISE 915.181.473), DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat postulant Me Damien FOSSEPREZ, Barreau d’Auxerre et pour avocat constitué et plaidant l’AARPI STEERING LEGAL prise en la personne de Me [P] [O] (Barreau de Paris),
* SAS à associé unique [U] dont le siège est situé [Adresse 2] (RCS PONTOISE 562.064.972), intervenant volontaire à l’audience de plaidoiries représentée par Me l’AARPI STEERING LEGAL prise en la personne de Me [P] [O] (Barreau de Paris),
D’UNE PART,
ET
SAS DESIGN CREASHOP dont le siège social est sis [Adresse 3] (RCS AUXERRE 864.453.583), DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat le Cabinet [G] AVOCATS pris en la personne de Me Paul-Marie GAURY, Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 13/01/2025 :
Président : Philippe WATTECAMPS Juges : Myriam POIVET MADELIN, Laëtitia COURVOISIER Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DU 12/05/2025 PAR :
Président : Philippe WATTECAMPS Juges : Myriam POIVET MADELIN, Laëtitia COURVOISIER
Jugement contradictoire en premier ressort.
En date du 11 décembre 2023, la SAS NEW ISD a déposé au Greffe du Tribunal des Activités Économiques une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la SAS DESIGN CREASHOP.
Par ordonnance N°2023IP000281 en date du 13 décembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre a fait droit à la requête en enjoignant à la SAS DESIGN CREASHOP de payer, à la SAS NEW ISD :
* en principal la somme de 2 953,82 euros (factures impayées) avec intérêt au taux légal.
* les dépens.
L’ordonnance a été signifiée, à la demande de la SAS NEW ISD, par exploit du 12/01/2024, à la SAS DESIGN CREASHOP.
Par courrier recommandé, réceptionné au Greffe de ce Tribunal le 13/02/2024, la SAS DESIGN CREASHOP a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°2023IP000281.
Monsieur le Greffier a fait convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 11/03/2024.
La SAS NEW ISD a accusé réception de la convocation le 21/02/2024.
La SAS DESIGN CREASHOP a accusé réception de la convocation le 21/02/2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11/03/2024 lors de laquelle elle a été successivement renvoyée aux 27/05/2024, 08/07/2024, 16/09/2024, 25/11/2024 et enfin 13/01/2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14/04/2025, prorogé au 12 mai 2025
Attendu que la SAS NEW ISD était représentée à l’audience par l’AARPI STEERING LEGAL prise en la personne de Me [P] [O], et qu’elle maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
Attendu que la SAS à associé unique [U] était représentée à l’audience par l’AARPI STEERING LEGAL prise en la personne de Me [P] [O], et qu’elle maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures communes avec la SAS NEW ISD.
Attendu que la SAS DESIGN CREASHOP était représentée à l’audience par le Cabinet [G] AVOCATS pris en la personne de Me [Z] [G] et qu’elle maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
SUR QUOI
La SAS DESIGN CREASHOP a passé deux commandes de matériel d’éclairage auprès de la société [U] : l’une en date du 5 janvier 2023 pour un montant de 2.309,95 euros et une seconde en date du 14 février 2023 pour un montant de 643,87 euros.
L’ensemble du matériel a été livré chez la SAS DESIGN CREASHOP les 13 février 2023, 28 février 2023 et 1 er mars 2023.
La SAS DESIGN CREASHOP n’a pas réglé les factures malgré les mails, courriers et la mise en demeure adressée par la SAS à associé unique [U] à la SAS DESIGN CREASHOP par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 juin 2023.
La SAS NEW ISD, société mère qui contrôle la SAS à associé unique [U] à 100% a présenté une requête en injonction de payer les factures qu’elles estimaient être dues à sa filiale par la SAS DESIGN CREASHOP et Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Auxerre a rendu, le 13 décembre 2023, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.953,82 euros au titre des 2 factures impayées avec intérêt au taux légal.
La SAS DESIGN CREASHOP a formé opposition à cette ordonnance.
1) Sur le défaut d’intérêt à agir de la société NEW ISD et l’intervention volontaire de la société [U]
La SAS DESIGN CREASHOP soulève l’irrecevabilité de la demande de la SAS NEW ISD car à sa connaissance seule la SAS à associé unique [U] est son créancier.
Il ressort des pièces fournies aux débats :
* Que la SAS NEW ISD est la société mère de la SAS à associé unique [U] qu’elle détient à 100%
* Que la SAS NEW ISD est Présidente de la SAS à associé unique [U]
* Que la société [U] a donné mandat à la SAS NEW ISD en date du 13 septembre 2023 pour en son nom propre et pour son compte procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par la SAS DESIGN CREASHOP pour un montant total de 2.953,82 € TTC
Il y a lieu de déclarer recevable la SAS NEW ISD dans ces demandes et l’intervention volontaire de la SAS à associé unique [U] recevable et bien fondée
2) Sur la demande de paiement des deux factures pour un montant total de 2.953,82 Euros TTC
L’article 1315 du Code civil, pose, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La SAS DESIGN CREASHOP refuse de payer les factures d’un montant total de 2.953,82 Euros au motif que la SAS à associé unique [U] aurait manqué à ses obligations tant dans la livraison du matériel que dans son installation
Il ressort des pièces fournies aux débats :
* que la prestation de la société [U] se limitait à la livraison de matériel électrique et non à leur installation (article 7 de ses Conditions Générales de Vente et factures produites)
* que le matériel commandé a bien été livré
* qu’elle a produit deux factures : l’une de 2.309,95 Euros le 27/02/2023 et l’autre de 643,87 Euros le 28/02/2023 correspondant au matériel livré,
* qu’elle a effectué une relance pour le paiement de sa facture le 7 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception
La SAS DESIGN CREASHOP n’apporte pas la preuve que l’installation a été réalisée par la SAS à associé unique [U].
Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont fait.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS DESIGN CREASHOP à payer à la société [U] la somme principale de 2.953,82 € TTC outre intérêts calculés sur le taux de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L441-10 du code de commerce à compter de l’échéance de la première mensualité de chacune desdites factures, assortie d’une pénalité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement de chaque facture soit 80 euros, et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement fautif
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour fixer à 1.000 euros le montant du préjudice subi par la SAS à associé unique [U] et qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
4) Sur l’article 700 et sur les dépens :
Attendu que des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la SAS à associé unique [U], qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge et qu’il y a lieu de condamner la SAS DESIGN CREASHOP à lui payer la somme 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
5) Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par jugement contradictoire, en premier ressort
JUGE recevable la SAS NEW ISD dans ses demandes et l’intervention volontaire de la SAS à associé unique [U] recevable et bien fondée
CONDAMNE la SAS DESIGN CREASHOP à payer à la société [U] la somme principale de 2 953,82 € TTC outre intérêts calculés sur le taux de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L441-10 du code de commerce à compter de l’échéance de la première mensualité de chacune desdites factures,
CONDAMNE la SAS DESIGN CREASHOP au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement de chaque facture soit 80 euros conformément à l’article D441-5 du code de commerce,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SAS DESIGN CREASHOP à payer à la société [U] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
REJETTE la demande de la SAS à associé unique [U] de dommages et intérêts pour préjudice subi.
CONDAMNE la SAS DESIGN CREASHOP aux entiers dépens
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 92,64 Euros
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques d’Auxerre le 12 mai 2025.
Le Greffier,
André MARTINI
Le Président.
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