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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2025P01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P01372
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 15 DECEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : M. Dominique DALESME M. Olivier PLATZ
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
DEFENDEUR :
M. [R] [D] [Adresse 2] [Localité 1]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [Z] [I], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 20 novembre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, et ne s’est pas présenté à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 15 Décembre 2025 par : Mme [E] [G] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 21 216,39 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période de l’année 2015 à l’année 2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [R] [H] [Adresse 3] [Localité 3]
M. [R] [D] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 400849857,
Et possède la qualité d’artisan,
A comparu : Mme [E] [G] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
M. [R] [D] n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation des paiements résulte de saisies-attributions infructueuses du 10 janvier 2025 et du 21 janvier 2025, de la saisie vente infructueuse du 14 février 2025,
Que le dernier versement direct remonte à mai 2024,
Que M. [R] [D] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que compte tenu de la carence du débiteur, l’actif et le passif du patrimoine personnel n’a pu être établi,
Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du Code de Commerce ne sont pas réunis,
Que les cotisations impayées remontent à l’année 2015, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 15 juin 2024,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L.631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 II du Code de Commerce, à l’égard de :
M. [R] [H] [Adresse 3] [Localité 3]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 15 Juin 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [I] [Q], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [A] [O].
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [S], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 4] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 9 Février 2026 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de M. [R] [D].
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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