Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 juil. 2025, n° 2024003156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024003156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 juillet 2025
Rôle 2024 003156
DEMANDEURS :
CALDICINGREDIENTSFRANCE(SAS)-323,[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] Insurance Europe AG (SAEEE) – [Adresse 2]
représentées par Me Aurélia CADAIN, du cabinet Kennedys AARPI, plaidant par Me JeanBaptiste BAUDOIN, tous deux avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
NEXIRA (SAS) [Adresse 1]
UNIPEKTIN INGREDIENTS AG (SDE)-[Adresse 4] (Suisse
représentées par Me François MULLER, de la SELARL ALTANA, plaidant par Me Chloé GIRARD, tous deux avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Pierre-Yves BASILI Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur Jacques CEREZO
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 juin 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 29 janvier 2020, la société CALDIC INGREDIENTS FRANCE (ci-après CALDIC), alors dénommée ARLES AGROALIMENTAIRE, spécialisée dans les ingrédients et additifs alimentaires, a commandé auprès de la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG (ci-après UNIPEKTIN) de la farine de caroube sous le nom commercial VIDOGUM L, utilisée par la société CALDIC dans la fabrication d’un agent épaississant pour crème glacées commercialisé sous le nom ARL 048.
Entre février et mars 2021, la société CALDIC a vendu 250 kg de l’ARL 048 à la société LA CHARLOTTE qui produit des crèmes glacées.
En juin 2021, à la suite de la détection d’une contamination à l’oxyde d’éthylène (ETO) de la farine de caroube, la société LA CHARLOTTE a bloqué les produits en stock et procédé à un rappel des produits vendus.
Le 31 mars 2022, les sociétés CALDIC, LA CHARLOTTE et UNIPEKTIN ont régularisé un procès-verbal fixant le préjudice matériel de la société LA CHARLOTTE à 600.117,74 € (pièce n° 10 CALDIC).
Le 29 juillet 2022, la société LA CHARLOTTE a mis en demeure les sociétés CALDIC et UNIPEKTIN de l’indemniser pour son préjudice matériel.
Le 27 octobre 2022, à la suite d’une expertise amiable, les sociétés CALDIC, son assureur [Localité 6] Insurance Europe AG et LA CHARLOTTE ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société CALDIC s’est engagée à régler à la société LA CHARLOTTE la somme de 154.032,13 € TTC, et la société [Localité 6] Insurance Europe AG s’est engagée à régler à la même la somme de 415.450,36 € TTC.
Le 6 novembre 2023, la société CALDIC a mis en demeure la société NEXIRA, société mère de la société UNIPEKTIN, de l’indemniser pour l’intégralité du montant prévu par le protocole d’indemnisation de la société LA CHARLOTTE, soit 569.482,49 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 11 avril 2024 de Me [D] [G], commissaire de justice associée à Rouen, les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG ont fait assigner les sociétés UNIPEKTIN INGREDIENTS AG et NEXIRA devant le tribunal de commerce de Rouen à son audience du 15 juillet 2024.
Après de nombreux renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs conclusions en réponse n° 3 en date du 1er avril 2025, les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG demandent au tribunal de :
In limine litis,
se déclarer compétent pour connaître du présent litige introduit par les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG à l’encontre des sociétés NEXIRA et UNIPEKTIN INGREDIENTS AG. Puis, déclarer les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG recevables dans leur assignation contre les sociétés NEXIRA et UNIPEKTIN INGREDIENTS AG, débouter la société NEXIRA de sa demande visant à déclarer les demandes des sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG à son encontre irrecevables, ces dernières ayant qualité pour agir du fait de l’immixtion de la société NEXIRA dans les affaires de la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG.
A titre principal,
juger que la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG, acquise en 2021 par la société NEXIRA, est le producteur du lot n° 34344 de VIDOGUM (farine de caroube) au sens de l’article 1245-5 du code civil, juger que le lot n° 34344 de VIDOGUM (farine de caroube) n’assure pas la sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre et qu’il est dès lors défectueux au sens de l’article 1245-3 du code civil, juger que le lot n° 34344 de VIDOGUM (farine de caroube) est à l’origine du préjudice subi par la société LA CHARLOTTE, indemnisé en partie par les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG, toutes deux subrogées dans les droits de LA CHARLOTTE, juger que les sociétés UNIPEKTIN INGREDIENTS AG et NEXIRA engagent dès lors leur responsabilité de plein droit au titre du régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux. Par conséquent, condamner in solidum les sociétés NEXIRA et UNIPEKTIN INGREDIENTS AG à payer respectivement : à la société CALDIC INGREDIENTS FRANCE, la somme de 154.032,13 €, à la société [Localité 6] Insurance Europe AG, la somme de 415.450,36 €, soit 569.482,49 €, au titre du montant payé par ces dernières à la société LA CHARLOTTE en réparation de son préjudice matériel résultant du retrait/rappel, puis de la destruction, de ses produits finis en raison de leur contamination à l’oxyde d’éthylène ayant pour origine le VIDOGUM produit par les sociétés NEXIRA et UNIPEKTIN INGRÉDIENTS AG, débouter la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG de sa demande de partage de responsabilité à parts égales entre elle, d’une part, et les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG, d’autre part, juger que les demandes des sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG valent interruption de tous les délais de prescription et de forclusion à son égard. En tout état de cause, débouter la société NEXIRA de sa demande de condamnation des sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG au paiement d’une amende civile, juger que la société CALDIC INGREDIENTS FRANCE n’a manqué à aucune de ses obligations au titre de l’accord de confidentialité du 10 juin 2022, débouter la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG de sa demande de condamnation de la société CALDIC INGREDIENTS FRANCE au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, rejeter la demande de retrait de la pièce n° 15 versée aux débats par les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG, condamner la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG à payer à la société CALDIC INGREDIENTS FRANCE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité figurant à l’accord transactionnel conclu avec la société l’ANGELYS, condamner in solidum les sociétés NEXIRA et UNIPEKTIN INGREDIENTS AG à payer aux sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG respectivement la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter les sociétés NEXIRA et UNIPEKTIN INGREDIENTS AG de leurs demandes de condamnation des sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
condamner les sociétés NEXIRA et UNIPEKTIN INGREDIENTS AG aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG font valoir que :
Sur la compétence du tribunal de commerce, l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « […] s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. […] ».
C’est la société NEXIRA, par le biais de sa directrice juridique, qui a échangé avec la société CALDIC de septembre 2023 à mars 2024, sans jamais prendre le soin de le justifier d’une quelconque manière que seule la société UNIPEKTIN était concernée par le présent litige.
Le pouvoir versé aux débats n’a jamais été adressé, ni à la société CALDIC ni à la société [Localité 6]. De plus, rien ne justifie qu’il soit approuvé par le conseil d’administration de la société UNIPEKTIN conformément à l’article 7 de son règlement.
L’article 2 de l’accord transactionnel prévoit la subrogation conventionnelle des sociétés CALDIC et [Localité 6] dans les droits de la société LA CHARLOTTE à l’encontre de la société NEXIRA (UNIPEKTIN), pour le montant indemnisé au titre de l’accord transactionnel intermédiaire.
Le comportement de la société NEXIRA s’apparente en droit français à une immixtion, laquelle se définit comme l’interférence d’une société dans les affaires d’une autre et est caractérisée lorsqu’elle crée « aux yeux des tiers, une apparence les incitant à considérer qu’au-delà de l’autonomie juridique affichée de diverses personnes morales, il n’existe en réalité qu’un seul et unique patrimoine débiteur » ou à croire que la société mère se substitue à sa filiale.
Il résulte de la jurisprudence citée la responsabilité de la société mère vis-à-vis de ses filiales, malgré l’autonomie juridique des sociétés, et sa condamnation à payer les dettes desdites filiales.
La défectuosité du VIDOGUM et la qualité de producteur des sociétés UNIPEKTIN et NEXIRA sont établies et leur responsabilité est engagée au visa des articles 1245-8 à 1245-9 du code civil.
Dans ses conclusions en réponse n° 4 en date du 18 avril 2025, la société UNIPEKTIN demande au tribunal de :
In limine litis,
se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, prononcer un partage de responsabilité, à part égale, entre les sociétés UNIPEKTIN, d’un côté, et CALDIC et son assureur, de l’autre.
A titre reconventionnel,
juger que la société CALDIC a violé dans le cadre de cette procédure les termes de l’Accord de confidentialité du 10 juin 2022 conclu avec la société UNIPEKTIN, condamner CALDIC au versement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, ordonner le retrait des débats de la pièce n° 15 de la société CALDIC et son assureur.
débouter la société CALDIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour violation d’une clause de confidentialité,
condamner la société CALDIC et son assureur à payer à la société UNIPEKTIN la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société UNIPEKTIN fait valoir que :
In limine litis, il y a incompétence des juridictions françaises car, si le défendeur est domicilié en dehors de l’Union européenne, les règles de droit international privé national prévoient que la compétence est déterminée par le domicile du défendeur.
La société UNIPEKTIN, en qualité de défendeur, ayant son domicile en Suisse (hors de l’Union Européenne), c’est le droit international privé français et, plus précisément la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, qui déterminera les règles de compétence.
Il résulte ainsi de la jurisprudence de la CJUE, qui sert de référence pour l’interprétation de la Convention de Lugano, qu’en matière de responsabilité des produits défectueux, le lieu de l’événement causal qui détermine le tribunal compétent se situe là où le fait ayant endommagé le produit lui-même s’est réalisé. En l’espèce, le lieu de fabrication du produit, la Suisse.
Dans cette même affaire, le Président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a déclaré irrecevables les demandes de la société LA CHARLOTTE à l’encontre de la société NEXIRA et prononcé sa mise hors de cause.
Des denrées alimentaires autres que le sésame peuvent possiblement avoir été traitées à l’oxyde d’éthylène. Parmi ces denrées est citée la gomme de guar. Or, le produit ARL 048, fabriqué et vendu par la société CALDIC, contient, outre de la farine de graines de caroube, de la gomme de guar.
Il n’y a pas de violation par la société UNIPEKTIN de la clause de confidentialité figurant à l’accord transactionnel avec la société L’ANGELYS. La société UNIPEKTIN n’a fait que révéler l’existence du Protocole d’accord avec la société L’ANGELYS, ce qui n’est pas couvert par la clause de confidentialité.
Dans ses conclusions d’irrecevabilité n° 4 en date du 18 avril 2025, la société NEXIRA demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de la société CALDIC faute de qualité à agir contre la société NEXIRA. En tout état de cause, débouter la société CALDIC et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner la société CALDIC et son assureur à payer une amende civile, condamner la société CALDIC et son assureur à payer à la société NEXIRA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société NEXIRA fait valoir que :
Les demandes de la société CALDIC sont irrecevables faute de qualité à agir contre la société NEXIRA.
Les sociétés membres du groupe sont des personnes morales distinctes, dotées de l’autonomie juridique dans le cadre de l’exercice de leurs activités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, sur la compétence du tribunal :
La société UNIPEKTIN demande au tribunal de commerce de Rouen de se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses.
La société CALDIC soutient qu’elle est fondée à attraire devant une juridiction française la société mère NEXIRA, co-défenderesse, dont le siège social est situé à [Localité 5], au visa de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose : « […] S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. […] ».
Il ressort de l’arrêt 14-25.372 du 7 juin 2016, cité par les demanderesses, que la Cour de cassation avait jugé que le caractère sérieux de la défenderesse était nécessaire à l’application de la prorogation de compétence prévue à l’article 42 du code de procédure civile.
Il convient donc de déterminer si la société NEXIRA est une défenderesse sérieuse à la cause et, par là-même, si les demandes à son encontre n’ont pas un caractère artificiel.
Il ressort des pièces versées au dossier que c’est avec la seule société UNIPEKTIN que les bons de commandes ont été signés par la société ARLES AGROALIMENTAIRE (maintenant CALDIC). Il n’existe donc aucun lien contractuel avec la société NEXIRA et, suivant le principe de l’autonomie juridique des filiales, la société mère ne peut être tenue responsable des engagements de la société UNIPEKTIN.
De plus, depuis le sinistre dû à la contamination à l’ETO, la société NEXIRA n’a jamais été partie prenante aux différents protocoles d’accord et l’assistance de la directrice juridique de la société NEXIRA s’est fait, sans ambiguïté, dans les intérêts et au seul nom de la société UNIPEKTIN ; à cet égard, l’extension de l’adresse mail de la directrice juridique en « @nexira.com » n’a pas de valeur probante d’une immixtion fautive. Dans les échanges, la mention de « la société NEXIRA venant aux droits de la société UNIPEKTIN » est uniquement avancée par la seule demanderesse, la société CALDIC.
Il apparaît donc qu’il n’existe pas de raison de penser que la société NEXIRA soit susceptible d’être débitrice des demandes de sa condamnation in solidum avec sa filiale et que c’est de manière artificielle, pour permettre de justifier la compétence du tribunal de commerce de Rouen, que la société CALDIC l’a attraite dans la cause.
Le tribunal juge que l’autonomie de la société UNIPEKTIN est incontestable et que les effets de la clause attributive de compétence ne peuvent être étendus à la société mère NEXIRA qui n’est pas venu aux droits de sa filiale.
Il est constant que la société UNIPEKTIN est une société suisse et que le lieu de fabrication du produit défectueux en cause se situe en Suisse.
Par conséquence, le tribunal de commerce de Rouen se déclare incompétent au profit des juridictions suisses.
Sur les dépens :
En l’espèce, la société CALDIC succombe au principal.
Il convient, dès lors, de la condamner aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés UNIPEKTIN et NEXIRA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il y a donc lieu de condamner les sociétés CALDIC et [Localité 6] Insurance Europe AG à verser,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : – à la société UNIPEKTIN, la somme de 2.000 €, – à la société NEXIRA, la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Se déclare incompétent au profit des juridictions suisses.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dit que le jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception, le délai d’appel étant de quinze jours à compter de cette notification en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Condamne la société CALDIC INGREDIENTS FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 154,68 €.
Condamne in solidum les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG à verser à la société UNIPEKTIN INGREDIENTS AG, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €.
Condamne in solidum les sociétés CALDIC INGREDIENTS FRANCE et [Localité 6] Insurance Europe AG à verser à la société NEXIRA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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