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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 4 avr. 2025, n° 2024002593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024002593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 04/04/2025
Entre : SCI TIVOLI, société civile immobilière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 514 209 063, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition,
Et [N] MYL’HO RENOV, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 888 397 288, ayant son siège social sis [Adresse 2], demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction, ayant pour avocat Me GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG,
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la SCI TIVOLI, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 16/09/2024, laquelle a enjoint à la SARL [N] MYL’HO RENOV de payer à la SCI TIVOLI la somme en principal de 2.744,80 euros, outre 200€ de dommages et intérêts acquis, 103,86€ de frais de mise en demeure, 51,07€ au titre de requête, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 10/10/2024 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que le Greffe a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 22/11/2024 et suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 07/02/2025, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Mme [T] [N] pour la SCI TIVOLI et Me VASTEL qui substitue Me GAMBLIN pour la société [N] MYL’HO RENOV ;
Entendu Madame [T] [N] développer le contenu de ses conclusions et préciser qu’un bail avec effet rétroactif a été signé par les deux parties et qu’au regard des clauses de ce bail, une facture de régularisation liée aux révisions annuelles de loyer et impôts et charges a été transmise à la SARL [N] MYL’HO RENOV, sans retour, une mise en demeure a été adressée, puis, toujours sans retour de la SARL [N] MYL’HO RENOV, Madame [N] [T] a missionné l’étude de Me [I] pour effectuer le recouvrement, via la procédure d’injonction de payer ;
Préciser, que contrairement à ce que prétend le défendeur, elle n’a jamais reçu de demande de justificatif de la part de la SARL [N] MYL’HO RENOV ;
Demander au tribunal :
De débouter la SARL [N] MYL’HO RENOV de son opposition à l’injonction de payer,
De débouter la SARL [N] MYL’HO RENOV de sa demande d’indemnités au titre de l’article
700 du CPC,
De condamner la SARL [N] MYL’HO RENOV à s’acquitter des factures délivrées à son
encontre dans le cadre des révisions annuelles de loyer ainsi que les impôts et charges pour les
périodes 2020 à fin 2023,
De s’acquitter des futures révisions de loyer et charges en application du bail commercial,
De s’acquitter des frais afférents aux dépens d’instance,
Entendu Me VASTEL pour le défendeur développer le contenu de ses conclusions, solliciter à titre principal, de dire et juger l’incompétence matérielle du tribunal de commerce pour juger cette affaire qui, selon l’article L145-23 du code de commerce, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Cherbourg ;
Rappeler que la SARL [N] MYL’HO RENOV a fait opposition à l’injonction de payer et a demandé l’application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de ses arguments ;
Solliciter du tribunal :
De juger que le tribunal de commerce de Cherbourg est incompétent en ce que les demandes de la SCI TIVOLI auraient dues être portées devant le tribunal judiciaire de Cherbourg, De débouter par conséquent la SCI TIVOLI de l’ensemble de ses demandes, De condamner la SCI TIVOLI à verser la somme de 1500 euros à la SARL [N] MYL’HO RENOV au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l’article 700 du CPC,
La cause a été mise en délibéré au 04/04/2025 ;
Attendu que l’article L145-23 du code commerce est sans rapport avec la cause et que le tribunal suppose une erreur de frappe et considère la demande de Me GAMBLIN sur la base de l’article R145-23 du code de commerce ;
Attendu que l’article R145-23 du code de commerce concerne les contestations relatives à la fixation du prix du bail en cas de révision ou de renouvellement ;
Attendu que la défenderesse souligne que la Juridiction de céans est matériellement incompétente pour connaître des demandes en paiement de la SCI TIVOLI celle-ci aurait dû porter sa demande devant le tribunal judiciaire au regard de l’article R145-23 du code du commerce ;
Attendu que le bail est signé des deux parties et n’a pas fait l’objet de remise en cause depuis sa mise en œuvre ;
Attendu qu’en l’espèce, l’objet du litige ne porte pas sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et qu’il n’est pas soulevé de contestation concernant les clauses du bail commercial ;
Attendu que la requête en injonction de payer portait sur le recouvrement d’une créance de nature contractuelle détenue par la SCI TIVOLI sur la SARL [N] MYL’HO pour la révision annuelle du loyer et la reddition des charges et impôts ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de CHERBOURG est compétent concernant une demande de condamnation en paiement formée à l’encontre d’une société commerciale établie dans le ressort du Tribunal de Commerce de CHERBOURG ;
En conséquence, déboute la SARL [N] MYL’HO de son exception d’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG ;
Dit que le Tribunal de Commerce de CHERBOURG est compétent pour statuer au fond concernant le litige opposant la SCI TIVOLI à la SARL [N] MYL’HO ;
Attendu que le défendeur a précisé suivant un mail de Me GAMBLIN à Mme [N] en date du 05/02/2025, qu’elle va procéder au règlement de la somme demandée qu’elle ne conteste pas ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 16/09/2024 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Cherbourg condamnant la SARL [N] MYL’HO RENOV à régler les sommes dues mentionnées dans cette ordonnance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles L721-3 et R145-23 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Déboute la SARL [N] MYL’HO de son exception d’incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG,
Dit que le Tribunal de Commerce de CHERBOURG est compétent pour statuer au fond concernant le litige opposant la SCI TIVOLI à la SARL [N] MYL’HO,
Déboute la SARL [N] MYL’HO RENOV de l’ensemble de ses demandes,
Condamne en deniers ou quittance la SARL [N] MYL’HO RENOV à régler à la SCI TIVOLI la
somme de 3.100,26 euros, se décomposant comme suit :
* principal : 2 744,80 €
* dommages et intérêts : 200,00 €
* Frais de mise en demeure : 103,86 €,
* Frais de requête : 51,60 €
Condamne la société [N] MYL’HO RENOV, aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 108,17€ TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 04/04/2025, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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