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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 nov. 2025, n° 2025012779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012779
JUGEMENT DU 10/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
FIMOTEC (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
AVMI (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Océane HORN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société FIMOTEC (SARL) à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/08/2025 à la société AVMI (SARL), reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 29/09/2025.
La société AVMI (SARL) ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société AVMI, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société FIMOTEC a passé commande auprès de la société AVMI d’une tour numérique, payée 61.200 euros le 16/05/2025. Lors de la présentation de son transporteur sur le site, la société FIMOTEC n’a pas pu récupérer ladite machine et a été informée que la société AVMI n’avait aucun droit de propriété sur celle-ci.
La société AVMI a ensuite refusé de restituer la somme intégrale en proposant un échéancier unilatéral et la remise d’autres machines en déduction. La société FIMOTEC a refusé cette proposition et a exigé le remboursement intégral sans délai.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Président du tribunal de céans a autorisé la société FIMOTEC à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société AVMI. Selon deux procès-verbaux de saisie conservatoire en date du 29/07/2025 et du 04/08/2025 la société FIMOTEC a fait procéder à la saisie de 60.200 euros auprès de REVOLUT BANK UAB et de SOGEXIA S.A. Lesdites saisies n’ont pas pu prospérer, faute de fonds disponibles.
La société FIMOTEC demande en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la société AVMI au paiement de la somme en principal de 59.200 euros (déduction faite de la somme de 1.000 euros remboursée le 18 juin 2025 et de la somme de 1.000 euros remboursée le 8 juillet 2025), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2025, au titre de la commande payée non livrée.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture du 13/05/2025 et le justificatif de règlement du 16/05/2025, la mise en demeure du 12/06/2025, les courriels de la société AVMI du 23/04/2025, 13/05/2025 et du 18/06/2025, les avis de virement de 1.000 euros du 18/06/2025 et du 08/07/2025, l’ordonnance présidentielle en date du 11/07/2025 ainsi que les PV de saisie conservatoire du 29/07/2025 et du 04/08/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la société AVMI à restituer à la société FIMOTEC la somme de 59.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2025.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée, dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
La société FIMOTEC demande également la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à savoir :
* une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires causée par l’impossibilité de toute revente de la marchandise payée et non livrée,
* une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, estimant que la situation a affecté son image de fiabilité et sa réputation de sérieux auprès de ses partenaires commerciaux.
La société FIMOTEC qui avait acquis la machine dans la perspective de la revendre, justifie avoir encaissé la somme de 65.000 euros de la société KIT TRADE qui devait acquérir cette machine, et avoir dû restituer cette somme à cette dernière, se voyant ainsi privée du chiffre d’affaires correspondant et de la marge bénéficiaire de 15.000 euros. le tribunal considère donc que la demande formée par la société FIMOTEC au titre du préjudice financier est bien fondée et il condamnera la société AVMI à payer à la société FIMOTEC la somme de 15.000 euros à ce titre.
L’absence de livraison de la machine par la société FIMOTEC à son client a mis en cause sa crédibilité et le sérieux de sa prestation dans un milieu industriel que le tribunal imagine comme assez restreint. Aussi, le tribunal dira qu’il existe un préjudice moral lié au manque de crédibilité commerciale de la société FIMOTEC et condamnera la société AVMI à payer à la société FIMOTEC la somme de 5.000 euros à ce titre
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FIMOTEC les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société AVMI au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AVMI aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société AVMI (SARL) à payer à la société FIMOTEC (SARL) la somme de 59.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/06/2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société AVMI (SARL) à payer à la société FIMOTEC (SARL) la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier,
Condamne la société AVMI (SARL) à payer à la société FIMOTEC (SARL) la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamne la société AVMI (SARL) à payer à la société FIMOTEC (SARL) la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne AVMI (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, et les frais d’huissier de justice relatifs à la saisie-conservatoire et sa dénonciation,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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