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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2025R00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG : 2025R00352
Madame [S] [O] [J] Domicile fiscal : [Adresse 1] Propriétaire de la marque française déposée « MIEL DES ABEILLES DE LA JUNGLE MAYA » (Maître Eliott COHEN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société TIERRA MAYA S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 939 573 770 (Maître Tancrède LUCIANI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [E] [R] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 novembre 2025, Madame [S] [O] [J] nous demande de :
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA SUR LE FONDEMENT DE LA CONCURRENCE DELOYALE A REPARER LE PREJUDICE COMMETRCIAL SUBI PAR LA SOCIETE MEXICAINE A HAUTEUR DE 30 000 €
* ORDONNER L’ARRET DE LA VENTE DES PRODUITS COMMETRCIALISES SOUS L’APELLATION MIEL DES ABEILLES DE LA JUNGLE MAYA PAR LE DEFENDEUR
Par voie de conséquence :
* ORDONNER LA SARL TIERRA MAYA LE RETRAIT DES POTS DE MIELS SUSVISES DU MARCHE SOUS ASTREINTE DE 500 € PAR JOUR DE RETARD, JUSQU’A LA JUSTIFICATION DE LEUR MISE SOUS SEQUESTRE OU AUPRES D’UN TIERS DEPOSITAIRE QUI N’EN FERA PAS COMMERCE
* DIRE QUE LA SARL TIERRA MAYA POURRA COMMERCIALISER LESDITS PRODUITS SOUS UN NOUVEL ETIQUETAGE DISTINCT DE CELUI APPARTENANT A LA MARQUE MIEL DES [Adresse 3]
* ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DE L’ORDONNANCE A INTERVENIR
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA A AFFICHER LE DISPOSITIF DE LA DECISION SUR LEUR PROFIL INSTAGRAM ET GENERALEMENT SUR TOUT SUPPORT DIGITAL PERMETTANT L’INFORMATION DU PUBLIC
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA A REGLER LA SOMME DE 10288,76 AU TITRE DES FACTURES IMPAYES D’EXPORTxrr10N DES POTS DE MIEL DE LA SOCIETE MEXICAINE
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA A PAYER LA SOMME DE 2000 € AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
* CONDAMNER LA SARL TIERRAMAYA AUX ENTIERS DEPENS.
A la barre :
La société TIERRA MAYA soulève notre incompétence car l’action est fondée sur la propriété intellectuelle.
Elle indique également que l’assignation ne contient aucun fondement et que dans les motifs, il est fait référence aux articles relatifs au référé devant le tribunal judiciaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [S] [O] [J] nous demande,
*Vu les articles du code de procédure civile,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* SE DECLARER COMPETENT ET VALABLEMENT SAISI ;
* DEBOUTER LA SOCIETE TIERRA MAYA DE TOUTES SES DEMANDES, [Localité 1] ET CONCLUSIONS ;
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA SUR LE FONDEMENT DE LA CONCURRENCE DELOYALE A REPARER LE PREJUDICE COMMETRCIAL SUBI PAR LA SOCIETE MEXICAINE A HAUTEUR DE 30 000 €
* ORDONNER L’ARRET DE LA VENTE DES PRODUITS COMMETRCIALISES SOUS L’APELLATION MIEL DES ABEILLES DE [Adresse 4] PAR LE DEFENDEUR
Par voie de conséquence :
* ORDONNER LA SARL TIERRA MAYA LE RETRAIT DES POTS DE MIELS SUSVISES DU MARCHE SOUS ASTREINTE DE 500 € PAR JOUR DE RETARD, JUSQU’A LA JUSTIFICATION DE LEUR MISE SOUS SEQUESTRE OU AUPRES D’UN TIERS DEPOSITAIRE QUI N’EN FERA PAS COMMERCE
* DIRE QUE LA SARL TIERRA MAYA POURRA COMMERCIALISER LESDITS PRODUITS SOUS UN NOUVEL ETIQUETAGE DISTINCT DE CELUI APPARTENANT A LA MARQUE MIEL DES [Adresse 3]
* ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE DE L’ORDONNANCE A INTERVENIR
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA A AFFICHER LE DISPOSITIF DE LA DECISION SUR LEUR PROFIL INSTAGRAM ET GENERALEMENT SUR TOUT SUPPORT DIGITAL PERMETTANT L’INFORMATION DU PUBLIC
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA A REGLER LA SOMME DE 10288,76 AU TITRE DES FACTURES IMPAYES D’EXPORTATION DES POTS DE MIEL DE LA SOCIETE MEXICAINE
* CONDAMNER LA SARL TIERRA MAYA A PAYER LA SOMME DE 2000 € AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
* CONDAMNER LA SARL TIERRAMAYA AUX ENTIERS DEPENS.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TIERRA MAYA S.A.R.L. nous demande
*Vu les articles 54, 56, 64, 73, 114, 768, 835, 872 et 873 du Code de procédure civile ;
*Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
*Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce
*Vu les articles L. 716-5 et R. 716-21 du Code de la propriété intellectuelle
*Vu la jurisprudence
*Vu les pièces versées aux débats
IN LIMINE LITIS :
* SE DECLARER incompétent pour connaître de la présente affaire ;
* JUGER qu’il n’a été saisi d’aucune demande par Madame [S] [O] [J] ; EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
* JUGER Madame [S] [O] [J] irrecevable et mal-fondée en l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER Madame [S] [O] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
EN CONSEQUENCE :
* JUGER la Société TIERRA MAYA bien fondée en l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame [S] [O] [J] au paiement de la somme de 15.000,00 € en réparation des actes de dénigrement dont elle s’est rendue coupable ;
* CONDAMNER, à titre reconventionnel, Madame [S] [O] [J] au paiement de la somme de 5.000,00 € en réparation des abus de droit dont elle s’est rendue coupable ;
* CONDAMNER Madame [S] [O] [J] à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [S] [O] [J] au règlement des entiers dépens d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille :
Si les motifs de l’assignation se réfèrent aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relatives à la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire, les dernières écritures de Madame [S] [O] [V] oralement développées à la barre visent bien les articles 872 et 873 du code de procédure civile relatifs à la procédure de référé devant le président du tribunal de commerce. Cette simple mention dans l’assignation d’un texte erroné, corrigée dans les dernières écritures, ne saurait entraîner notre incompétence.
Madame [S] [O] [V] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour solliciter la cessation de faits de concurrence déloyale constitués par la confusion et le parasitisme et pour solliciter la réparation du préjudice commercial subi à ce titre. Elle n’invoque pas les dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ni des faits relatifs à des actes de contrefaçon. Il y a donc lieu de nous déclarer matériellement compétent.
Sur le « défaut de saisine » et la nullité de l’acte introductif d’instance :
L’acte introductif d’instance délivré le 5 novembre 2025 comporte un dispositif récapitulant les prétentions de Madame [S] [O] [V] tout comme les dernières écritures de Madame [S] [O] [V]. Dès lors, cet acte dont copie a été remise au greffe nous a valablement saisi.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de saisine.
Même si aucun moyen de droit n’est visé dans le dispositif de l’assignation, les motifs de celle-ci vise les dispositions de l’article 1240 du code civil. En outre, aucun grief n’est démontré à ce titre par la société TIERRA MAYA.
L’assignation délivrée à la société TIERRA MAYA comporte la mention de la juridiction devant laquelle Madame [S] [O] [V] porte son action :
* en page 1 « Assignation en référé devant le TAE de [Localité 2] »
* en page 2 « par devant le TAE de [Localité 2], (…) devant le TAE de [Localité 2] ».
Dans le dispositif de l’assignation, il est indiqué : « [S] [O] [V] demande à la formation des référés du TJ de [Localité 2] de (…) ».
Ceci a été modifié dans les conclusions en réplique en « [S] [O] [V] demande à la formation des référés du TAE de [Localité 2] de (…) ».
De nouveau, la société TIERRA MAYA ne démontre pas le grief subi à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer valable l’assignation introductive d’instance.
Sur les mesures sollicitées par Madame [S] [O] [V] :
Conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
La société TIERRA MAYA affirme qu’elle a déposé le dessin de l’étiquette à l’INPI le 23 juillet 2025 et que Madame [S] [O] [V] a déposé le dessin de son étiquette le 7 septembre 2025, soit postérieurement. Toutefois, la question n’est pas la date de dépôt de la marque ou du dessin de l’étiquette des pots de miel mais l’éventuelle concurrence déloyale ou l’éventuel parasitisme de la société TIERRA MAYA.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de situation fiscale mexicain et des certificats de normes alimentaires que Madame [S] [O] [V] commercialise du miel fabriqué au Mexique depuis 1998. Elle a eu des relations commerciales avec la société TIERRA MAYA à qui elle a vendu du miel en 2019 et 2020 (tel que cela ressort des deux factures versées aux débats). Dès lors, les activités commerciales de vente de pots miel de Madame [S] [O] [V] sont très antérieures à celles de la société TIERRA MAYA et aux relations commerciales entre les parties.
Les constats du commissaire de justice produits par Madame [S] [O] [V] dressés les 23 septembre et 4 décembre 2025 rapportent de grandes ressemblances entre les étiquettes des pots de miel vendus par Madame [S] [O] [V] et celle des pots vendus par la société TIERRA MAYA.
Il ressort de la lecture de la sommation interpellative en date du 24 septembre 2025 que la société TIERRA MAYA n’a pas répondu aux questions relatives au producteur et à la provenance du miel qu’elle vend.
Il y a lieu de constater la très forte ressemblance de l’étiquette des pots de miel commercialisés par la société TIERRA MAYA avec celle des pots commercialisés par Madame [S] [O] [V] qui est de nature à générer de la confusion dans l’esprit des consommateurs et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il y a lieu :
* D’ordonner à la société TIERRA MAYA S.A.R.L. le retrait de la vente des pots de miels commercialisés sous l’appellation « Miel de la Jungle » par la société TIERRA MAYA commercialisés avec l’étiquette, objet du litige, sous astreinte de 500 € par jour de retard par infraction constatée, jusqu’à la justification de leur mise sous séquestre ou auprès d’un tiers dépositaire qui n’en fera pas commerce
* De déclarer que la société TIERRA MAYA pourra commercialiser lesdits produits sous un nouvel étiquetage distinct de celui objet du litige ;
* De condamner la société TIERRA MAYA à afficher le dispositif de ladite ordonnance sur son site internet www.tierramaya.fr et sur son compte instagram ;
Sur la provision sollicitée par Madame [S] [O] [V] au titre de son préjudice commercial :
[S] [O] [V] demande à être indemnisée de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi.
La demande de dommages et intérêts de Madame [S] [O] [V], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande.
Sur les factures dont le paiement est réclamé par Madame [S] [O] [V] :
Madame [S] [O] [V] demande le paiement de la facture n° 437 du 17 janvier 2025 d’un montant de 11 976,90 $.
Cette facture est contestée par la société TIERRA MAYA aux motifs qu’aucune livraison effective des marchandises a eu lieu et que cette facture n’est pas fondée.
Madame [S] [O] [V] ne verse aucun élément relatif à la livraison effective des matériels, objets de la facture.
En tout état de cause, il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la commande et à la livraison effectives des matériels facturés par Madame [S] [O] [V]. Il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société TIERRA MAYA au titre d’actes de dénigrement :
La société TIERRA MAYA sollicite le paiement d’une provision de 15 000 € au titre de la campagne importante de dénigrement organisée par Madame [S] [O] [V] et son époux, notamment par le courriel adressé le 29 octobre 2025 aux organisateurs de foires et de marchés gourmands discréditant la société TIERRA MAYA et le signalement abusif réalisé sur la plateforme SIGNAL CONSO.
Madame [S] [O] [V] conteste être l’expéditeur du courriel adressé le 29 octobre 2025 et conteste l’existence d’actes de dénigrement.
La demande de dommages et intérêts de la société TIERRA MAYA formée au titre d’actes de dénigrement, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité. Il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande.
Sur la demande de la société TIERRA MAYA formée au titre de la procédure abusive :
Le caractère abusif de la procédure n’est pas établi. Il échet en conséquence de débouter la société TIERRA MAYA de sa demande faite à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Madame [S] [O] [J] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Nous déclarons matériellement compétent ;
Rejetons le moyen tiré du défaut de saisine ;
Déclarons valable l’assignation introductive d’instance ;
Ordonnons à la société TIERRA MAYA S.A.R.L. le retrait de la vente des pots de miels commercialisés sous l’appellation « [Adresse 5] » par la société TIERRA MAYA commercialisés avec l’étiquette, objet du litige, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard par infraction constatée, jusqu’à la justification de leur mise sous séquestre ou auprès d’un tiers dépositaire qui n’en fera pas commerce ;
Déclarons que la société TIERRA MAYA pourra commercialiser lesdits produits sous un nouvel étiquetage distinct de celui objet du litige ;
Condamnons la société TIERRA MAYA à afficher le dispositif de ladite ordonnance sur son site internet www.tierramaya.fr et sur son compte instagram ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes de provision formées par Madame [S] [O] [J] au titre de son préjudice commercial et des factures impayées et par la société TIERRA MAYA S.A.R.L. au titre d’actes de dénigrement ;
Déboutons la société TIERRA MAYA S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société TIERRA MAYA S.A.R.L. à payer à Madame [S] [O] [J] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société TIERRA MAYA S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 26 mars 2026
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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