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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, delibere procedures collectives, 12 nov. 2025, n° 2025001781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 12/11/2025 PRONONÇANT LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION AU PROFIT DE SAS RELAIS FLEURI CIP 4960 – 2025001781
Dans le dossier de :
SAS RELAIS FLEURI [Adresse 1] RCS B 985347558 (2024B00106)
Présidente : Madame [A] [X] épouse [W] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience du 10/11/2005 :
Madame [A] [X] épouse [W] représentée par son Conseil Me Thomas MLIZACK Madame [C] [S] (représentante des salariés) la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [V] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [M] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Didier BOURGEOIS, Monsieur Eric MORIZE, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé, réquisitions écrites Mis en délibéré le : 12/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Didier BOURGEOIS, Monsieur Eric MORIZE, Juges.
Jugement contradictoire rendu le 12/11/2025 après débats en Chambre du Conseil le 10/11/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. En date du 22/09/2025, le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS RELAIS FLEURI.
Le Tribunal a nommé Monsieur [K] [I] aux fonctions de Juge-Commissaire.
La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [M] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [V] aux fonctions d’Administrateur judiciaire.
L’expiration de la période d’observation en vue de l’établissement du bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise a été fixée au 22/03/2026. La SELARL AJRS en la personne de Me [E] [V], avant la fin de cette période, a déposé un rapport au Greffe.
La SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [M], Mandataire judiciaire et la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [V], Administrateur judiciaire, ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été régulièrement convoqués à l’audience de ce jour. Le Parquet a été avisé de l’audience.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que la SAS RELAIS FLEURI a pour objet social une activité d’hébergement en hôtel de tourisme par la location de chambres et appartements meublés à une clientèle de passage, service de restauration sur place avec service à table sans vente d’alcool,
L’établissement est fermé depuis le mois de juillet, notamment en raison d’un conflit entre les associés et de difficultés rencontrées avec les salariés de l’établissement, auxquels s’ajoutent des problèmes de conformité aux normes de sécurité.
Des travaux sont en cours de réalisation mais, à ce jour, aucune date d’ouverture n’a pu être envisagée, un arrêté préfectoral étant toujours en cours, la société étant enjointe de procéder à une mise aux normes au niveau sécurité.
Les travaux de réfection de la toiture ne sont pas financés à ce jour.
Le bureau de contrôle qui doit impérativement rendre un rapport préalablement à la ré-ouverture de l’hôtel ne peut donc intervenir ; un devis SOCOTEC présenté par Monsieur [Y] [W] a été validé par
l’Administrateur judiciaire, avec des propositions de RDV refusées par Madame [X] qui a sollicité un changement de prestataire (VERITAS) mais qui n’a adressé aucun devis ni fixé aucun rendez-vous sur place au motif que l’état de l’immeuble ne permet pas encore son intervention.
Le climat social est extrêmement tendu, plusieurs salariés ayant été mis à pied par Madame [X] avant l’ouverture du redressement, procédure n’ayant pas abouti.
Les salariés font donc toujours partie des effectifs de la société mais manifestent leur volonté de ne pas reprendre le travail si Madame [X] demeure en charge de l’exploitation.
Une méfiance totale à l’encontre de la Présidente par certains salariés vient dégrader l’ambiance générale et fait peser des doutes sur la reprise de l’activité le moment venu.
À la date du 13/10/2025, le niveau de trésorerie ressort à 49 280.96 €, à l’ouverture il était de 56 980.25 € (au 22/09/2025), soit une consommation de 8 K€, sans paiement de salaires couverts par l’AGS.
L’Administrateur judiciaire ne peut anticiper aucune perspective d’encaissement, dans la mesure où l’établissement est actuellement fermé sans certitude sur sa ré-ouverture et la date de cette dernière. Une impasse de trésorerie à très court terme inquiète l’Administrateur judiciaire, dont la société fonctionne sous sa seule responsabilité.
Les salaires pour août 2025 étaient de l’ordre de 29 K€.
La prise en charge AGS s’arrête à compter du 22/09/2025, et la société doit donc régler les salaires pour la période du 22/09/2025 au 31/10/2025, sans possibilité d’avance AGS dans le cadre d’un redressement judiciaire ; ainsi la trésorerie de l’entreprise va se consommer extrêmement rapidement.
Par ailleurs, en l’absence de CSE et vu l’interruption de la procédure de licenciement engagée pour faute, il n’est pas possible de réduire les charges de personnel par une procédure régulière, ce qui pourrait donner lieu à des actions de salariés et ainsi à une aggravation du passif.
Demande a été faite aux associés d’assurer le financement de la période d’observation pour éviter la création d’un nouveau passif et donc la conversion en liquidation judiciaire, mais l’Administrateur judiciaire a essuyé un refus ; la création d’un nouveau passif est dès lors inéluctable.
En outre il n’existe, à court terme, aucune perspective d’encaissements alors que des charges fixes et incompressibles courent chaque jour (salaires, loyers, assurance, etc) pour des montants substantiels, sachant encore, que depuis l’ouverture de la procédure, n’ont été réglés que la quittance de loyer et quelques travaux d’électricité.
Or, conformément aux dispositions impératives du Code de Commerce et aux obligations de l’administrateur judiciaire, il appartient à l’Administrateur judiciaire de solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire en cas de création d’un nouveau passif en redressement judiciaire.
Des difficultés opérationnelles incompatibles avec une poursuite de l’activité sont vérifiées, savoir notamment :
* un climat social totalement obéré,
* un retard très conséquent sur l’établissement des bulletins de paie (ceux du mois de septembre ne sont pas encore établis),
* des contestations des soldes de tout compte émis,
* absence de personnel encadrant sur place pour organiser l’activité.
S’agissant de la possibilité d’un appel d’offres en vue d’une cession (avec pour objectif d’éviter une liquidation judiciaire sèche), cette solution n’est pas envisageable en l’état puisque :
* les formalités de publication ne sont pas couvertes (Madame [X] ayant refusé de les financer et le solde bancaire devant impérativement être dédier aux salaires pour éviter une carence),
* la société n’est plus en activité.
C’est ainsi que l’Administrateur judiciaire n’a pas eu d’autre choix que de solliciter, à titre conservatoire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur [Y] [W] a été informé de cette situation par l’Administrateur judiciaire puisqu’en sa qualité de caution des engagements de la société, le prononcé de la liquidation judiciaire aura un impact direct pour lui dès lors que la banque pourra mettre en exécution l’engagement donné.
Faute de prévisions d’encaissement et afin d’éviter tout risque nouveau pour les salariés, qui n’ont perçu leurs salaires d’août que mi-octobre, l’Administrateur judiciaire sollicite la conversion immédiate de la procédure en liquidation judiciaire pour ne pas plus impacter ces derniers.
Le Mandataire judiciaire s’associe à la demande de l’Administrateur judiciaire et précise, concernant l’important écart entre la liste des créanciers établie par la dirigeante qui s’élève à environ 460.000,00 € et le passif déclaré à ce jour qui s’élève à 646.522,77 € :
* que les créances salariales, avancées par le CGEA s’élèvent à la somme de 52 576,92 € à titre superprivilégié et 58,23 € à titre privilégié,
* que les créances bancaires déclarées par la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE déclarées pour les sommes suivantes n’avaient pas été estimées :
* 4 908,18 € au titre du compte courant débiteur
* 187 678,26 € à échoir au titre d’un prêt, garantie par le nantissement du fonds de commerce et par la
caution personnelle de Monsieur [Y] [W] – que la créance au titre du prêt bancaire déclarée par la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a également été déclarée par Monsieur [Y] [W] au titre de sa caution pour la même somme.
* que de nombreux créanciers, fournisseurs et clients, ont déclarés leurs créances mais n’avaient pas été mentionnées sur la liste établie par le débiteur.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 07/11/2025, conclut à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 31/10/2025, ne s’oppose pas à la demande de conversion en liquidation judiciaire.
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, « II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible – II statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R631-24 alinéa 1, « aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R. 631-3 ou R. 631-4 ».
Dès lors, il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’Administrateur Judiciaire a saisi ce Tribunal par voie de requête afin de solliciter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.631-15 R.631-24 du Code de Commerce, le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour par LRAR et qu’à cette convocation était jointe la requête de l’Administrateur en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il apparaît que la situation de l’entreprise apparaît irrémédiablement compromise, la poursuite d’activité, sans aucune perspective d’encaissement, entraînant la consommation de la trésorerie.
L’activité n’a pas pu reprendre en raison de travaux d’électricité non achevés et de toiture qui ne sont pas financés à ce jour ; le bureau de contrôle qui doit impérativement rendre un rapport préalablement à la réouverture de l’hôtel ne pouvant donc intervenir.
Le climat social est obéré, l’établissement des bulletins de paie accuse un retard conséquent, les salariés contestent les soldes de tout compte et il n’existe pas de personnel encadrant sur place pour organiser l’activité.
Dans l’intérêt des salariés et afin d’éviter tout retard ou carence, il y a lieu de faire prendre en charge les salaires par le fonds de garantie, ce qui ne peut intervenir que dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Une solution de cession n’est pas non plus envisageable puisque les formalités de publication ne peuvent pas être financées.
Ainsi la situation justifie le prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce et de la loi du 26/07/2005 et de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l’Administrateur judiciaire et les informations recueillies.
CONSTATE la cessation des paiements de la SAS RELAIS FLEURI – [Adresse 1].
MET FIN à la période d’observation.
PRONONCE la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE de la procédure ouverte au profit de la SAS RELAIS FLEURI -1 [Adresse 3].
MAINTIENT au 31/08/2025 la date de cessation des paiements.
MET FIN à la mission de l’Administrateur judiciaire la SELARL AJRS en la personne de Me [E] [V]
[Adresse 4].
MAINTIENT Monsieur [K] [I] aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [M] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur judiciaire.
ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur judiciaire sur sa demande.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe. DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
DIT que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu’à défaut, l’affaire devra revenir en Chambre du Conseil pour prorogation.
FIXE la clôture de la procédure au 12/11/2027.
RENVOIE le dossier à l’audience du 08/11/2027 à 10:30 pour statuer sur la clôture de la procédure. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Madame [A] [X] épouse [W] [Adresse 2], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
ORDONNE au Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi que sa notification aux parties et sa signification à Madame [A] [X] épouse [W] [Adresse 2].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -425,60 Euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 12/11/2025
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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