Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00081
TCOM Villefranche-sur-Saône 7 août 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Engagement de frais pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était justifié d'accorder des frais irrépétibles à la Caisse, en raison des frais engagés pour la procédure de recouvrement.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    La cour a confirmé que les dépens de l'instance doivent être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société EMELEC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare, la Caisse de Congés Intempéries BTP a assigné la société EMELEC en référé pour obtenir le paiement de 1.166,71 euros de cotisations dues, ainsi que 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La question juridique principale était de déterminer si la société EMELEC devait s'acquitter de ces cotisations et des frais associés. La juridiction a constaté que la société EMELEC avait réglé le principal avant l'audience, mais a condamné EMELEC à verser 100 euros à la Caisse pour les frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance, s'élevant à 38,65 euros TTC.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00081
Numéro(s) : 2025R00081
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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