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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 29 sept. 2025, n° 2024001042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2024001042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE
La SOCIETE GENERALE dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS PARIS 552 120 222) DEMANDERESSE, ayant pour avocat Me Karym FELLAH, Avocat au Barreau de Sens, D’UNE PART…..ЕТ
Madame [V] [C], domiciliée [Adresse 2], DEFENDERESSE, ayant pour avocat Me Pascal FERRARIS, Avocat au Barreau d’Auxerre, D’AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 21/07/2025
Présiden t : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Philippe WATTECAMPS, Laëtitia COURVOISIER
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 29/09/2025
Présiden t : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Philippe WATTECAMPS, Laëtitia COURVOISIER
Jugement contradictoire en premier ressort
Attendu que par exploit en date du 25 juin 2024, la Société Générale, immatriculée sous le numéro 552 120 222 au RCS de Paris a assigné Madame [V] [C], devant le Tribunal des Activités Economiques de céans afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de :
* 12 907,04 euros, au titre du prêt n°219295101166 d’un montant initial de 25 000 euros, arrêtée au 13 juin 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
* 9 347,19 euros, au titre du prêt n°223111100144 d’un montant initial de 10 000 euros, arrêtée au 13 juin 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux entiers dépens de l’instance
Attendu que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 22 juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 21 juillet 2025, date à laquelle l’affaire fut évoquée et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Attendu que la SOCIETE GENERALE, ayant pour avocat Me [A] [B], maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures
Attendu que Madame [V] [C], ayant pour avocat Me Pascal FERRARIS, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
SUR QUOI
Sur le cautionnement
Attendu que les pièces versées aux débats permettent d’établir que la SAS GRJ COIFFURE, a bénéficié auprès de la SOCIETE GENERALE le 2/10/2019 de l’ouverture d’un contrat de prêt professionnel n° 219295101166 d’un montant de 25 000 € au taux d’intérêt de 2.20% l’an, d’une durée de 84 mois pour l’acquisition d’un fonds de commerce de coiffure et le 20/04/2023 d’un contrat de prêt professionnel n° 223111100144 d’un montant de 10 000 € au taux d’intérêt de 6.40% l’an, d’une durée de 60 mois pour le financement de son besoin en fonds de roulement.
Attendu que ces prêts sont garantis par le cautionnement solidaire de Madame [V] [C] Présidente de la SAS GRJ COIFFURE dans la limite de 16 250 € pour le premier et de 13 000 euros pour le second.
Attendu que par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’AUXERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GRJ COIFFURE.
Attendu que la SOCIETE GENERALE a par courrier recommandé, déclarer sa créance auprès des organes de la procédure en date du 6 mai 2024.
Attendu que la SOCIETE GENERALE, a par courrier recommandé du 6 mai 2024, mis en demeure Madame [V] [C] de payer les sommes dues au titre ses deux engagements de caution compte tenu de l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues provoquées par la liquidation judiciaire.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu’ils ont fait » et que l’article 1104 du Code civil énonce « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal condamnera Madame [V] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 12 907,04 euros au titre du prêt n° 219295101166 arrêtée au 13/06/2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement et 9 347,19 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1]arrêtée au 13/06/2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
En défense, Madame [V] [C] soutient que la SOCIETE GENERALE n’a pas satisfait à son obligation de mis en garde de la caution non avertie ce qui lui a causé un préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir contracté les cautionnements desdits prêts et demande réparation.
Attendu que sur la fiche de renseignements remise à la banque, Mme [V] [C] a mentionné :
Lors du premier cautionnement :
* qu’elle percevait un revenu mensuel de 1 350 euros,
qu’elle était propriétaire de son domicile avec des échéances mensuelles de 476.61 € et qu’elle supportait le coût d’un crédit à la consommation de 438,87 euros par mois
* qu’elle détenait de l’épargne pour un montant total de 33 442,07 euros
* que la valeur estimée de son domicile était de 135 000 € et que le capital restant dû de l’emprunt immobilier était de 134 968 euros
Lors du second cautionnement :
* qu’elle percevait un revenu mensuel de 1 656 euros,
* qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier qui fait office de résidence secondaire (anciennement sa résidence principale) financé par emprunt bancaire avec un capital restant dû de 133 000 euros et qui est évalué à 145 000 euros
* qu’elle détenait de l’épargne pour un montant total de 6 000 euros
Attendu que le dossier prévisionnel établi par la société d’expertise comptable FIDUCIAL fourni par Mme [V] [C] à la société GENERALE laissait penser que le projet d’acquisition du fonds de commerce de coiffure était viable dans la mesure ou la capacité d’autofinancement permettait de pourvoir au remboursement des concours bancaires et au prélèvement de l’exploitant
Attendu que la banque est fondée à se fier aux informations produites par son client sauf incohérences apparentes et flagrantes avec des informations dont elle peut disposer par ailleurs.
Ainsi la disproportion de l’engagement de la caution n’est pas démontrée
Attendu que Madame [V] [C] était dirigeante de la SAS GRJ COIFFURE
Attendu que les caractéristiques de l’acte de cautionnement et la complexité des opérations de crédit n’étaient pas tels que Madame [V] [C] ne pouvait pas en comprendre la portée.
Attendu que la caution ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération entreprise par la société, des informations que la caution aurait ignorées.
Attendu qu’en l’absence de disproportion la caution ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de mise en garde du banquier.
Ainsi l’obligation de mise en garde n’existe pas.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [V] [C] de sa demande de réparation de préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter les cautionnements des deux prêts précités.
Sur l’article 700
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Madame [V] [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par jugement contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 12 907,04 euros au titre du prêt n° 219295101166 arrêtée au 13/06/2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement et 9 347,19 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1]arrêtée au 13/06/2024 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement et ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de réparation de préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter les cautionnements des deux prêts précités.
CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la société GENRALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [V] [C] aux entiers dépens
DIT que l’exécution provisoire est de droit
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 66.13€ en ce compris le coût de la présente assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 29 septembre 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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