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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 12 nov. 2025, n° 2025R00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Novembre 2025
N° RG: 2025R00199
DEMANDEUR
SAS J ET E [P] – DESCOLLONGES 12 Rue Barbes 92300 Levallois-Perret comparant par Me [I] [M] 22 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE et par Me Wendy FERRANDIN 22 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
DEFENDEURS
SA HIRSCHFELD EMBALLAGES 41 Boulevard de la Marne 67000 Strasbourg non comparant
SA MMA IARD 160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9 non comparant
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 Rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9 non comparant
SAS MAUSER FRANCE 100 Rue Louis Blanc 60160 Montataire comparant par Me Hervé KEROUREDAN 48 rue Albert Joly 78000 VERSAILLES
Débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO.
Rendue le 12 Novembre 2025 par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal assisté de Me Céline AQUINO.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES, fabriquant de parfum, a constaté la dégradation d’une de ses productions lors de sa mise en fûts métal fabriqués par la SAS MAUSER FRANCE et approvisionnés par la SA HIRSCHFELD EMBALLAGES SA, ces derniers assurés par les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’où l’instance visant à la nomination d’un expert judiciaire pour déterminer les causes et responsabilités de chacun.
Par acte en date du 1er août 2025 la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES a fait donner assignation en référé aux la SA HIRSCHFELD EMBALLAGES SA, les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS MAUSER FRANCE devant le président du tribunal des Activités Economiques de Versailles afin de comparaître le 1er octobre 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 octobre 2025, la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES nous demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il vous plaira avec mission de :
* Se rendre en tout lieu où pourront être constatés les désordres visés à l’assignation affectant tant les concentrés vendus par la Société J ET E [P]-DESCOLLONGES que les fûts fabriqués par la Société MAUSER et vendus par la Société HIRSCHFELD au contact desquels lesdits concentrés se sont trouvés, les parties dûment avisées par ses soins de la date des opérations d’expertise par lettre recommandée AR avec accusé de réception, et de décrire l’état dans lequel elle se trouve,
* Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Déterminer les causes des désordres constatés et dire s’ils étaient antérieurs à la vente des fûts litigieux à la Société J ET E [P]-DESCOLLONGES et s’ils étaient apparents ; déterminer pareillement si lesdits désordres existaient également en germe au moment de l’acquisition desdits fûts par la Société J ET E [P]-DESCOLLONGES,
* Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non les fûts non-conformes à l’usage auquel ils sont destinés,
* Déterminer si les désordres relèvent un défaut de fabrication,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
* Compléter la mission proposée des demandes spécifiques formulées par les sociétés défenderesses ;
* Enjoindre la SAS MAUSER FRANCE de communiquer son contrat d’assurance RC dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit;
* Réserver les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 octobre 2025 la SA HIRSCHFELD EMBALLAGES SA et les SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES nous demandent de :
* Donner acte la société HIRSCHFELD EMBALLAGES et son assureur, les MMA, qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité et de garanties ;
* Désigner l’expert aux frais avancés du demandeur et tous droits et moyens des parties réservés ;
* Compléter et/ou modifier la mission comme suit :
* Constater la matérialité des désordres allégués, tant sur les futs litigieux que sur les produits fabriqués et commercialisés par la société [P] [K],
* Se faire remettre tous documents permettant d’établir la traçabilité et les caractéristiques techniques des fûts litigieux,
* Se faire remettre tous documents permettant d’établir la traçabilité des produits contenus et de déterminer leurs caractéristiques et les éventuels changements de formulation au cours du temps,
* De réaliser des études de compatibilité chimique de lots de parfum AMOUR fabriqués par la société [P] [K] avec les futs litigieux conservés par cette-dernière,
* Donner son avis sur la cause des désordres en précisant si les désordres sont liés, à un défaut intrinsèque des fûts, à un défaut des produits contenus dans les fûts, à une inadéquation des caractéristiques du produit aux composants des fûts, ou à toute autre cause (stockage, transport, manutention …);
* Faire sommation à la société MAUSER de communiquer la copie de son contrat d’assurance responsabilité civile dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Condamner la société [P] [K] aux dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 octobre 2025 la SAS MAUSER FRANCE nous demande de :
Vu les dispositions des articles 145 et 263 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Dire et juger la demande d’expertise mal fondée ;
En conséquence
* Débouter la société J ET E [P]-DESCOLLONGES de sa demande ;
* Condamner la société J ET E [P]-DESCOLLONGES au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
A titre subsidiaire
* Recevoir la société MAUSER en ses plus express protestations et réserves, concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par la société J ET E [P]-DESCOLLONGES ;
* Enjoindre la société J ET E [P]-DESCOLLONGES à justifier la localisation exacte des fûts objet du litige ;
* Dire et juger que l’expert judiciaire aura notamment pour mission :
* D’examiner plusieurs des fûts livrés dans leur emballage d’origine,
* D’obtenir le détail de la composition chimique des différentes références du parfum « AMOUR » qui ont été injectées dans les fûts ;
* Réserver les dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 29 Octobre 2025 ; la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES a précisé avoir reçu de la SAS MAUSER FRANCE le contrat d’assurance RC et renonce à sa demande à ce titre ainsi que la SA HIRSCHFELD EMBALLAGES SA ; après clôture des débats, nous avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des moyens des parties, on se reportera aux conclusions soutenues lors de l’audience du 29 octobre 2025 ;
Sur la demande d’expertise La SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES nous demande la désignation d’un expert ;
La SAS MAUSER FRANCE s’y oppose, en invoquant l’incapacité pour le demandeur, qui le conteste, de fournir, sous emballage d’origine, les fûts incriminés, ce qui rendrait toute expertise impossible ;
Constatant que les parties ne peuvent s’accorder sur la disponibilité des fûts, nous ne retiendrons pas le moyen de la SAS MAUSER FRANCE ;
Les débats font par ailleurs apparaître que l’origine de la détérioration du parfum produit par la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES dans les fûts fabriqués par la SAS MAUSER FRANCE est pour le moins incertaine et peut être multiple d’autant que la formulation du parfum comme les modes de fabrication des fûts ont pu évoluer dans le temps sinon simultanément.
La demande nous parait ainsi légitime puisqu’il est nécessaire, en l’état des divergences d’opinions entre les parties sur la cause de ces désordres et leur imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile ; Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens La SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
Ordonnons une expertise, aux frais avancés de la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES;
Nommons Monsieur [U] [Q] 3 avenue Daumesnil – 94160 SAINT-MANDE Portable : 06.10.04.06.98 – Mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour
d’appel de Paris, pour procéder à une expertise au contradictoire des SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES, SA HIRSCHFELD EMBALLAGES SA, SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SAS MAUSER FRANCE avec mission de :
Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles et nécessaires dans l’accomplissement de sa mission,
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux des désordres et en faire la description,
* Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués,
* En détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant au tribunal éventuellement saisi de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables, et dans quelles proportions,
* Fournir au tribunal tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non conformités,
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et nonconformités et par les solutions possibles pour y remédier,
* Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres en établir le montant ;
* Fournir au tribunal éventuellement saisi les éléments lui permettant d’évaluer le préjudice de la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES,
* S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile;
Disons qu’à l’issue de la première réunion avec les parties, l’expert leur communiquera un calendrier prévisionnel de ses opérations et une estimation de leur budget ;
Disons que l’expert missionné établira une note après chaque réunion d’expertise et remettra au terme des opérations d’expertises un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent faire valoir, dans le délai d’au moins un mois qu’il leur fixera et ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert devra répondre dans son rapport final ;
Fixons à 5 000 € la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée par la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois de la délivrance de la présente ordonnance, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ([Courriel 2]) ;
Disons que l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 (six) mois à compter de
l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SAS J ET E [P]-DESCOLLONGES conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 106,21 €
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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