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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 29 sept. 2025, n° 2025002035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
Numéro d’inscription au répertoire général : 20252035
DEMANDEUR :
SAS [C] ENTREPRISE Société par actions simplifiée Ayant son siège social [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 842 062 Représentée par Maître Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPI, avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
Né le [Date naissance 1] 1987 à Châtellerault (86) Dirigeant de société demeurant au [Adresse 3] De nationalité française Représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au Barreau de Poitiers
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise en délibéré :
Président : Monsieur Christophe DUCREAU Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 7 mai 2025, la société [C] ENTREPRISE a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers aux fins de voir condamner Monsieur [F] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.859,80 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80% à compter du 13 février 2025, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C] ENTREPRISE expose s’être portée caution solidaire d’un prêt professionnel consenti par la Banque CIC EST à la société [Y] le 28 mai 2018, pour un montant principal de 12.550 euros. Monsieur [H] s’était engagé comme caution solidaire de la société [C] ENTREPRISE dans la limite de 15.060 euros.
Suite au défaut de paiement de la société [Y], la banque a appelé le cautionnement de [C] ENTREPRISE, qui a réglé la somme de 10.818,96 euros et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative du 20 juillet 2019.
La société [Y] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 octobre 2022, suivie d’une clôture pour insuffisance d’actifs le 11 décembre 2024.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont développé leurs moyens respectifs par voie de conclusions.
PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments du demandeur [C] ENTREPRISE
La société [C] ENTREPRISE sollicite le paiement d’une provision de 12.859,80 euros correspondant au décompte du 13 février 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80%.
Moyens invoqués :
* Action en prescription interrompue par la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de [Y] jusqu’à la clôture de la procédure le 11 décembre 2024, conformément à l’article L.622-25-1 du Code de Commerce.
* Validité de l’engagement de caution de Monsieur [H] comportant une mention manuscrite précisant un engagement pour une durée de 5 années.
* Subrogation légale permettant de réclamer les sommes en principal, intérêts et accessoires selon l’article 2295 du Code Civil.
* Application du taux d’intérêt contractuel de 6,80% prévu au contrat de prêt en cas de retard de paiement.
La société [C] ENTREPRISE sollicite à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Arguments du défendeur [F] [H]
Monsieur [H] conteste la demande et soulève plusieurs moyens de défense.
Moyens invoqués :
* Prescription quinquennale de l’action de [C] ENTREPRISE, le délai ayant commencé à courir dès la subrogation du 20 juillet 2019.
* Nullité de l’engagement de caution pour défaut d’indication d’une durée déterminable dans la mention manuscrite, en application de l’article L.341-2 ancien du Code de la consommation.
* Limitation de l’engagement au montant effectivement réglé par [C] ENTREPRISE, soit 10.818,96 euros, ou au montant admis au passif de la liquidation, soit 9.356,36 euros.
* Autorité de la chose jugée attachée à l’admission de créance limitée à 9.356,36 euros dans la procédure collective de [Y].
DISCUSSION SUR LA CONTESTATION RÉELLE ET SÉRIEUSE
Aux termes des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, le président du Tribunal de Commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. La demande de provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du CPC n’exige pas la démonstration d’un cas d’urgence, contrairement au référé d’urgence de l’article 872.
Sur la prescription :
La question de la prescription soulève une contestation juridique complexe. Si la société [C] ENTREPRISE invoque l’interruption de prescription par la déclaration de créance conformément à l’article L.622-25-1 du Code de Commerce, Monsieur [H] conteste cette analyse en soutenant que le délai a commencé à courir dès la subrogation de juillet 2019. Cette divergence d’interprétation sur l’application des règles de prescription en matière de cautionnement et de procédure collective constitue une contestation sérieuse nécessitant un examen approfondi au fond.
Sur la validité de l’engagement de caution :
Monsieur [H] soulève la nullité de son engagement de caution pour défaut d’indication d’une durée déterminable, invoquant les dispositions protectrices de l’article L.341-2 ancien du Code de la consommation. Bien que [C] ENTREPRISE produise une mention manuscrite indiquant « 5 années », la question de la détermination du point de départ de cette durée et de sa compatibilité avec les exigences légales soulève une difficulté juridique sérieuse.
La jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette question présente des nuances importantes selon les circonstances de chaque espèce, notamment s’agissant de la portée exacte des mentions manuscrites exigées.
Sur l’étendue de l’obligation de la caution :
Une contestation substantielle existe sur le montant réclamable. Monsieur [H] oppose l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission de créance limitée à 9.356,36 euros dans la procédure collective, tandis que [C] ENTREPRISE réclame 12.859,80 euros incluant les intérêts au taux contractuel. Cette divergence sur l’application des règles de subrogation et l’étendue du cautionnement nécessite un examen contradictoire approfondi.
Ces différentes contestations, portant à la fois sur l’existence, la validité et l’étendue de l’obligation invoquée, caractérisent l’existence de contestations réelles et sérieuses au sens des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Le juge des référés ne peut, sans préjudicier au principal, trancher des questions juridiques complexes nécessitant un débat contradictoire approfondi sur l’interprétation des règles de prescription, la validité des engagements de caution et l’étendue des obligations.
Ces questions dépassent le cadre de l’évidence requis en matière de référé provision et justifient un renvoi des parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
En l’espèce, nous considérerons que la nature du litige ne justifie pas un renvoi direct au fond, le dossier présentant des difficultés qui exigent un débat plus approfondi devant la formation collégiale ;
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
CONSTATONS qu’il existe entre les parties des contestations réelles et sérieuses et DISONS qu’il n’y a lieu à référé.
DÉCLARONS la société SAS [C] ENTREPRISE mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’en DÉBOUTONS.
DÉCLARONS Monsieur [F] [H] mal fondé en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’en DÉBOUTONS.
CONDAMNONS la société SAS [C] ENTREPRISE aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
REJETONS la demande de renvoi de l’affaire au fond présentée sur le fondement de l’article 873-1 du Code de procédure civile, au motif qu’il n’apparaît ni justifié ni opportun, au regard des éléments du dossier et de l’état de la procédure, d’ordonner un tel renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
REJETONS toute autre demande.
Fait à [Localité 1].
LE GREFFIER P.O HULIN
LE PRÉSIDENT.
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