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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 26 mars 2025, n° 2024F00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 mars 2025
N° RG : 2024F00567
La société JOB LINK [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille 483 075 735
(Maître Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société [U] SARL [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°442 973 939
(Maître Jean-Michel OLLIER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société JOB LINK est une entreprise spécialisée dans le recrutement et, a été chargée par la société [U] une société spécialisée dans l’établissement de diagnostics immobiliers, de recruter pour elle, une assistante administrative et comptable. La prestation de la société JOB LINK était facturée à hauteur de 4 860,00 euros TTC.
Après que la société JOB LINK a présenté des candidats à la société [U] cette dernière embauchait une personne en avril 2023 mais mettait un terme à sa période d’essai.
La société JOB LINK proposait une autre candidature donnant lieu à une nouvelle embauche en contrat à durée déterminée en juillet 2023.
La société JOB LINK sollicitant le paiement de sa facture voyait la société [U] refuser son règlement arguant que la société JOB LINK avait ainsi failli à ses obligations contractuelles.
Les parties, discutent par l’intermédiaire de leurs conseils, sur une résolution amiable de leur différent, mais ne parviennent pas à s’entendre.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 avril 2024, la société JOB LINK a cité devant le tribunal de commerce de [U], la société [U] SARL pour l’entendre
CONDAMNER la société [U] SARL à payer à la société JOB LINK
* La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
* La somme de 4 860,00 euros + intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture
* La CONDAMNER au paiement de la somme de 800,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JOB LINK demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [U] SARL à payer à la société JOB LINK
* La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
* La somme de 4 860,00 euros + intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture
* La CONDAMNER au paiement de la somme de 800,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
* DEBOUTER la société [U] SARL de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du code civil, les pièces et la jurisprudence produite, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* DEBOUTER la Société JOB LINK de l’ensemble de ses demandes
* CONDAMNER la Société JOB LINK à payer à la Société [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* La CONDAMNER aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
POUR JOBLINK
La société JOB LINK soutient avoir délivré la prestation commandée par la société [U] et avoir respecté ses engagements contractuels en présentant des candidats à la société [U] dans le cadre de sa recherche de personnel, le tout donnant en lieu l’embauche d’une personne en avril 2023. A ce titre la société JOB LINK soutient que la société [U] est bien débitrice de la somme de 4.860,00 euros TTC au titre de la facture n°23100068 du 30 avril 2023. Le fait que la société [U] a mis fin à la période d’essai de la personne embauchée ne peut être de la responsabilité de JOB LINK.
La société JOB LINK soutient encore que sans avoir été réglée de sa facture et conformément à ses conditions contractuelles et sa clause de garantie, elle a néanmoins proposé de nouveaux candidats à la société [U], qui a embauché une des candidates présentées en contrat à durée déterminée en juillet 2023.
La société JOB LINK soutient que si la société [U] a continué à refuser le paiement au motif qu’elle failli à ses obligations contractuelles en lui présentant une candidate dans l’incapacité juridique d’occuper un emploi sur le territoire français, elle rappelle que qu’il était manifeste que le premier candidat comme le second répondaient aux conditions de formation et d’expérience requis, que la prestation de recrutement avait donc bien été réalisée par la société JOB LINK et avait abouti à l’embauche, à chaque fois, des candidats. Elle rappelle concernant le second candidat que la société [U] était parfaitement informée de la situation administrative de ce candidat qui bénéficiait d’un titre de séjour.
La société JOB LINK soutient que la convention liant les parties rendait exigible les honoraires dus à la société JOB LINK dès la signature du contrat de travail ou de la lettre d’engagement du candidat qu’elle a présenté, sans soumettre leur paiement à une quelconque condition suspensive, notamment de renouvellement d’un titre de séjour, en l’espèce, non expiré au jour de l’embauche, et quand bien même il s’avérerait que le candidat engagé ne conviendrait pas dès le premier jour de travail ou quitterait son poste qu’elle qu’en soit la raison. La société JOB LINK précise que le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucune disposition en cas de fin anticipée du candidat embauché
Par ailleurs la société JOB LINK soulève que l’application de la garantie de remplacement prévue par la convention n’intervient pas dans le cas de non-règlement de la totalité des honoraires, ce qui est le cas en l’espèce le paiement de la facture, dont l’échéance était le 30 mai 2023, n’étant pas intervenu.
La société JOB LINK précise que s’agissant du recrutement d’un candidat répondant aux attentes de la société [U], qu’il ne peut s’agir que d’une obligation de moyen laquelle a été, au cas d’espèce, remplie par le cabinet de recrutement. D’ailleurs la société [U] qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de la mission de recrutement confiée à la société JOB LINK.
Enfin la société JOB LINK relève que la société [U] n’a émis aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat ; et n’a évoqué aucun manquement ou inexécution contractuelle de la société JOB LINK avant la mise en demeure émise par cette dernière et ne soulèvera donc que tardivement une contestation, non démontrée et injustifiée, à réception des mises en demeure qui lui ont été adressées. Ainsi la créance de la société JOB LINK est dès lors parfaitement justifiée.
La société JOB LINK sollicite donc sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, la condamnation de la société [U] à payer la somme en principal de 4 860,00 euros, plus intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture, l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros, par application des articles 4 des conditions générales de prestations, L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce. Il est à cet égard précisé que les pénalités de retard sont prévues à l’article 4 de la proposition commerciale, dûment signé par la société [U].
La société JOB LINK estime que la société [U] a de plus démontré une résistance abusive dans son comportement de refus de tout règlement, même partiel de sa dette, caractérisant ainsi la résistance téméraire et abusive justifiant une demande de dommages et intérêts. Elle devra par conséquent être condamnée à verser la somme de 800 euros à ce titre à la société JOB LINK.
Il y aura lieu également de faire application de l’article 700 au bénéfice de la société JOB LINK en condamnant la société [U] au paiement de 2000 euros.
Enfin, la société JOB LIK soutient que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’en l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
POUR [U]
La société [U] soutient que les cabinets de recrutement sont soumis à une obligation de moyens par laquelle ils s’engagent à apporter tous leurs soins et diligences dans la recherche et la sélection des candidats qu’ils présentent à leur client en vue d’un recrutement. Ainsi le cabinet a l’obligation de vérifier les informations figurant sur le curriculum vitae des candidats, tant en ce qui concerne les diplômes que les emplois invoqués. En l’absence de vérification, le recruteur doit attirer l’attention de son client sur l’absence de vérification et sur les risques d’une embauche dans ces conditions (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Ch. 5, 19 janvier 2023, n° 20/05442). Il doit en être de même pour la vérification par la Société JOB LINK de la situation administrative d’un candidat, alors même que celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences directes sur son employabilité à court terme doit être considérée comme relevant de son obligation.
Ainsi la Société JOB LINK aurait dû à minima alerter la Société [U] sur les risques immédiats et objectifs de cette embauche dans ces conditions et le seul fait d’évoquer, à l’occasion d’un simple courriel, le fait que le candidat disposait d’un titre de séjour étudiant, sans indiquer de manière précise les conséquences de cette situation sur le poste à venir, ne saurait être considéré comme suffisant venant d’un professionnel du recrutement et à ce titre la Société JOB LINK a manqué à ses obligations contractuelles.
Pour la société [U] il est évident que les demandes de la Société JOB LINK, à la fois sur le paiement de la facture réclamée assortie de pénalités de retard, et de la prétendue résistance abusive de la Société [U] doivent être rejetées.
De même, il serait inéquitable que la société [U] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens et il devra lui être alloué une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [U] soutient que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que les parties ne contestent pas que la société JOB LINK a présenté des candidats à recruter à la société [U] dans le cadre de sa recherche de collaborateurs et permettant ainsi à la société [U] d’embaucher une personne en avril 2023 et d’effectuer une nouvelle embauche sur le même poste toujours à pourvoir, en contrat à durée déterminée, en juillet 2023 ;
Attendu que la société JOB LINK sollicitait le paiement de sa facture n°23100068 du 30 avril 2023 d’un montant de 4 860 euros TTC auprès de la société [U] qui refusait son règlement arguant que la société JOB LINK avait ainsi failli à ses obligations contractuelles ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et que l’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu qu’aucun élément versé aux débats ne prouve que la société JOB LINK n’a pas respecté ses engagements contractuels d’une part, et que la société JOB LINK a d’autre part, et après que la société [U] a mis fin au contrat du premier candidat, proposé d’autres candidats à la société [U] conformément à la clause de garantie prévue par l’article 3 du contrat en date du 14 février 2024 liant les parties, et ce malgré le non-paiement de ses honoraires par la société [U] conformément à l’article 4 du contrat liant les parties ; que dès lors, il y a lieu de retenir que la société JOB LINK a réalisé la prestation qui lui a été demandée et a respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu au surplus qu’il ressort des pièces portées aux débats que le contrat signé entre la société [U] et la seconde personne embauchée était à durée déterminée pour une durée de deux mois, débutant le 18 juillet 2023 et se terminant le 18 septembre 2023, et que le titre de séjour de la personne embauchée était valable jusqu’au 30 septembre 2023, il n’est pas démontré de lien entre la date de fin de validité du titre de séjour de l’employé et le préjudice allégué par la société [U] ;
Attendu qu’il ressort de l’article 4 du contrat en date du 14 février 2024 liant les parties que le règlement des honoraires doit se faire sous 30 jours à compter de la date de la facture et que le non-respect des conditions de règlement « provoquera l’application de pénalités de retard correspondant au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne en vigueur au ler janvier ou au ler juillet, majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce »;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [U] SARL à payer à la société JOB LINK la somme de 4 860,00 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture N° 231000068 du 30 avril 2023la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que la société JOB LINK demande la condamnation de la société [U] au paiement d’une indemnité de 800 euros pour résistance abusive, mais qu’en l’espèce, la société JOB LINK ne démontre pas que la société [U] en n’exécutant pas son obligation de paiement a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ; et ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société JOB LINK de sa demande de dommages-intérêts faite à ce titre,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JOB LINK la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société JOB LINK de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société [U] SARL à payer à la société JOB LINK la somme de 4 860,00 € (quatre mille huit cent-soixante euros) avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture N° 231000068 du 30 avril 2023la somme de 40,00 € (quarante euros) au titre de l’indemnité légale de recouvrement ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [U] SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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