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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° J2025000326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000326
AFFAIRE 2024030056
ENTRE :
SARL IDEABASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 429091432
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry GICQUEAU Avocat (RPJ033773) (A0846) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCAT ASSOCIES – Maître Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (RPJ026319) (J119)
ET :
SAS APP.RENDRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 898724810
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024069589 ENTRE : ENTRE :
SARL IDEABASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 429091432
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry GICQUEAU Avocat (RPJ033773) (A0846) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCAT ASSOCIES – Maître Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (RPJ026319) (J119)
ET :
SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société APP-RENDRE, dont l’étude est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024075605 ENTRE : SARL IDEABASE, dont le siège social est [Adresse 1] Paris – RCS B 429091432 Partie demanderesse : assistée de Me Thierry GICQUEAU Avocat (RPJ033773) (A0846) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCAT ASSOCIES – Maître Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Avocat (RPJ026319) (J119)
ET :
SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société APP-RENDRE, dont l’étude est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SARL Ideabase est spécialisée dans la publicité.
SAS App.Rendre est une société exerçant une activité de formation.
Une campagne publicitaire a eu lieu en juin 2022 pour un montant HT de 15 280 € HT (18 336 € TTC) ;
App.Rendre a seulement payé le montant HT, se disant être exemptée du paiement de la TVA.
SARL Ideabase dit avoir donné droit par erreur à ceci et puis a réclamé la TVA, soit 3 056 € à SAS App.Rendre.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2024, SARL Ideabase a assigné SAS App.Rendre. Cet acte a été signifié en l’étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le 1 er août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de SAS App.Rendre et a désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [X] [N] comme liquidateur judicaire.
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024, SARL Ideabase a assigné la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] [N] comme liquidateur judicaire de SAS App.Rendre.
Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Dans ses conclusions du 11 mars 2025, dans le dernier état de ses écritures, SARL Ideabase demande au tribunal de :
Vu la déclaration de créance de la société Ideabase, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée la société Ideabase en l’ensemble de ses demandes ;
L’Y RECEVANT,
DEBOUTER la société App.Rendre représentée par Maître [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ADMETTRE la fixation de la créance de la société Ideabase au passif de la société App.Rendre à hauteur de 3 056 euros majorée des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la date d’échéance de la facture impayée, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
CONDAMNER solidairement Me [X] [N], es-qualité, et la société App.Rendre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience publique du 18 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 04 mars 2025, après avoir entendu Ideabase en ses explications et observations, la Selarl Asteren n’ayant pas conclu, n’étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Ideabase soutient que :
* Une campagne a eu lieu en juin 2022 pour un montant HT de 15 280 € (18 336 € TTC);
* App.Rendre a seulement payé le HT, se disant être exemptée du paiement de la TVA.
* SARL Ideabase dit avoir donné droit par erreur à ceci ;
* C’est pourquoi SARL Ideabase réclame maintenant la TVA, soit 3 056 € ;
* SARL Ideabase réclame que cette somme soit majorée des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la date d’échéance de la facture impayée, à savoir le 24 juin 2022 ;
* SARL Ideabase réclame aussi des frais de recouvrement de 40 € ;
La SELARL Asteren n’a pas conclu
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal
Attendu que le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de App.Rendre et désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] [N] ;
Le tribunal se déclarera donc compétent.
Sur la demande de jonction des deux affaires
Si il existe entre des affaires portées devant une même juridiction un lien tel qu’il soit de
l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à cette juridiction de joindre ces deux affaires ;
La connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024030056 RG 2024069589 et RG 2024075605 étant évidente ;
en conséquence, le tribunal dira que les deux causes seront jointes ;
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, App.Rendre ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
En conséquence le tribunal de céans dira la demande de Ideabase régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Devis N°062224006_B signé et cacheté par App.Rendre
* 1 facture pour un montant total de 15 280,00 € HT impayée pour la TVA correspondante, soit 3 056,00 € ;
* Lettre de relance du 20 octobre 2022
* Lettre de mise en demeure du 07 décembre 2022
Les éléments versés au débat par Ideabase et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers App.Rendre représentée par la Selarl Asteren, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 3 056,00 €. En conséquence, le tribunal condamnera App.Rendre représentée par la Selarl Asteren au paiement du solde de la facture impayée pour un total de 3 056,00 € majoré des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la date d’échéance du solde de la facture impayée, à savoir le 24 juin 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 1 facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera donc App.Rendre représentée par la Selarl Asteren à payer à Ideabase la somme de 40€.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Ideabase a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc App.Rendre représentée par la Selarl Asteren à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de App.Rendre représentée par la Selarl Asteren qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Joint les causes RG 2024030056 RG 2024069589 et RG 2024075605 sous le même RG J2025000326 ;
* Dit l’action de Ideabase régulière et recevable ;
* Condamne App.Rendre représentée par la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] [N] à payer à Ideabase, la somme de 3 056,00 € majorée des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la date d’échéance du solde de la facture impayée, à savoir le 24 juin 2022 ;
* Condamne App.Rendre représentée par la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] [N] au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
* Condamne App.Rendre représentée par la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] [N] à payer 1 000 € à Ideabase en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne App.Rendre représentée par la Selarl Asteren prise en la personne de Me [X] [N] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 06 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 6
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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