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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 avr. 2026, n° 2025F01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01193 – 2610400017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/04/2026
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1193 Procédure 2025RJ0115
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société VISION INFINIE [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [C] [P] [K]
Date d’ouverture : 09 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur MICHELET Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître Caroline LEPRETRE)
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 01 Avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Madame Muriel DAVILLERD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER, représentant le ministère public, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, le délibéré initialement fixé au 09 avril 2026 ayant fait l’objet d’une prorogation.
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 09/04/2025 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VISION INFINIE, la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [L] [G]) ayant été désignée en qualité de Mandataire judiciaire ;
La période d’observation a été renouvelée par jugement du 07/10/2025, l’activité s’étant poursuivie ;
Le projet de plan de redressement a été déposé au greffe ainsi que le rapport sur la consultation des créanciers ;
Le projet de plan prévoit :
Le remboursement des créanciers de la manière suivante, à savoir :
* Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €. en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement.
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel par ils seront définitivement admis au passif par décision du juge commissaire, sur 09 années selon l’échéancier suivant :
Année de règlement
Montant de l’annuité
2027 11,11%
2028 11,11%
2029 11,11%
2030 11,11%
2031 11,11%
2032 11,11%
2033 11,11%
2034 11,11%
2035 11,11%
2036 11,12%
Dans l’hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excéderait la durée du plan (exemple : le prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier), il est demandé, conformément aux dispositions de l’article L 626-18 alinéa 1 du code de commerce le remboursement selon l’échéancier initialement prévu. sous réserve des dispositions ci-après ;
Dans l’hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, c’est-àdire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d’intérêts se rajouteront au paiement du principal. étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n’ont pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan ;
Il est demandé à BPI France et la SG créanciers concernés par ces dispositions, l’application du seul taux contractuel sur le capital restant dû et l’abandon des intérêts courus pendant la période d’observation d’une part et d’autre part l’abandon des intérêts de retard ;
Il est précisé par Monsieur [C] [P]-[K], agissant à titre personnel en sa qualité d’associé titulaire d’un compte courant d’un montant de 20,04 euros que cette somme sera considérée hors plan et ne pourra dès lors faire l’objet d’un remboursement qu’après complet paiement du passif ;
Pour les contrats de crédit-bail, les délais ci-dessus prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée et ce en application de l’article L626-18 du Code de Commerce ;
Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès l’arrêté du plan ;
Il sera remboursé selon les mêmes conditions précédemment indiquées, les créanciers qui pourraient éventuellement se voir relevés de la forclusion si leur défaillance n’est pas due à leur fait, en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, sauf pour les créanciers étrangers, ceux-ci ayant un délai supplémentaire de deux mois, ainsi que les créanciers titulaires de sûreté qui n’auraient pas été avertis dans l’hypothèse où ces créanciers seraient admis par le juge commissaire ;
La SARL VISION INFINIE donne son accord pour que le commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné puisse prélever toute somme nécessaire au paiement des frais de greffe ainsi que des honoraires annuels dudit commissaire, à charge pour la société de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
Les frais de justice (frais de greffe) pourront être prélevés après taxation sur les dividendes versés aux créanciers, à charge pour l’entreprise de reconstituer la différence ;
En outre, à titre de garantie de bonne exécution, la société VISION INFINIE, représentée par son gérant s’oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat ;
Elle s’engage en outre à déposer ses comptes annuels au greffe, conformément aux dispositions des articles L232-21 à 232-25 et R 123-111 à R 123-111-1 du code de commerce et à en justifier auprès du commissaire à l’exécution du plan par la transmission des comptes annuels et du justificatif de dépôt de ces comptes auprès du greffe ;
La SARL VISION INFINIE est informée que le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe est constitutif d’une infraction qui peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 € ;
De plus, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels au greffe dans les délais, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ;
La SARL VISION INFINIE a pris note de l’obligation de transmettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le justificatif de dépôt des comptes auprès du greffe, et qu’à défaut, un rapport constatant l’inexécution du plan sera systématiquement déposé par ce dernier quand bien même le dividende du plan serait provisionné;
La SARL VISION INFINIE donne son accord pour rendre inaliénable le fonds de commerce, ainsi que les parts sociales, sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement n’est pas intégralement terminé ;
A ce sujet, concernant le fonds de commerce, la description du fonds est la suivante :
Fonds de commerce d’opticien sis [Adresse 1]
Le dirigeant de la société prend également comme engagement de porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, tout commandement de payer qui pourrait lui être délivré par le bailleur du fonds dans lequel il exerce une activité ; La connaissance du commandement de payer par le commissaire à l’exécution du plan désigné, pourra lui permettre de sauvegarder le bail par, le cas échéant, une demande de résolution du plan ;
Conformément aux dispositions de l’article 626-13 du code de commerce et de l’article R626-24 du même code, l’arrêt du plan par le Tribunal entraînera de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques. ;
Il est demandé le maintien de la SELARL MJ ALPES en tant que Mandataire Judiciaire, afin qu’il puisse terminer la vérification des créances et la nomination d’un commissaire à l’exécution du plan ;
XXX
A l’issue des débats tenus à l’audience du 1 er avril 2026 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe et autorisé la production en cours de délibéré jusqu’au 03/04/2026 d’une note sur la trésorerie ce qui a régulièrement été effectué ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et à apurer son passif ;
Qu’il ressort de la note sur la trésorerie fournie dans le cadre du délibéré que la société justifie pouvoir faire face aux premiers règlements ;
Attendu qu’il convient par conséquent d’arrêter le plan de redressement par continuation de la société VISION INFINIE tel que celui-ci a été soumis au tribunal ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu les débats tenus à l’audience du 1 er avril 2026 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué ne pas être opposé à l’adoption du plan, Le juge-commissaire, présent dans la salle d’audience, ayant indiqué oralement que l’équilibre est fragile et que l’objectif de l’audience était de soumettre un plan de trésorerie,
ARRETE le plan de redressement par continuation de la société VISION INFINIE aux conditions suivantes ;
DIT que le remboursement des créanciers sera effectué de la manière suivante, à savoir :
* Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €. en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement ;
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel par ils seront définitivement admis au passif par décision du juge commissaire, sur 9 années selon les pourcentages prévus au projet de plan, le versement du premier dividende intervenant en 2027 à la date anniversaire du présent jugement et les versements suivants chaque année à date anniversaire ;
DIT que dans l’hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excéderait la durée du plan (exemple : le prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier), il est demandé, conformément aux dispositions de l’article L 626-18 alinéa 1 du code de commerce le remboursement selon l’échéancier initialement prévu sous réserve des dispositions ci-après ;
DIT que dans l’hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, c’est-à-dire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d’intérêts se rajouteront au paiement du principal. étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n’ont pu être remboursés dans le cadre de la période d’observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan ;
DIT que la créance de compte-courant de Monsieur [C] [P] [K] ne pourra faire l’objet d’un remboursement qu’après complet paiement du passif;
DIT que pour les contrats de crédit-bail, les délais ci-dessus prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée et ce en application de l’article L626-18 du Code de Commerce ;
DIT que le premier dividende sera exigible un an après le présent jugement et les autres, d’année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, dès le présent arrêté du plan ;
DIT que seront remboursés selon les mêmes conditions précédemment indiquées, les créanciers qui pourraient éventuellement se voir relevés de la forclusion si leur défaillance n’est pas due à leur fait, en application des dispositions de
l’article L.622-26 du code de commerce, dans l’hypothèse où ils n’auraient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, sauf pour les créanciers étrangers, ceux-ci ayant un délai supplémentaire de deux mois, ainsi que les créanciers titulaires de sûreté qui n’auraient pas été avertis dans l’hypothèse où les créances de ces créanciers seraient admises par le juge-commissaire ;
PREND ACTE que la société VISION INFINIE donne son accord pour que le commissaire à l’exécution du plan désigné puisse prélever toute somme nécessaire au paiement des frais de greffe ainsi que des honoraires annuels dudit commissaire, à charge pour la société VISION INFINIE de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
RAPPELLE l’engagement de la société VISION INFINIE à titre de garantie de bonne exécution à faire établir à la fin de chaque exercice un bilan et un compte de résultat ;
PREND ACTE de l’engagement de la société VISION INFINIE à déposer ses comptes annuels au greffe, conformément aux dispositions des articles L232-21 à 232-25 et R 123-111 à R 123-111-1 du code de commerce ;
DIT que la société VISION INFINIE transmettra chaque année au commissaire à l’exécution du plan, les comptes annuels et le justificatif de dépôt des comptes auprès du greffe, et qu’à défaut, un rapport constatant l’inexécution du plan sera systématiquement déposé par ce dernier quand bien même le dividende du plan serait provisionné, l’inexécution du plan pouvant conduire à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
DECLARE inaliénable le fonds de commerce, ainsi que les parts sociales de la société, sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement n’est pas intégralement terminé, la description du fonds étant la suivante : Fonds de commerce de Vente et fabrication d’équipements optique (montures, verres, lentilles de contact) et accessoire, sis [Adresse 1] ;
PREND ACTE de l’engagement de la société VISION INFINIE de porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan tout commandement de payer qui pourrait lui être délivré par le bailleur du fonds dans lequel il exerce une activité, la connaissance du commandement de payer par le commissaire à l’exécution du plan désigné, pouvant lui permettre de sauvegarder le bail par, le cas échéant, une demande de résolution du plan ;
DESIGNE Monsieur [C] [P] [K] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 626-13 du code de commerce et de l’article R626-24 du même code, le présent arrêté du plan par le Tribunal entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques ;
NOMME la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [L] [R]) [Adresse 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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