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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 mars 2025, n° 2024000223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000223
Demandeur(s):
PRAESTA FRANCE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Béatrice KIJEWSKI (BK AVOCAT)/PARIS
Me GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 2]
Défendeur(s) : INITIUM COACHING (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Lisa MEFFRE (SELARL MG)/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Thierry PICHON
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Par ordonnance du 27 septembre 2022 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits, moyens et demandes des parties, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise formée par la société PRAESTA FRANCE et désigné Monsieur [F] [T] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert avait notamment pour mission de :
* Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents contractuels et comptables qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Déterminer si les services vendus et facturés par la société INITIUM COACHING à ses clients pendant la période contractuelle sont des prestations de coaching entrant dans le cadre de ses obligations au titre du contrat de partenariat ;
* Chiffrer le montant des prestations de coaching réalisées par la société INITIUM COACHING à compter du 1 er janvier 2021 jusqu’au 15 juin 2022 ;
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2023.
La société PRAESTA FRANCE entend contester le rapport, estimant que l’expert « n’a pas procédé à un examen complet des documents contractuels et comptables nécessaires à la résolution du litige et n’a pas requalifié correctement les factures communiquées ».
Par exploit du 14 décembre 2023, la société PRAESTA FRANCE a fait assigner la société INITIUM COACHING par devant ce tribunal, devenu le tribunal des affaires économiques d’Avignon à compter du 1 er janvier 2025.
À l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société PRAESTA FRANCE demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de partenariat du 7 janvier 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant tout moyen et conclusions contraires,
* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
Et en conséquence,
* Condamner la société INITIUM COACHING à lui payer la somme de 5.630 EUR au titre du contrat de partenariat du 7 janvier 2021 ;
* Condamner la société INITIUM COACHING à lui payer la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société INITIUM COACHING aux dépens, et ce compris les frais d’expertise.
De son côté, la société INITIUM COACHING demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu les pièces,
* Constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
* Constater qu’elle a réglé spontanément à la société PRAESTA FRANCE la somme de 4.186,20 EUR correspondant à :
* 1.356 EUR au titre des factures prétendument assimilées à des factures de coaching par l’expert judiciaire ;
* 2.830, 20 EUR au titre de la moitié des frais d’expertise ;
* Constater que la société PRAESTA FRANCE n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles;
* Constater que l’expertise judiciaire n’aura aucune incidence sur la solution du litige ;
* En conséquence,
* Débouter la société PRAESTA FRANCE de sa demande d’expertise judiciaire ;
* La débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce, compris les frais d’expertise judiciaire ;
* Condamner la société PRAESTA France au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur le rapport d’expertise du 27 septembre 2023
À la lecture du rapport, on relève notamment les éléments suivants :
* Une difficulté réside dans la qualification de la prestation de coaching rendue et notamment des différences pouvant exister avec le conseil et la formation, chaque partie donnant sa propre définition des activités de coaching, de conseil et de formation ;
* Les définitions de la notion de coaching par des associations reconnues dont l’IFC (International Coaching Federation) et la SFC (Société Française de Coaching) ;
* La pluralité des définitions qui relève d’une interprétation de chaque partie, rend difficile l’appréciation de la frontière entre les notions de coaching, de conseil et de formation ;
* L’examen de la comptabilité de la société INITIUM COACHING montre une ventilation du chiffre d’affaires par prestation réalisée du 1er janvier 2021 au 15 juin 2022. Le chiffre d’affaires global s’établit à la somme de 61.166 EUR ;
* Sur le compte 7061000, la prestation de coaching ne comporte qu’une seule facture n° 171220 de 3.000 EUR HT émise le 26 décembre 2020 pour 10 séances. L’expert considère qu’il s’agit d’une facture d’acompte sur une prestation à réaliser ;
* Sur d’autres comptes comptables (70620000 Conseil), l’expert a identifié plusieurs factures intitulées « coaching » présentant des incohérences entre leurs intitulés et leur classement comptable et en déduit que « l’affectation comptable n’est pas un critère déterminant sur la nature de la prestation effectivement réalisée » ;
* La facture n° 210311 de la somme de 3.264 EUR HT avec en-tête « Prestation de Conseil en Organisation » correspond à une prestation intitulée « Accompagnement en séances individuelles et collectives à distance via visioconférence ou en présentiel auprès de la Direction Régionale ». D’autres factures qui disposent du même en-tête et de la même prestation d’accompagnement « auprès de la Direction Régionale » font état de prestations de coaching avec pour conséquences, des divergences entre leurs intitulés et leurs en-têtes ;
* Concernant « les cas spécifiques des clients MUTUALITE FRANCE GRAND SUD et URSSAF AUVERGNE, il s’agit de clients historiques en lien avec la société INITIUM COACHING antérieurement à la date de conclusion du contrat de partenariat avec PRAESTA FRANCE » ;
* L’expert retient comme méthode et approche de traitement de reclasser en prestations de coaching les seules lignes explicites dénommées « coaching » indiquées comme telles dans les factures.
* Après avoir isolé les lignes désignées et intitulées « coaching » sur chaque facture, l’expert conclut que le montant de la prestation de coaching réalisé par la société INITIUM COACHING sur la période du 1 er janvier 2021 au 15 juin 2022 s’élève à la somme de 13.560 EUR HT.
La société PRAESTA FRANCE considère que l’expert n’a pas procédé à un examen complet des documents contractuels et comptables de la société INITIUM COACHING au motif que ses « conclusions indiquent que le classement comptable des factures ne correspond pas systématiquement à la nature des prestations réalisées et que le libellé de ces factures ne correspond pas toujours à la réalité des prestations réalisées », alors que l’objet de sa mission était notamment stipulé ainsi : « Dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents contractuels et comptables qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». Et d’ajouter que : « la qualification correcte des factures nécessitait de réaliser des recherches au-delà de leur affectation comptable et de leur libellé, dans les contrats et devis adressés aux clients de celle-ci ».
La société PRAESTA FRANCE entend reprocher à l’expert de ne pas avoir sollicité de la société INITIUM COACHING qu’elle lui fournisse ses contrats clients de manière à ce qu’il puisse vérifier la concordance des prestations de coaching avec les prestations facturées.
La responsabilité de l’expert judiciaire est une responsabilité extracontractuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes des dispositions de l’article 246 du code civil, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, il y a lieu de rechercher si l’expert a commis une faute dans le cadre de sa mission, si cette faute a occasionné le préjudice dont la société PRAESTA FRANCE se revendique et que la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice est établie.
Il convient de rappeler que lors de sa demande de désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés de ce tribunal, la société PRAESTA FRANCE avait précisé dans le cadre de la mission de l’expert, qu’il se fasse « communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission », sans autre précision sur le type de documents (comptables, contractuels, autres).
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés a étendu la mesure sollicitée, à savoir, « se faire communiquer tous documents contractuels et comptables qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».
Il se déduit de cette mesure, que l’expert avait une entière liberté quant au choix des documents à se faire communiquer par les parties pour mener à bien sa mission.
En l’espèce, le rapport d’expertise est explicite sur ce point puisqu’en page 8, parmi la liste des pièces établie par l’expert (selon compte-rendu du 1 er accedit du 16 février 2023), la société PRAESTA FRANCE lui a communiqué le contrat de partenariat conclu avec la requise, l’ensemble de ses factures de ventes à INITIUM COACHING et l’ensemble des contrats de toutes natures, conclus entre 2020 et 2022 avec la société INITIUM COACHING.
De même, la défenderesse a communiqué à l’expert selon cette même liste, l’ensemble des factures d’achats reçues de la société PRAESTA FRANCE, le fichier des écritures comptables (FEC) depuis la création de la société jusqu’au 31 décembre 2022 et l’ensemble des contrats de toutes natures, conclus entre 2020 et 2022 avec ses clients.
L’expert a précisé qu’au jour du pré-rapport, les éléments demandés aux parties lui ont bien été communiqués. Parmi ces éléments, on notera tout particulièrement la communication par la société INITIUM COACHING de ses contrats de toutes natures conclus entre 2020 et 2022 avec ses clients.
De plus, en réponse au « Dire n°3 » adressé par la requérante qui contestait l’appréciation sur la détermination et la définition des prestations réalisées dans le cadre du pré-rapport, l’expert a rappelé dans son rapport, que sa mission ne concernait que le chiffrage des prestations de coaching, qu’il n’avait pas pour mission de porter une analyse sur les termes juridiques du contrat de partenariat et que les contrats demandés en prestation de coaching, dans la mesure où ils étaient établis, lui ont été communiqués.
Au soutien d’un tableau composé d’une liste de factures que la société INITIUM COACHING lui aurait communiquée (pages 11, 12 et 13 de ses écritures), la société PRAESTA FRANCE fait valoir que parmi ces factures d’un montant total de 68.301,81 EUR, une partie d’entre elles qu’elle qualifie ellemême de « coaching », porterait sur la somme de 56.300 EUR et le reste correspondrait à des factures de formation et ce, sans qu’on puisse le vérifier puisqu’aucune de ces factures n’est produite aux débats par la requérante.
Il est fait mention sur cette liste de :
* Deux factures, l’une du 26 décembre 2020 et l’autre du 15 novembre 2021 sont émises au nom de la MUTUALITE FRANCAISE DU GRAND SUD ;
* Douze factures sont émises au nom de l’URSSAF AUVERGNE entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022 ;
* Une facture du 21 décembre 2021 libellée THE CONSULTING EDGE ;
* Une facture du 19 juillet 2021 au nom de la société GIORNAL ;
* Une facture du 30 septembre 2022 au nom d’AXXIS FORMATION SANTE qui, de toute façon, ne peut être prise en compte du fait qu’elle est postérieure à la date du 15 juin 2022 dans le cadre de la mission de l’expert ;
* Deux factures du 5 avril et 15 juin 2022 au nom de [V] [E].
L’expert a relevé dans son rapport, que les clients MUTUALITE FRANCAISE DU GRAND SUD et URSSAF AUVERGNE sont des clients historiques de la société INITIUM COACHING, lesquels ont un lien antérieur à la date de conclusion du contrat de partenariat conclu avec la société PRAESTA FRANCE.
L’expert a ajouté en ces termes : « aucun article dans le contrat ne prévoit l’exclusion de la facturation de coaching liée à ces clients ou de tout autre client antérieur de la société INITIUM COACHING » et « le contrat s’applique à toutes les facturations de prestations de coaching à compter du 1 er janvier 2021, ceci sans définir plus précisément le périmètre applicable et le devenir des clients existants de la société INITIUM COACHING à la date du contrat ».
Si, en effet, aucun article du contrat de partenariat ne prévoit l’exclusion de la facturation liée aux clients historiques de la société INITIUM COACHING et plus particulièrement les clients MUTUALITE FRANCAISE DU GRAND SUD et URSSAF AUVERGNE, aucune convention ne vient mentionner que ces clients ont vocation à faire partie intégrante de l’ensemble des apports.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
À cet égard, on ne relève dans le contrat, aucune obligation ni consentement de la société INITIUM COACHING tenant à l’apport de clients ayant un lien antérieur avec elle.
À l’article 11 du contrat de partenariat, intitulé « Non sollicitation », il est clairement indiqué qu’il est fait interdiction au partenaire de démarcher tout client de PRAESTA FRANCE en matière de coaching, mais que « Cette interdiction ne s’applique pas aux clients que le partenaire aura acquis préalablement à la signature du contrat et à sa collaboration avec PRAESTA FRANCE, soit qu’il aura lui-même apporté à PRAESTA FRANCE du fait de son action commerciale, relationnelle ou de prospection ».
Dans le flou de cette clause, rien ne permet d’affirmer que les clients historiques MUTUALITE FRANCAISE DU GRAND SUD et URSSAF AUVERGNE ont été apportés au contrat par la défenderesse, de sorte que ces clients n’ont pas vocation à être pris en compte au titre des prestations de coaching litigieuses.
En l’absence de document probant permettant de retenir une hypothèse fiable de par leur contenu, l’expert a conclu avoir retenu comme méthode et approche de traitement, de reclasser en prestation « coaching » les seules lignes explicites dénommées « coaching » indiquées comme telles dans les factures.
Ainsi, en page 20/26, l’expert a établi un tableau récapitulatif par dates et n° de factures émises entre le 30 avril 2021 et le 31 janvier 2022 et intitulées « séances de coaching », dont le montant total facturé s’élève à la somme de 13.560 EUR.
Il suit de tout ce qui précède qu’aucune erreur ou faute technique commise par l’expert dans l’exercice de sa mission n’a été décelée, que le préjudice prétendument subi par la requérante n’est pas démontré et qu’il y a lieu en conséquence, de retenir l’avis de l’expert.
L’article 3 « Rémunération » du contrat de partenariat, précise : « La rémunération variable du partenaire sera égale à 90 % du montant hors taxes facturé par PRAESTA FRANCE au client et payé par celui-ci, pour chaque mission réalisée par le Partenaire, montant diminué le cas échéant des honoraires versés aux apporteurs d’affaires ou à tout autre intermédiaire et des sommes qui pourraient être dues par le Partenaire au titre de la rémunération fixe forfaitaire mentionnée ci-dessus ».
Par conséquent, la société INITIUM COACHING est redevable envers la société PRAESTA FRANCE de la somme de 1.356 EUR correspondant à 10 % de la somme de 13.560 EUR.
Or, postérieurement à l’acte introductif d’instance du 14 décembre 2023, le conseil de la société INITIUM COACHING a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 décembre 2023, adressé au conseil de la société PRAESTA FRANCE, un chèque d’un montant total de 4.186,20 EUR en règlement des prestations de coaching, correspondant à la somme de 1.356 EUR et à la moitié des frais d’expertise pour la somme de 2.830,20 EUR.
Par lettre officielle du 9 janvier 2024, le conseil de la société PRAESTA FRANCE a confirmé avoir déposé les fonds à la CARPA et précisé que sa cliente maintenait l’intégralité de ses demandes devant la juridiction commerciale d’Avignon.
En principe, les délais de règlement de la CARPA sont de 21 jours ouvrables à compter du dépôt du chèque ou du virement. De fait, on peut raisonnablement penser qu’à la date de l’audience, la société PRAESTA FRANCE qui n’en fait état ni oralement ni dans ses écritures, est censée avoir d’ores et déjà encaissé les fonds. En l’absence de démonstration contraire, cela exonère la société INITIUM COACHING de devoir acquitter la somme de 1.356 EUR.
Bien qu’en principe le demandeur aux opérations d’expertise en avance les frais, ce qui est le cas en l’espèce, et que la partie qui succombe doit les rembourser dans leur intégralité, il s’avère que le défendeur non succombant à l’instance, a procédé au règlement de la moitié des frais d’expertise et n’a pas formé de demande précise en remboursement de ces frais, de sorte que la somme de 2.830,20 EUR demeure acquise à la requérante.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la INITIUM COACHING et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.500 EUR.
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que la société INITIUM COACHING a payé à la société PRAESTA FRANCE la somme de 1.356 EUR en règlement des 10 % contractuels sur ses prestations de coaching ;
Constate que la société INITIUM COACHING a payé à la société PRAESTA FRANCE la somme de 2.830,20 EUR en règlement de la moitié des frais d’expertise ;
Déboute la société PRAESTA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société PRAESTA FRANCE à payer à la société INITIUM COACHING la somme de 2.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société PRAESTA FRANCE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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