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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 24 nov. 2025, n° 2023F01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2023F01368
Société RCL DISTRIBUTION C/ société [M]
DEMANDERESSE
Société de droit monégasque RCL DISTRIBUTION, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Malcolm MOULDAÏA, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [M], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 juin 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Naima LEURS, Éric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RCL DISTRIBUTION SARL est une société de droit monégasque, spécialisée dans la distribution de produits alimentaires. Elle exploite un concept clé en main de restauration rapide baptisé « Pizza & Baguette », développé par la société allemande [C] & Baguettes GmbH. Ce concept repose sur la fourniture de fours professionnels et de produits alimentaires destinés à la cuisson sur place, accompagnés de supports publicitaires. La société avait obtenu de la société allemande l’exclusivité de distribution pour la France et [Localité 1] dès 2018, ce qui lui a permis de développer un réseau croissant d’établissements partenaires.
La société [M] est une SAS spécialisée dans la distribution, le développement commercial et l’élaboration de concepts et savoir-faire à des fins de promotion des ventes, qui a été immatriculée le 10 avril 2019.
Elle a développé une offre rapide et facile à mettre en place consistant dans la fourniture de pizzas artisanales. Cette offre comprend la fourniture d’un four de cuisson spécifique ainsi que de supports de vente adaptés (menus, affiches, assiettes à pizza, roulettes à pizza…) permettant à tout type d’établissement, dont la restauration n’est pas le cœur de métier, de proposer à ses clients des pizzas artisanales cuites sur place. Parmi ses clients, l’on retrouve notamment plusieurs chaines d’hôtellerie et entreprises de loisirs.
Les concepts commerciaux des deux parties sont donc très rapprochés.
Le 22 septembre 2022, la société RCL DISTRIBUTION SARL reçoit une correspondance du Conseil de la société [M] SAS, qui lui reproche d’exercer une démarche de confusion ayant pour effet de nuire à son activité économique, et d’utiliser des mots clés « AdWords », alors même qu’ils lui étaient propres.
Le 15 mai 2023, la société RCL DISTRIBUTION SARL estimant que la société [M] SAS avait copié le concept développé par la société [C] & BAGUETTE GmbH et distribué par la société RCL DISTRIBUTION SARL, tout en reprenant des éléments de communication spécifiques à cette dernière, met en demeure la société [M] SAS de cesser d’exploiter le concept.
Simultanément, la société RCL DISTRIBUTION SARL constatait une perte de clientèle au profit de la société [M] SAS.
Le 17 mai 2023, la société [M] SAS y a répondu en demandant à la société RCL DISTRIBUTION SARL de mettre fin à sa réclamation qu’elle estimait fallacieuse à son encontre et de cesser tout acte déloyal.
Le 21 juillet 2023, la société RCL DISTRIBUTION SARL a assigné par acte extrajudiciaire la société [M] SAS pardevant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les Textes, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces produites,
A titre principal,
JUGER que la Société [M] a utilisé de méthodes dolosives et déloyales, lesquelles ont faussé la concurrence et ont porté atteinte à la Société RCL DISTRIBUTION, notamment par une imitation servile du concept développé depuis 30 ans par la Société « PIZZA ET BAGUETTES Gmbh», qui en a concédé l’exploitation à la Société RCL DISTRIBUTION depuis le 8 Juin 2018, et par l’emploi d’un parasitisme publicitaire,
JUGER que la Société [M], à la faveur de ces méthodes dolosives et déloyales, a détourné la clientèle de la Société RCL DISTRIBUTION,
JUGER que la Société [M] a procédé à un véritable dénigrement commercial de la Société RCL DISTRIBUTION,
En conséquence, dès lors :
CONDAMNER la Société [M] à indemniser le préjudice qu’elle a causé à la Société RCL DISTRIBUTION, et le quantifier à 474.410,48€.
CONDAMNER la Société [M] à indemniser le dénigrement commercial subi par la Société RCL DISTRIBUTION à quinze mille euros (15.000,00€)
CONDAMNER la société [M] à indemniser le préjudice moral qui est évalué à 40.000 €
CONDAMNER la Société [M] à détruire les supports de vente dont elle fait usage, en ce qu’ils créent une confusion avec ceux utilisés par la Société RCL DISTRIBUTION,
CONDAMNER la Société [M] à détruire les supports promotionnels dont elle fait usage, en ce qu’ils créent une confusion avec ceux utilisés par la Société RCL DISTRIBUTION,
CONDAMNER la Société [M] à supprimer sa vidéo de promotion visible sur la plateforme YouTube, et en tout autre endroit où elle pourrait être diffusée,
CONDAMNER [M] à modifier son slogan «AUGUSTO PIZZA, la convivialité au service du goût », en ce qu’il crée la confusion avec celui de la Société RCL DISTRIBUTION,
ORDONNER la publication de la présente décision, par présence en bonne place sur le site internet de la Société [M], sur sa page d’accueil, en caractère gras et parfaitement apparents, et par publication d’un communiqué de presse sur l’ensemble des réseaux sociaux utilisés par cette dernière, en ce compris de manière non exhaustive Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn, durant une période discontinue de trente (30) jours,
PRONONCER une astreinte journalière de cinq cents (500) euros pour que les mesures supra évoquées soient respectées.
En toutes hypothèses,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ainsi rendue,
CONDAMNER la Société [M] à verser à la Société RCL DISTRIBUTION la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [M] aux entiers dépens.
La société [M] SAS, quant à elle, demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 855 du Code de procédure civile, Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE
* Prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 21 juillet 2023 à la société [M] pour défaut d’élection de domicile de la société RCL DISTRIBUTION, société de droit étranger,
AU FOND
* Débouter la société RCL DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL
* Condamner la société RCL DISTRIBUTION à payer une amende civile de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
* Condamner la société RCL DISTRIBUTION à verser à la société [M] une somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
* Ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet www.pizzabaguette.fr de la société RCL DISTRIBUTION et sur ses réseaux sociaux dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec obligation de maintenir cette publication pendant 3 mois sous astreinte de 500 €/jour de retard,
* Condamner la société RCL DISTRIBUTION à verser à la société [M] la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société RCL DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL, avocat, nonobstant appel et sans caution.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
A TITRE LIMINAIRE
Sur la nullité de l’assignation
La société [M] SAS expose que l’assignation signifiée le 21 juillet 2023 ne comporte aucune élection de domicile chez une personne domiciliée en France, et que partant, elle doit être considérée comme nulle. Et que « sans justifier d’un grief », cette absence de domiciliation cause un préjudice certain à la société [M] SAS, puisqu’elle formule des demandes reconventionnelles à l’égard de la société RCL DISTRIBUTION SARL qu’il sera difficile -sinon impossible- d’exécuter au regard de ce défaut de domiciliation en France.
La société RCL DISTRIBUTION SARL considère que si cette formalité est exigée, la sanction demeure subordonnée à la démonstration d’un grief concret par la partie qui s’en prévaut, tel que l’impossibilité de notifier les actes, l’obstacle à l’exécution de la décision, ou une atteinte au principe du contradictoire.
En l’espèce, aucun de ces éléments ne se retrouve dans la cause.
La mention dans l’assignation de l’avocat constitué avec adresse complète suffit à caractériser l’élection de domicile, dès lors que les notifications peuvent y être régulièrement effectuées, ce qui a été le cas en l’espèce.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 855 du code de procédure civile : « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger. »
L’article 114 du code de procédure civile : «… La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du code de procédure civile : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Le tribunal constate que si l’assignation a été entachée d’un vice de forme au sens de l’article 855 visé plus haut, puisque ne comportant pas élection de
domicile du demandeur en France, aucun grief n’est constaté. De plus, la nullité est couverte comme prévu par l’article 115 ci-dessus par la mention dans l’assignation de l’avocat constitué avec adresse en France qui suffit à caractériser l’élection de domicile.
Le tribunal confirmera la validité de l’assignation et la dira recevable.
Au fond,
La société RCL DISTRIBUTION SARL accuse la société [M] SAS d’actes de concurrence déloyale, de parasitisme économique, d’imitation servile et de dénigrement commercial en ce qu’elle aurait copié le concept, les supports de communication et détourné sa clientèle.
La société RCL DISTRIBUTION SARL exploite depuis 2017 un concept rapide et facile à mettre en place, consistant dans la fourniture de pizzas artisanales. Elle a signé un accord exclusif de distribution sur le territoire français et monégasque en date du 8 juin 2018, avec le créateur du concept PIZZA ET BAGUETTE GmbH octroyant la faculté contractuelle de distribuer des fours permettant de procéder à la cuisson de produits commercialisés concomitamment, notamment des pizzas et autres produits. Le concept intégrait au surplus des éléments de promotion propres à chaque établissement, tels que des menus, affichettes, et autres supports de communication.
Or, la société [M] SAS, immatriculée le 10 avril 2019, commercialise une offre quasi identique en termes de produits, d’équipements et de communication visuelle que la sienne. Elle aurait également copié la vidéo promotionnelle de la société RCL DISTRIBUTION SARL, ainsi que ses codes couleurs, slogans et éléments graphiques. Selon la demanderesse, ces pratiques ont entraîné la perte de nombreux clients historiques (Brit Hôtel, Ibis, Novotel, etc.), désormais visibles dans les supports marketing de la société [M] SAS.
La société RCL DISTRIBUTION SARL invoque plusieurs fondements juridiques :
* Parasitisme économique :
la société [M] SAS aurait exploité sans autorisation le travail, le savoir-faire et les investissements réalisés par la société RCL DISTRIBUTION SARL, reprenant son concept, sa présentation visuelle et ses outils de communication.
* Concurrence déloyale et imitation servile :
les produits, les supports et les publicités de la société [M] SAS seraient si proches de ceux de la société RCL DISTRIBUTION SARL qu’ils créeraient une confusion dans l’esprit du public. la société [M] SAS exprime ainsi sa volonté de se placer dans le sillage de sa concurrente afin de profiter de sa notoriété et de sa clientèle.
* Détournement de clientèle :
la société RCL DISTRIBUTION SARL présente des pièces et captures d’écran qui montrent que plusieurs de ses clients se sont retrouvés sur les réseaux de la société [M] SAS après avoir rompu leurs contrats. Ce comportement serait constitutif de manœuvres déloyales.
* Dénigrement commercial :
des propos tenus par les dirigeants de la société [M] SAS auprès d’un fournisseur commun viseraient à discréditer la société RCL DISTRIBUTION SARL en la présentant comme une entreprise sans structure réelle. Ces affirmations auraient pour but de nuire à sa réputation et d’affaiblir ses relations commerciales.
La société RCL DISTRIBUTION SARL évalue son préjudice à plusieurs niveaux :
* Perte directe de chiffre d’affaires liée aux clients détournés : 60.615,79 € ;
* Perte de chance de développement commercial liée à la baisse de son activité après l’arrivée de la société [M] SAS sur le marché : estimée à 413.794,69 € ;
* Atteinte à la réputation : 15.000,00 €.
La société RCL DISTRIBUTION SARL reproche donc à la société [M] SAS d’avoir copié son concept, son image et ses méthodes commerciales dans le but de détourner sa clientèle et de profiter indûment de ses investissements. Elle demande réparation intégrale du préjudice subi et de restaurer la loyauté du commerce en faisant cesser les pratiques jugées parasitaires.
La société [M] SAS présente les conclusions suivantes :
* en droit français, une idée ou un concept n’est pas protégeable.
* le concept est large puisqu’il s’agit de la vente de fours et de plats prêts à cuire à destination de professionnels non aguerris de la restauration et de publicités sur lieux de vente ; la société RCL DISTRIBUTION SARL ne peut pas s’en octroyer le monopole.
* il n’est pas établi que l’activité de la société RCL DISTRIBUTION SARL sur ce concept prospérait en 2017/2018, avant la création de la société [M] SAS.
* les pièces produites par le demandeur montrent que le site internet de la société RCL DISTRIBUTION SARL ne présentait aucun produit jusqu’en août 2020.
* il n’est pas prouvé que la société RCL DISTRIBUTION SARL vendait des fours en complément des pizzas avant novembre 2022. Le concept en question dans ce litige n’était donc pas exploité par la demanderesse avant cette date, alors que la société [M] SAS le diffusait dès mai 2022.
* la vidéo litigieuse, susceptible de plagiat, n’a pas été diffusée dans le cadre de la procédure et doit donc être rejetée.
* dans les documents écrits, les termes utilisés ne sont pas les mêmes et ne présentent aucune originalité, ils ne peuvent donc relever d’un monopole.
* le logo et le code couleur soi-disant copié ne sont pas fournis au dossier.
* la clientèle conquise par la société [M] SAS à la société RCL DISTRIBUTION SARL ne l’a pas été par des procédés déloyaux.
* l’atteinte à la réputation est fondée sur un email d’un fournisseur avec lequel la société [M] SAS est en litige.
* le préjudice moral n’est pas fondé.
* les baisses de chiffre d’affaires de la société RCL DISTRIBUTION SARL ne sont pas attestées.
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* de nombreuses captures d’écran de vidéo, supports promotionnels, catalogues présentant le concept et le produit des 2 sociétés concernées.
* de nombreux contrats, captures d’écran de réseaux sociaux, factures, et documents attestant d’un transfert de clientèle entre la demanderesse et la défenderesse.
* un courrier électronique d’un fournisseur commun s’exprimant de façon négative à l’égard du demandeur.
* de nombreux éléments relatifs à l’antériorité des sites Internet du demandeur.
* le courrier d’avertissement du 16 septembre 2022 envoyé par la société [M] SAS à la société RCL DISTRIBUTION SARL.
* la facture d’achat de 330 fours à pizza pour un montant de 82.500,00 €, achat effectué par la société RCL DISTRIBUTION SARL auprès de son partenaire allemand daté du 30 novembre 2016.
Le tribunal constate que la clef USB contenant la vidéo litigieuse, susceptible de plagiat et mentionnée aux débats n’a pas été fournie ; n’ayant pas été régulièrement diffusée aux parties dans le cadre de la procédure, le tribunal l’écarte.
Quant aux déclarations de dénigrement du fournisseur citées au dossier, le tribunal observe que la pièce visée ne remplit pas les conditions de l’article 202 du Code de Procédure Civile, notamment pour ce qui concerne la mention de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties ; en conséquence, il ne retiendra pas cette pièce.
Le tribunal observe que le concept, objet du litige, peut se résumer en la fourniture de fours à pizza faciles à utiliser, associée à l’approvisionnement
de pizzas surgelées, d’outils promotionnels sur les lieux de vente proposant lesdites pizzas, et de sites Internet faisant la promotion de ce concept. La combinaison de ces différents éléments permet de proposer une offre clé en main à différents clients recevant des touristes ou une clientèle de passage auquel ces pizzas sont proposées.
Le tribunal considère que la nature de cette offre ne fait pas l’objet d’une originalité et d’une créativité marketing forte ; le caractère banal et assez commun de ce concept ne permet à quiconque d’en revendiquer la propriété ou l’exclusivité. De plus, le concept ne comporte aucune innovation technologique qui lui donnerait une spécificité originale. Enfin, il n’est pas établi par les pièces présentées que l’une ou l’autre des marques du demandeur ou du défendeur jouisse d’une réputation telle qu’elle mériterait d’être copiée. La performance des parties à la cause dépend probablement de l’efficacité de leurs forces commerciales qui se battent sur la même niche de marché, ce qui provoque une concurrence exacerbée auprès des mêmes acteurs (clients, fournisseurs).
Ainsi, à l’examen des pièces fournies, si cette agressivité commerciale est probante, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que l’une ou l’autre des parties ait exercé un parasitisme économique, ou développé une concurrence déloyale. Si une forme de confusion peut exister aux yeux des clients, le tribunal note qu’elle est entretenue par les deux parties à qui il appartient de formuler des accroches publicitaires et des positionnements différents. Il note également que le demandeur, en utilisant les adwords reprenant la marque du défendeur, ne se comporte pas mieux que celui auquel il reproche une imitation servile.
En conséquence, le tribunal déboutera la société RCL DISTRIBUTION SARL de la totalité de ses demandes.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts
Le tribunal rappelle que l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit bien amende civile et dommages et intérêts pour ceux qui agissent en justice de manière dilatoire et abusive.
Il constate cependant que cette affaire a été initiée par un courrier d’avertissement du 16 septembre 2022 envoyé par la société [M] SAS, le même qui réclame l’application de cette disposition.
Vu ce qui précède, le tribunal déboutera la société [M] SAS de cette demande ainsi que du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal, la société RCL DISTRIBUTION SARL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’assignation délivrée recevable,
Déboute la société RCL DISTRIBUTION SARL de la totalité de ses demandes,
Déboute la société [M] SAS de la totalité de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RCL DISTRIBUTION SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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