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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 30 juin 2025, n° 2024018803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/06/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018803
Demandeur (s) : BERTO GOUPILLE LANDRIAU (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Mme [C]/POUVOIR
Défendeur(s) : ENTREPRISE CORDIER (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Cyril LAURENT/ LYON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Maria CHALLIGUI LE MOUEL Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 72,69 euros TTC
Exposé du litige
Par acte du 27 août 2024, la société BERTO GOUPILLE LANDRIAU, sise à [Localité 3] a fait signifier à la société ENTREPRISE CORDIER, à [Localité 4] l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 900 EUR au principal, rendue par le tribunal de commerce de Reims, le 11 juillet 2024.
Par courrier du 27 septembre 2024, la société ENTREPRISE CORDIER a formé opposition à l’ordonnance en cause et l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 mai 2025, la société ENTREPRISE CORDIER déclare ne pas maintenir son opposition à la suite d’un accord entre les parties.
La société BERTO GOUPILLE LANDRIAU confirme le paiement des sommes retenues en principal et frais.
L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
En application des articles 400, 402, 404 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a b esoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Or, à l’audience du 12 mai 2025, la société ENTREPRISE CORDIER déclare ne pas maintenir son opposition à la suite d’un accord conclu entre les parties et la société BERTO GOUPILLE LANDRIAU confirme le paiement des sommes retenues en principal et frais.
Dès lors que le désistement de l’opposition a pour conséquence, notamment, que l’ordonnance portant injonction de payer en cause conserve ses pleins effets, alors que le paiement des sommes dues en vertu de cette même ordonnance, a été satisfait, un tel désistement est mal dirigé.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater seulement la clôture du litige entre les parties par suite du paiement des sommes dues par le défendeur.
Les dépens sont supportés par la société ENTREPRISE CORDIER.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier :
Donne acte à la société BERTO GOUPILLE LANDRIAU du règlement de sa créance en principal et frais,
Juge que le désistement de l’opposition est mal dirigé,
Constate que le litige entre les parties est clos,
Condamne la société ENTREPRISE CORDIER aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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