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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 18 mars 2025, n° 2025001601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR(S)
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEUR(S)
[F] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Numéro SIREN : 848 893 293
Prise en la personne de sa représentante légale : Madame [I] [F], présente à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 18/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 04/04/2023, auquel il conviendra de se reporter, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au profit de [F] (SARL) et par jugement en date du 08/10/2024 le Tribunal a accepté le plan proposé par le débiteur.
Au cours du déroulement du plan de continuation, le commissaire à l’exécution du plan a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.626-27 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée en ordre utile pour que soit envisagée la résolution du plan.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 626-27 du Code de commerce :
« I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. ― Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ».
En faits
Le commissaire à l’exécution du plan explique que la société n’a pas été en mesure de rembourser le solde de la créance superprivilégiée en 6 échéances mensuelles à compter du 08/10/2024.
Par ailleurs, la société n’a pas réglé les loyers du mois de janvier 2025 et la dirigeante a indiqué au commissaire au plan, par courriel en date 04/02/2025, que la trésorerie de la société ne permet pas le règlement des charges courantes et encore moins de versement mensuel du dividende du plan.
A l’audience, la dirigeante en convent.
Il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements.
Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 626-27 du Code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la résolution du plan de [F] (SARL) ;
En conséquence et en vertu de l’article L 626-27 alinéa 2 du code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [F] (SARL) ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 08/10/2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY
Liquidateur judiciaire :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT que SELARL [G] [E] [Adresse 2]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le Juge Commissaire ou le Président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L 663-1 du Code de Commerce ;
DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu’il soit statué sur l’opportunité de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2 et R 644-1 du Code de commerce;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 17/03/2026 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
Retenu à l’audience du 18/03/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le Président susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon, 2ème chambre, du 18/03/2025, et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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