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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 30 avr. 2025, n° 2025004987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon 4ème chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004987
Demandeur(s): SELARL ETUDE [Q] représentée par Me Frédéric TORELLI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Présent en personne
Défendeur(s) : [O] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. [I] [O], président présent
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Daniel HATTON
Radouane AMERZAG
Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats s : Farida KOBBI
Débats à l’audience pu blique du 23/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 145,31 euros TTC
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Par jugement du 28/01/2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS [O], dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 311.960.579.
Suivant jugement du 22/07/2015, le tribunal des activités économiques d’Avignon a arrêté le plan de redressement proposé par le dirigeant, Monsieur [I] [O], et désigné la SELARL ETUDE [Q] prise en la personne de Me [J] [F] et Me [H] [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec pour mission de veiller à sa bonne exécution et de rendre compte de sa mission.
Ce plan prévoyait un apurement intégral du passif échu selon 2 options :
* Option 1 : règlement à hauteur de 30% du montant de la créance avec un paiement sur 3 mois
* Option 2 : règlement à hauteur de 100% du montant de la créance en 8 échéances annuelles progressives
Suivant jugement du 22/08/2018, le tribunal a fait droit à la demande de modification du plan pour le décalage du règlement de la 3 ème échéance prévu le 22/07/2018 par création d’une 9 ème échéance dont le paiement interviendra en fin de plan soit le 22/07/2024.
Suivant jugement du 16/12/2020, le tribunal a fait droit à une nouvelle demande de modification de plan, dans le cadre des dispositions prévues pendant la crise sanitaire COVID en rallongeant la durée du plan d’une année supplémentaire.
Suivant requête déposée au greffe le 20/03/2025, le commissaire à l’exécution du plan sollicite du tribunal de bien vouloir autoriser la société débitrice à solder par anticipation le règlement des trois derniers dividendes restant dû dans le mois de la décision à intervenir en une seule et dernière échéance.
000
L’affaire a été enrôlée et appelée à l’audience du 23/04/2025 à laquelle ont comparu :
* Me [J] [F], représentant de la SELARL ETUDE [Q] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan,
M. [I] [O], président de la SAS [O]
Le dossier a été retenu en chambre du conseil.
000
À l’audience, le commissaire à l’exécution du plan a réitéré les termes de la requête.
Le débiteur sollicite une modification du plan de la SASS [O] afin de régler par anticipation le solde de son passif, soit la somme totale de 152.216,10 euros, dans le mois de la décision à intervenir.
Le commissaire à l’exécution du plan donne un avis favorable à la demande.
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande de modification de plan.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation, au rapport écrit du juge-commissaire et aux dernières conclusions déposées à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Une modification substantielle de plan doit porter sur les objectifs et les moyens du plan qui sont la sauvegarde de l’entreprise, des emplois et l’apurement du passif ; toute modification affectant l’un de ces trois éléments doit être considérée comme portant sur les objectifs du plan.
Le paiement anticipé du passif n’affecte aucun de ces trois éléments, mais au contraire a pour effet une amélioration du sort des créanciers, permettant d’anticiper l’apurement du passif.
En effet, il est constant (notamment Com. 14 sept 2010 n° 09-16.347) que le paiement anticipé du passif a pour effet une amélioration du sort des créanciers, permettant ainsi d’anticiper l’apurement du passif, raison pour laquelle le remboursement anticipé ne s’analyse pas en une modification substantielle du plan, mais en une modalité de celui-ci.
Il n’y avait donc pas lieu de recueillir l’avis des créanciers conformément à l’article R. 626-45 du code de commerce, cette disposition légale ayant pour but de protéger les créanciers qui pourraient être affectés par une modification substantielle du plan.
Il convient d’autoriser le règlement anticipé de l’intégralité du passif résiduel.
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputée contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, Vu l’avis du commissaire à l’exécution du plan, Vu le visa du ministère public,
Constate que la modification du plan sollicitée ne présente pas de caractère substantiel tel que défini par l’article L. 626-26 du code de commerce.
Autorise le règlement immédiat du solde du passif restant dû dans le mois de la présente décision en une seule et dernière échéance.
Dit que le greffier.
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