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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 6 août 2025, n° 2025010398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 06/08/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010398.
Demandeurs : SELARL ETUDE [C] représentée par Me Fréderic TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE [Adresse 1]
Représentée par, Me Frédéric TORELLI, comparant, assisté de Me Camille MOUGEL, avocate près le Barreau d’AVIGNON, comparante
IMMOBILIERE [Localité 1] (SA) Chez SA Groupe SYNERGIA – [Adresse 2]
Représentée par, SELARL cabinet GIUDICELLI, Me GUNDES Feyyaz avocat près le Barreau d’AVIGNON, comparant
SYNERGIA [N] (SA) [Adresse 3]
Représentée par, M. [H] [U] assisté de Me GUNDES Feyyaz avocat près le Barreau d’AVIGNON, comparant
Débiteur : SYNERGIA [N] (SA) [Adresse 4]
Représentant : M. [H] [U], non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Mme Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par :
Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint près le tribunal judiciaire, d’Avignon
Débats à l’audience de chambre du conseil du 09/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
La société anonyme à conseil d’administration SYNERGIA [N], dite CLINIQUE SYNERGIA [N], créée le 22 juillet 1982, dont le siège social est sis [Adresse 5] à CAVAILLON, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 324 873 751 pour une activité d’exploitation de toutes maisons de santé, clinique médicale, chirurgicales et autres établissements de même nature dans lesquels sont reçus les malades et autres personnes dont l’état nécessite l’hospitalisation.
Elle est dirigée par Monsieur [H] [U], président du conseil d’administration, lequel compte parmi ses administrateurs, Monsieur [J] [T], Monsieur [E] [M] et Monsieur [R] [B].
Elle exploite son activité au sein de locaux donnés à bail par la SA IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 307 496 166, dont le siège social est sis [Adresse 5] à CAVAILLON, dirigée par Monsieur [E] [M], président du conseil d’administration, lequel compte parmi ses administrateurs Monsieur [J] [T] et Monsieur [H] [U].
Le 23 juin 2023, la société SYNERGIA [N] régularise auprès du greffe du tribunal de commerce d’AVIGNON une déclaration de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les difficultés rencontrées par la société SYNERGIA [N], tiennent principalement à des déséquilibres financiers par suite de pertes récurrentes depuis plusieurs années, en raison d’une masse salariale trop importante ne lui permettant plus de faire face à la fois, à ses encours et à ses dépenses courantes, notamment fiscale et sociales.
Cette situation a été masquée pendant un certain temps à la suite des subventions exceptionnelles versées en 2020 en raison de la période de pandémie.
Par jugement du 28/06/2023, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SYNERGIA [N] (SA) et a désigné la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [W] [P] et Me [V] [D] en qualité de mandataire judiciaire et Me [I] [Z] et Me [A] [O], associés de la SELARL DE SAINT RAPT & [Z] et Me [W] [Y], associé de la SCP AJILINK-AVAZERI-BONETTO en qualité de coadministrateurs judiciaires.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 07/07/2023, à la diligence du greffe.
Le 10/07/2024, le tribunal de céans a converti la procédure précitée en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [W] [P] et Me [V] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 25/07/2024, à la diligence du greffe.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N] constate l’existence de relations financières qu’il considère comme anormales entre sa liquidée et la SA IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR).
Vu l’état des flux financiers considérés comme anormaux établis entre la société SYNERGIA [N], désormais en liquidation judiciaire, et la société IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR), la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [N], saisit le tribunal des activités économiques d’AVIGNON, par assignations délivrées les 20 et 21/02/2025 aux sociétés IMMOBILIERE [Localité 1] et SYNERGIA [N], d’une demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SYNERGIA [N] à l’encontre de la société IMMOBILIERE [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce, applicables à la procédure de liquidation judiciaire selon l’article L. 641-1, I du même code, lesquelles prévoient :
« Á la demande (…) du mandataire judiciaire, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
La procédure est actuellement pendante par-devant la chambre des procédures collectives du tribunal des activités économiques d’AVIGNON.
000
Dans l’intervalle les parties se sont rapprochées et aux termes de d’échanges avec la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N], la société IMMOBILIERE [Localité 1] a proposé, à titre transactionnel, et pour mettre un terme définitif et sans réserve à la procédure d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société SYNERGIA [N] diligentée à son encontre par le liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [N], de s’acquitter d’une somme totale, forfaitaire et définitive de 1 500 000 € (un million cinq cent mille euros).
En contrepartie du parfait règlement de la somme de 1 500 000 € (un million cinq cent mille euros) par la société IMMOBILIERE [Localité 1], la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N] s’engage à se désister de l’instance enrôlée par-devant ce tribunal et de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA SYNERGIA [N] introduite à l’encontre de la société IMMOBILIERE [Localité 1] ».
Compte tenu de la somme ainsi proposée, et afin d’éviter les aléas d’une procédure longue, à l’issue incertaine, et génératrice de nouveaux frais, la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N], s’est montrée disposée à accepter l’offre transactionnelle émise par la société IMMOBILIERE [Localité 1].
C’est ainsi que les parties ont décidé de se rapprocher, après concessions réciproques, pour arrêter le principe d’un règlement transactionnel suivant protocole d’accord destiné à mettre fin au litige conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Le protocole d’accord transactionnel a été signé le 10 mars 2025 par la SA IMMOBILIERE [Localité 1] et par la SA SYNERGIA [N], ainsi qu’un ordre irrévocable de versement des fonds.
La SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N], à laquelle se sont jointes la SA IMMOBILIERE [Localité 1], ainsi que la SA SYNERGIA [N], débitrice en liquidation judiciaire, ont sollicité le juge-commissaire, en application des dispositions de l’article L. 642-24 du code de commerce, afin qu’il autorise la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W]
[P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N], à transiger aux conditions décrites dans le protocole.
Par ordonnance en date du 14/05/2025, le juge-commissaire désigné à la procédure collective de la société SYNERGIA [N] a autorisé le liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [N] à transiger avec la société IMMOBILIERE [Localité 1] dans les termes du protocole transactionnel signé le 10 mars 2025 par la SA IMMOBILIERE [Localité 1] et par la SA SYNERGIA [N].
La société IMMOBILIERE [Localité 1] a acquiescé à cette ordonnance par acte du 11 juin 2025. En conséquence, le liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [N] a signé le protocole transactionnel susvisé le 05/06/2025.
L’indemnité transactionnelle prévue par l’accord signé par les parties, d’un montant d’un million cinq cent mille euros, a été créditée sur le compte CARPA du Conseil de la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [N] le 23/06/2025.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal des activité économiques d’AVIGNON le 25/06/2025, la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [W] [P] et Me [V] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIA [N] ayant pour avocat Me Camille MOUGEL près le barreau d’AVIGNON, la société IMMOBILIERE [Localité 1], ainsi que la société SYNERGIA [N], ont demandé, au visa de l’article L. 642-24 du code de commerce, l’homologation du protocole signé par elles les 10/03/2025 et le 05/06/2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est renvoyé à la requête, aux conclusions et au protocole transactionnel, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 642-24 du code de commerce :
« Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
Le liquidateur a pris le soin de présenter au préalable une requête au juge-commissaire aux fins d’être autorisé à compromettre ou transiger, le juge-commissaire a donné un avis favorable à la transaction.
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-24 du code de commerce, ce protocole est soumis à l’homologation du tribunal.
La transaction ayant pour objet le paiement comptant de la somme de 1 500 000,00 euros par la société IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR), celle-ci excède la compétence du tribunal en dernier ressort et doit donc également être soumise à l’homologation par le tribunal.
Cette transaction permet de mettre fin à une longue procédure dont l’issue est encore incertaine tant pour la liquidation judiciaire que pour la société IMMOBILIRERE [Localité 1] (SISR). Cette dernière s’est engagée à verser l’importante somme de 1 500 000,00 euros et ce, dans l’intérêt des créanciers de la procédure représentés par la SELARL ETUDE [C], représentée par Me [W] [P] et Me [V] [D] ès qualités.
Suivant courrier du 10/03/2025 adressé au conseil de la requérante, la CARPA d'[Localité 2] a confirmé avoir été destinataire d’un virement de 1 500 000,00 euros. Il convient donc de constater que les défendeurs ont honoré leur obligation.
En contrepartie du règlement, la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [W] [P] et Me [V] [D] ès qualités, s’engage définitivement et irrévocablement à se désister de l’instance et de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SA SYNERGIA [N] introduite à l’encontre de la société IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR).
Il convient en conséquence d’homologuer la transaction dans les termes du protocole entre, la SELARL ETUDE [C], représentée par Maître [W] [P] et Maître [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SYNERGIA [N], à laquelle se joignent la SA IMMOBILIERE [Localité 1], ainsi que la SA SYNERGIA [N], signé par elles les 10 mars 2025 et 5 juin 2025, en application des dispositions de l’article L. 642-24 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 642-24, L. 641-9 et R. 662-3 du code de commerce,
Vu les conclusions des parties aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel, Vu l’ordonnance du juge-commissaire du 14/05/2025 autorisant le liquidateur à transiger avec la société IMMOBILIERE [Localité 1] (SISR) et la société SYNERGIA [N], sur la base d’un protocole
Homologue le protocole transactionnel convenu entre les parties le 10/03/2025 et signé par le liquidateur le 25/06/2025,
Constate que les défendeurs ont honoré leur obligation ;
Donne acte au liquidateur de son engagement de désistement d’action diligentée à l’encontre des défendeurs, dans l’instance pendante devant ce tribunal ;
Dit que le greffier.
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