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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 14 mars 2025, n° 2024001511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024001511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 14/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001511
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBP) [Adresse 3]
Représentant(s) : Me ESSNER/[Localité 6] Me Jacques TARTANSON/[Localité 4]
Défendeur(s) : AVENIR ET DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me VAYSSETTES/[Localité 7] Me GALA/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Jacqueline MARINETTI Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 29/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Suivant acte introductif d’instance, la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT exerce une activité de marchand de biens, conseil en optimisation et en valorisation de patrimoine immobilier depuis le 12 juin 2013. Elle était à ce titre titulaire d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BANQUE POPULAIRE).
Le 8 mars 2018, par acte sous seing privé, la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT, a souscrit un prêt n°05811691 destiné à l’achat d’un véhicule Audi A3. Cet octroi portait sur un montant de 41.990,00 € au taux de 0,65 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 741,21 €.
Le 21 novembre 2020, la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE, un prêt n°05945060 avec garantie de l’état, dit PGE, destiné à financer les besoins de trésorerie issus des conséquences financières de la crise liée à l’épidémie de covi d 19. Cet octroi portait sur un montant de 15.000,00 € au taux EURIBOR trois mois de 0,25 % l’an, remboursable in fine le 20 novembre 2021, en une seule échéance pour 15.037,44 €.
Les clauses particulières de remboursement stipulaient la faculté pour l’emprunteur de faire une demande d’amortissement des sommes dues sur une période additionnelle de cinq années supplémentaires maximum, après l’échéance de la première année.
Cette demande, pour un remboursement partiel ou total, devait avoir lieu au plus tard deux mois avant la date d’échéance initiale, ce qui a été le cas le 9 octobre 2021 date à laquelle la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT a sollicité l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale, avec un amortissement du capital à partir de la deuxième année de la période d’amortissement, suivi de 48 mensualités de 329,22€.
Le 14 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT, l’informant de la dénonciation de concours et de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. Cette dénonciation devait prendre effet à l’issue d’un délai de soixante jours, soit au 9 octobre 2022, mais la banque ayant octroyé un délai supplémentaire à la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT, la dénonciation devait finalement prendre effet le 14 novembre 2022.
Cette lettre, dûment réceptionnée par la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT, est restée sans réponse.
À compter du mois de juillet 2023, les échéances des deux prêts consentis, n’ont plus été honorées.
Le 13 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE, a adressé à la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT un courrier recommandé avec demande d’avis de réception aux fins de mise en demeure, lui enjoignant de régulariser ses impayés depuis juillet 2023 au titre des deux prêts, soit :
Concernant le prêt n° 05811691 de 41.990,00 €, les échéances de juillet à septembre 2023 d’un montant total de 2.223,63 €
Concernant le PGE n°05945060 de 15.000,00 €, les échéances de juillet à octobre 2023 d’un montant total de 1.243,94 €
En l’absence de règlement sous huitaine, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée.
Le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En l’absence de toute réponse, la BANQUE POPULAIRE a adressé le 28 novembre 2023 un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, prononçant la déchéance du terme des deux prêts et mettant en demeure la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT de payer sous huitaine la somme de 15.909,32 €, précisant par ailleurs qu’à défaut de règlement des sommes exigées, une procédure contentieuse serait engagée sous huitaine. Ce courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Suivant exploit du 22 janvier 2024 délivré par la SCP FERNANDES et COLETTE, commissaire de justice à Avignon, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT devant le présent tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente. À l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle la BANQUE POPULAIRE fait valoir ses prétentions, la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT « s’en rapporte ». Le tribunal met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2.669,27 €, augmentée des intérêts au taux de 0 65% l’an, calculés sur la somme de 2.422,89 € du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 13.398,45 € augmentée des intérêts au taux de 0 73% l’an, calculés du 16 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Les sommes dues ne sont pas contestées par la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT, et au regard des pièces versées au débat, la somme globale de 16.067,72 € à parfaire est entièrement due, au titre de la déchéance du terme des deux prêts.
La société AVENIR ET DEVELOPPEMENT ne fournit aucun élément susceptible d’infirmer les dires de la BANQUE POPULAIRE, qui a fourni tous les justificatifs probants de la dette de la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT.
Il suit que la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT est condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme globale de 16.067,72 EUR, augmentée des intérêts prévus aux contrats de prêts, dès lors qu’il est démontré dans l’exposé des faits que l’envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception au siège de la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT ont été des plis avisés mais non réclamés.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE, et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT doit supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.669,27 €, augmentée des intérêts au taux de 0 65% l’an, calculés sur la somme de 2.422,89 €, à compter du 29 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
Condamne la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 13.398,45 € augmentée des intérêts au taux de 0 73% l’an, à compter du 16 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;
Condamne la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 800,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AVENIR ET DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposi tion au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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