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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° J2025000874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAMY Aurélie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000874
AFFAIRE 2025037812
ENTRE :
SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399295716
Partie demanderesse : comparant par Me LAMY Aurélie Avocat (RPJ038854) (G456)
ET :
SAS REBATCHI PARFUM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 835055955
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025049884
ENTRE :
SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399295716
Partie demanderesse : comparant par Me LAMY Aurélie Avocat (RPJ038854) (G456)
ET :
SELARLU [C] M. J. prise en la personne de Me [G] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM, dont l’étude est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société REBATCHI PARFUM dont le siège social est à [Localité 4] (93) a une activité de conception et vente de parfums.
Le 3 avril 2023, REBATCHI PARFUM a conclu avec la société Bureau de Presse PASCALE VENOT, (ci-après SARL PASCALE VENOT) un contrat de service de presse avec effet rétroactif au 1 er avril 2023, d’une durée déterminée de 7 mois, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2023, hors mois de juillet et août.
La mission de la SARL PASCALE VENOT était de promouvoir les produits et services du client auprès des journalistes susceptibles d’en faire la publicité dans la presse, avec notamment la rédaction de communiqué de presse, la gestion régulière du fichier des journalistes, la sélection des journalistes et l’organisation de rendez-vous avec ces derniers.
Le 28 décembre 2023, un second contrat a été conclu, avec effet au 1 er janvier 2024, d’une durée déterminée de 10 mois, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2024, hors mois de juillet et août.
REBATCHI PARFUM n’a pas réglé les factures d’honoraires et notes de frais pour un total de 62706,76 € TTC
La Sarl PASCALE VENOT a relancé REBATCHI PARFUM par mails et appels téléphoniques, notamment les 14 septembre, 1 er décembre 2023 et le 16 janvier 2024.
Par un courriel du 8 avril 2024 la Sarl PASCALE VENOT a proposé un échéancier de 6 mois pour le règlement de la dette, sans succès.
Elle a relancé REBATCHI PARFUMS par courriels du 11 avril 2024 puis du 8 janvier 2025, également sans résultat.
Par LRAR du 12 mars 2025, la SARL PASCALE VENOT a mis en demeure REBATCHI PARFUM d’avoir à payer les factures impayées de 62 706,76 euros TTC. Cette lettre est également restée sans réponse
Le 20 mai 2025, REBATCHI a été mise en liquidation par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Le 27 mai 2025, la SARL PASCALE VENOT a déclaré sa créance pour un total de 69 297,24 euros TTC, (incluant des dommages et intérêts et frais accessoires).
Ainsi se présente le présent litige.
LA PROCEDURE.
La SARL PASCALE VENOT, par acte en date du 9 avril 2025, délivré selon les articles 656 et 658 du CPC, assigne REBATCHI PARFUM à comparaître le 22 mai 2025.
Puis par acte en date du 2 juin 2025 délivré à personne habilitée la SARL PASCALE VENOT a assigné la SELARLU [C] M. J. prise en la personne de Me [G] [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM.
Par ces actes, dans le dernier état de ses prétentions, la SARL PASCALE VENOT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu le contrat du 3 avril 2023, Vu le contrat du 28 décembre 2023,
* Déclarer la société Bureau de Presse PASCALE VENOT bien fondée et recevable en ses demandes.
* Condamner la société REBATCHI PARFUM à payer à la société Bureau de Presse Pascale VENOT la somme de 62.706,76 € TTC avec intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure.
* Condamner la société REBATCHI PARFUM à payer au Bureau de Presse PASCALE VENOT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société REBATCHI PARFUM à payer au Bureau de Presse PASCALE VENOT la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société REBATCHI PARFUM aux entiers dépens.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
REBATCHI PARFUM et la SELARLU [C] M. J., prise en la personne de Me [G] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM, n’ont pas conclu et ne sont pas présentées, ni faites représenter aux audiences publiques.
Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, les deux affaires sont confiées au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025.
A cette dernière audience après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes la SARL PASCALE VENOT se fonde sur la force obligatoire des contrats et verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles les contrats et les factures impayées.
Les défendeurs ne concluent pas et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 mai 2025 REBATCHI a été mise en liquidation judiciaire. C’est dans ces conditions que PASCALE VENOT a attrait dans la cause la SELARLU [C] M. J. prise en la personne de Me [G] [C] esqualité de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM pour régulariser la procédure et l’a assignée en intervention forcée RG 2025049884.
Cette assignation a été délivrée par suite de la mise en liquidation judiciaire de REBATCHI, le liquidateur judiciaire ayant seule qualité pour représenter désormais le défendeur, le tribunal s’agissant de la même affaire, joindra les 2 procédures enregistrées sous les numéros RG 2025037812 et RG 2025049884, sous le seul et même numéro
Il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les conditions de délivrance de l’assignation à la SELARLU [C] M. J. prise en la personne de Me [G] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM, l’ayant été à personne habilitée celle-ci est régulière.
La qualité à agir de la SARL PASCALE VENOT n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n’apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office.
Par conséquent le tribunal constate que la procédure est régulière et que l’action de la SARL PASCALE VIENOT à l’encontre de la SELARLU [C] M. J. est recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Pour justifier sa créance, la SARL PASCALE VENOT dépose les copies des pièces suivantes :
* Les contrats de service de presse du 3 avril 2023 (pièce 1) et du 28 Décembre 2023 (pièce 2).
* Les 25 factures établies entre le 28 avril 2023 et le 26 décembre 2024 au titre des 2 contrats.
* Le grand livre (pièce n° 28) totalisant la somme de 62 706,76 euros TTC.
* Des courriels de relance des 14 septembre, 1 er décembre 2023 et des 16 janvier, 11 avril, 2024 et 8 janvier 2025.
* La mise en demeure du 12 mars 2025 envoyée en LRAR à DEFEN le, (pièce 36).
* Le bilan des communiqués de presse pour l’exercice 2023 (Pièce 37).
* Le bordereau de déclaration de créances (pièce 39) adressé à la SELARL [C] MJ.
Ces pièces corroborant les moyens articulés en l’assignation, le tribunal constate que la demande de la SARL PASCALE VENOT est bien fondée.
Le tribunal note par ailleurs que REBATCHI PARFUMS et la SELARL [C] MJ n’ont pas répondu à sa convocation, qu’elle n’ont produit aucun moyen pour leur défense et qu’ainsi elles ne fournissent aucun argument propre à justifier sa résistance.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de REBATCHI PARFUMS la somme de 62 706,76 € TTC avec intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de la SARL PASCALE VENOT à titre de dommages et intérêts.
La SARL PASCALE VENOT réclame de 2000 Euros arguant que REBATCHI PARFUMS n’a jamais payé aucun honoraire, ni remboursé les frais avancés et que le travail confié a été réalisé.
LA SARL PASCALE VENOT ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par le paiement de l’intégralité du solde dû et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL PASCALE VENOT de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL PASCALE VENOT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et REBATCHI PARFUMS succombant.
En conséquence, le tribunal condamnera la SELARLU [C] M. J., prise en la personne de Me [G] [C], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM :
* à payer la somme de 1 500 à la SARL PASCALE VENOT en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
* aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2025037812 et RG 2025049884 sous le même RG J2025000874.
* Fixe au passif de la SAS REBATCHI PARFUM, la somme de 62 706,76 € TTC avec intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure.
* Déboute SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier.
* Condamne la SELARLU [C] M. J., prise en la personne de Me [G] [C], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SELARLU [C] M. J., prise en la personne de Me [G] [C], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société REBATCHI PARFUM à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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